Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, B. B., est un électricien à l’emploi d’une société à responsabilité limitée dans laquelle lui et son épouse détiennent 50 pour cent des actions, et son frère ainsi que l’épouse de son frère tiennent le 50 pour cent restant des actions. Lui et son frère sont les seuls employés permanents au sein de l’entreprise. Il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, car il était en manque de travail, mais la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande parce qu’il était un travailleur indépendant et ne pouvait pas être considéré en chômage. Le prestataire a demandé une révision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale.

[3] Le prestataire a ensuite porté la décision découlant de la révision en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté sa demande, confirmant qu’il ne pouvait pas être considéré comme étant en chômage, car son implication dans la société limitée n’est pas mineure. Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’a pas signalé d’élément de preuve que la division générale aurait ignoré ou mal interprété, et je n’ai pas pu trouver une cause défendable selon laquelle la division générale aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

Question en litige

[5] Est-il défendable de soutenir que la division générale a conclu de façon erronée que l’implication du prestataire dans son entreprise était mineure?

Analyse

Principes généraux

[6] La division d’appel ne peut intervenir à l’égard d’une décision de la division générale que si elle peut conclure que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[7] Les seuls moyens d’appel sont décrits ci-dessous :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre à l’appel de poursuivre, je dois déterminer qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Question en litige no 1 : Est-il défendable de soutenir que la division générale a conclu de façon erronée que l’implication du prestataire dans son entreprise était mineure?

[9] Le prestataire est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail lorsque, durant la semaine, il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéresséNote de bas de page 2. Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi au cours des semaines où il est occupé à exploiter son entrepriseNote de bas de page 3, à moins que son implication dans l’entreprise soit si limitée que son emploi pour l’entreprise ne constituerait pas normalement son principal moyen de subsistanceNote de bas de page 4.

[10] La division générale a tenu compte des circonstances diverses décrites à l’article 30(3) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) et a conclu que l’emploi du prestataire n’avait pas été exercé dans une mesure limitée au sens de l’article 3(2) et qu’il n’avait donc pas droit aux prestations. Le prestataire a soutenu que l’heure ou les deux heures qu’il a investies dans l’entreprise afin de visiter les subdivisions et le temps total qu’il a consacré à remplir les formulaires étaient minimaux. Il a affirmé que son entreprise est petite et qu’elle n’exige pas qu’il effectue des tâches administratives sur une base quotidienne.

[11] Le prestataire n’est pas d’accord avec la conclusion de fait de la division générale selon laquelle son implication dans l’entreprise n’était pas mineure, mais il n’a pas soulevé d’élément de preuve que la division générale aurait ignoré ou mal interprété. La division générale a compris que le prestataire passait [traduction] « une ou deux heures par jour à visiter les subdivisions sous construction », et le prestataire ne laisse pas entendre que la division générale était dans l’erreur en ce qui a trait aux faits — il soutient simplement qu’il considère que cela est « mineur ».

[12] Le prestataire soutient également que les tâches administratives étaient minimales et affirme dans ses observations que ces tâches administratives n’étaient pas [traduction] « quotidiennes ». Son affirmation selon laquelle les tâches administratives n’étaient pas sur une base quotidienne est un nouvel élément de preuve qui n’avait pas été présenté à la division générale, et je ne suis pas autorisé à en tenir compteNote de bas de page 5. La déclaration de la division générale selon laquelle le prestataire avait des tâches administratives tous les jours était appuyée par la preuve au dossier : le 25 février 2019, la Commission [traduction] « a demandé au [prestataire] à quoi ressemblait son implication quotidienne au sein de l’entreprise, et [le prestataire] a affirmé participer aux tâches administratives journalières et qu’il donnait le tout à son comptable à la fin du moisNote de bas de page 6 ».

[13] Le prestataire a également soutenu que la preuve n’appuyait pas le fait qu’il consacrait l’ensemble de son temps à son entreprise. Il a affirmé que la division générale avait ignoré ses éléments de preuve selon lesquels il n’y avait pas de travail en électricité résidentielle à cette époque, car c’était l’hiver et qu’il y avait un ralentissement du marché de l’habitation.

[14] L’affirmation de la division générale selon laquelle il consacrait l’ensemble de son temps à son entreprise était fondée sur la preuve du prestataire selon laquelle il a continué à se chercher du travail par l’entremise de son entreprise, mais qu’il ne s’est pas cherché un autre emploi ailleurs ou autrement qu’au sein de sa propre entreprise. Ce qu’entendait par là la division générale était que le prestataire a travaillé et s’est cherché du travail exclusivement par l’entremise de sa propre entreprise, ce qui est incontesté. Cela est pertinent afin de trancher la question à savoir si l’implication du prestataire dans l’entreprise était mineure. L’article 30(3)(f) du Règlement sur l’AE détermine « l’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi » comme circonstance qui doit être prise en considération afin de déterminer si l’implication du prestataire était mineure.

[15] Le prestataire a indiqué clairement à la division générale qu’il n’accepterait pas de travail d’aucun autre employeur et quelles que soient les circonstances, car cela nuirait à sa capacité de servir les clients actuels de son entreprise et parce que ce ne serait pas juste pour le nouvel employeur lorsqu’il démissionnera afin de reprendre son travail pour sa propre entreprise. Compte tenu du fait que le prestataire refuse de se chercher un emploi ou d’accepter un emploi à l’extérieur de son entreprise, la disponibilité générale à travailler n’est pas pertinente pour déterminer si l’implication du prestataire dans sa propre entreprise était mineure. Il n’y a aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve du prestataire selon laquelle l’économie ralentissait ou que ce n’était pas la haute saison pour se trouver un emploi dans le domaine de l’électricité résidentielle.

[16] Je comprends que le prestataire est en désaccord avec la division générale relativement au fait que son implication n’était pas mineure, mais un simple désaccord avec la conclusion de la division générale ne constitue pas un moyen d’appelNote de bas de page 7. De plus, je n’ai pas comme rôle de soupeser ou d’évaluer à nouveau la preuve dont était saisie la division généraleNote de bas de page 8. Je ne peux pas intervenir dans la décision, même si j’avais interprété les faits différemment ou tiré des conclusions différentes, à moins que je puisse d’abord conclure que la division générale a commis une erreur correspondant à l’un des moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[17] J’ai cherché d’autres éléments de preuve importants au dossier que la division générale pourrait avoir ignorés ou négligés, mais que le prestataire n’a pas soulevés, conformément aux instructions qui se trouvent dans les décisions des cours supérieures, comme dans l’arrêt Karadeolian c Canada (Procureur général)Note de bas de page 9. Je n’ai pas été en mesure de conclure qu’il était défendable d’affirmer que la division générale a négligé ou mal interprété des éléments de preuve pertinents à la conclusion de fait sur laquelle la décision a été fondée, y compris la conclusion selon laquelle le prestataire savait qu’elle [sic] travaillait lorsqu’elle a rempli les déclarations dans ses relevés hebdomadaires des demandes de prestations.

[18] Il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la conclusion de la division générale (selon laquelle l’implication du prestataire dans l’entreprise était mineure) aurait été tirée de façon abusive ou arbitraire, ou que cette conclusion aurait été tirée en ignorant ou en interprétant incorrectement la preuve. Autrement dit, il n’est pas défendable de soutenir que la division générale a commis une erreur prévue à l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[19] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentant :

B. B., non représenté

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