Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Ziba Gharavy (prestataire) a cessé son emploi lorsqu’elle a pris des vacances que son employeur avait refusé d’autoriser. La prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE). La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que la prestataire était exclue du bénéfice des prestations d’AE parce qu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[3] La prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. La prestataire a présenté une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal et une demande distincte d’annulation ou de modification de la décision de la division générale qui s’appuie sur des faits nouveaux pertinents, c’est-à-dire un nouveau relevé d’emploi provenant de l’employeur.

[4] La division générale a rejeté la demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale. La demande de permission d’en appeler de la décision lui refusant l’annulation ou la modification de la décision de la division générale est rejetée, car l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon laquelle la prestataire aurait quitté son emploi?

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès puisque ce n’était pas la faute de la prestataire si elle a cessé son emploi?

Analyse

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale, mais sert à déterminer si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS. La loi prévoit aussi qu’il y a seulement trois types d’erreurs qui peuvent être prises en considération. Elles sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la demande de permission doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, la prestataire doit invoquer au moins un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Lorsque la prestataire venait de cesser son emploi, le relevé d’emploi indiquait qu’elle avait quitté son emploi. Cependant, l’employeur a émis par la suite un autre relevé d’emploi qui indiquait « Autres » comme raison pour avoir quitté son emploi. La prestataire a soutenu qu’il s’agissait d’un fait nouveau et essentiel selon lequel la division générale devrait annuler ou modifier sa décision initiale.

[9] La prestataire soutient maintenant qu’une permission d’en appeler devrait lui être accordée, car ce n’était pas sa faute si ces codes ont été utilisés dans les relevés d’emploi. Cependant, la division générale a examiné le nouveau relevé d’emploi et a déterminé s’il s’agissait d’un fait nouveau et essentiel au titre de la Loi sur le MEDS. Selon la décision, ce document ne constitue pas un fait nouveau et essentiel au titre de la Loi sur le MEDS, car cela ne vient pas modifier les déclarations de l’employeur au sujet de la demande vacances de la prestataire et du fait que l’employeur avait refusé cette demande, ou l’affirmation de l’employeur selon laquelle la prestataire ne s’était pas présenté à des quarts de travail prévusNote de bas de page 3. Cette conclusion de fait était fondée sur un fondement probatoire. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée à ce sujet.

[10] La division générale a aussi examiné l’argument de la prestataire selon lequel ce n’était pas sa faute si elle avait cessé son emploiNote de bas de page 4. La prestataire a présenté cet argument devant la division générale. La répétition de cet argument ne constitue pas un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS. La permission d’en appeler ne peut donc pas être accordée sur ce fondement.

Conclusion

[11] La permission d’en appeler est refusée pour ces motifs.

 

Représentante :

Ziba Gharavy, non représentée

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