Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] S. R. (prestataire) a été suspendu de son emploi dans une agence de placement pendant deux jours en raison d’un manque d’assiduité. Il a quitté son emploi et a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE). La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations d’AE parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[3] Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel pour le même motif. La permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal est refusée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

[4] Le prestataire a écrit dans sa demande présentée à la division d’appel qu’il voulait interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal, car il n’était pas satisfait de la décision de la division générale. Le Tribunal lui a écrit, a expliqué quels moyens d’appel la division générale pouvait prendre en considération et il lui a demandé de fournir des moyens d’appel. Le prestataire n’a jamais répondu à cette lettre.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès en se fondant sur le fait que la division générale aurait commis une erreur prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS)?

Analyse

[6] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale, mais sert à déterminer si la division générale a commis une erreur prévue par la Loi sur le MEDS. La loi prévoit aussi qu’il y a seulement trois types d’erreurs qui peuvent être prises en considération. Elles sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2.

[7] Je comprends que le prestataire n’était pas satisfait de l’issue de son appel devant la division générale. Cependant, cela ne constitue pas un moyen permettant d’accorder une permission d’en appeler.

[8] J’ai lu la décision de la division générale et les documents au dossier. La division générale n’a pas fait abstraction de renseignements importants et ne les a pas mal interprétés. Elle a examiné la preuve du prestataire et des autres parties. La division générale n’a commis aucune erreur de droit. Elle a examiné la question de savoir si le prestataire avait quitté volontairement son emploi et s’il avait été fondé à le faire. À la lumière des éléments de preuve, elle a déterminé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi et qu’il n’avait pas été fondé à le faire, car il aurait pu conserver son emploi en s’engageant à améliorer son assiduité, ou il aurait pu obtenir un certificat médical afin de justifier ses absences. La division générale a également examiné la question de savoir si un changement de fonctions ou le fait que le prestataire avait déménagé afin de s’occuper d’un proche pouvait avoir une incidence sur la décision d’exclure le prestataire du bénéfice des prestations. La division générale n’a pas commis d’erreur de droit à cet égard.

[9] Rien ne laisse entendre que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

Conclusion

[10] La permission d’en appeler est refusée parce qu’il n’y a aucun moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 8 janvier 2018

Téléconférence

J. D., appelante
P. S., pour l’appelante
Jean-François Cham, pour l’intimé

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