Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. D. (prestataire), a commencé à travailler comme mécanicien de chantier pour une entreprise de construction (X) en mars 2017, mais il est parti le 1er septembre 2017 en raison d’une pénurie de travailNote de bas de page 1. En novembre 2017, il a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi et a commencé à toucher des prestations.

[3] Un relevé d’emploi montre que le prestataire a cessé de travailler pour X le 19 septembre 2017. Il a quitté son emploi le 2 février 2018 en raison d’une pénurie de travailNote de bas de page 2. En février 2018, le prestataire a commencé à travailler comme soudeur mécanicien de chantier pour une autre entreprise (X) jusqu’à ce qu’il soit congédié plus tard au cours du même moisNote de bas de page 3.

[4] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a obtenu de l’information concernant la rémunération du prestataire provenant de ses emplois auprès de X et de X. La Commission a déterminé que le prestataire avait des gains non déclarés de ses emplois auprès de X et de X entre les semaines du 17 septembre 2017 et du 4 février 2018. La Commission a ajusté la répartition de ces gains. Cela a donné lieu à un trop-payé de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 4. La Commission a aussi déterminé que le prestataire avait fait sciemment de fausses déclarations, alors elle a imposé une pénalité de 1 083 $. Elle a également produit un avis de violation grave, ce qui signifiait que dans l’avenir, le prestataire devrait travailler pendant un nombre plus élevé d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations.

[5] Le prestataire a demandé un réexamen. Il a expliqué qu’il avait demandé des copies de l’information au sujet de son compte, auquel il n’avait plus accès. Il voulait vérifier s’il pouvait avoir déclaré ses gains plus tard parce que son employeur ne l’avait payé immédiatement. Bien qu’elle n’avait pas encore reçu cette information, la Commission n’a pas changé sa décision par suite du réexamen. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas fourni de nouveaux renseignements concernant ses gains ou la pénalité et les questions de violationNote de bas de page 5.

[6] Le prestataire a interjeté appel de la décision de révision devant la division générale, laquelle a rejeté son appel. Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale pour plusieurs motifs. Je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. Pour les raisons expliquées ci-dessous, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès et je refuse donc la permission d’en appeler.

Questions en litige

[7] Les questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. Peut-on soutenir que la division générale n’a pas accordé au prestataire une audience équitable?
  2. Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en ignorant ses arguments et donc en interprétant mal l’article 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement)?

Analyse

[8] Avant que le prestataire puisse passer à la prochaine étape de l’appel, je dois être convaincue que ses motifs d’appel correspondent à au moins un des trois moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). L’appel doit également avoir une chance raisonnable de succès.

[9] Les seuls moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Une chance raisonnable de succès est la même chose qu’une cause défendable en droitNote de bas de page 6. Il s’agit d’un seuil relativement peu exigeant, car les parties prestataires n’ont pas à prouver leur thèse; elles n’ont qu’à démontrer qu’elles ont une cause défendable. Lors de l’appel en tant que tel, le seuil est beaucoup plus exigeant.

(a) Peut-on soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle?

[11] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. Dans ce contexte, le principe de justice naturelle se rapporte aux règles fondamentales de procédure. Le principe existe pour que l’on s’assure que toutes les parties reçoivent un avis adéquat relativement à toute instance, que toutes les parties se voient offrir la possibilité raisonnable de défendre leur cause et qu’elles puissent s’attendre à ce que l’instance soit équitable et exempte de partialité ou de crainte raisonnable de partialité. Il se rapporte aux règles fondamentales de procédure plutôt qu’aux répercussions qu’une décision pourrait avoir sur une partie.

[12] Le prestataire souligne qu’il n’était plus en mesure d’accéder aux rapports originaux qu’il avait déposés à la Commission de l’assurance-emploi. Il fait valoir que le Tribunal de la sécurité sociale du Canada aurait dû les inclure dans le dossier d’appel. De cette façon, il aurait pu vérifier ses gains pour calculer le montant du trop-payé. Cependant, le Tribunal n’est pas responsable de la production de la preuve au nom de l’une ou l’autre des parties. Si une partie veut s’appuyer sur un élément de preuve, il revient à cette partie d’essayer d’obtenir cet élément de preuve. Ou, si cette preuve n’est plus disponible, d’essayer de trouver le meilleur élément de preuve, quel qu’il soit, qui est disponible.

[13] Le prestataire laisse entendre qu’il avait besoin de ses rapports originaux afin de pouvoir déterminer ce qu’il aurait pu déclarer par rapport à ce que la Commission a prétendu qu’il avait déclaré. En l’espèce, je constate que le dossier d’audience incluait des copies des rapports électroniques originaux que le prestataire avait déposésNote de bas de page 7. Ces rapports montrent ce que le prestataire a déclaré comme étant son revenu total brut avant retenues.

[14] Par exemple, pour la période du 21 janvier 2018 au 3 février 2018 au 17 février 2018, le prestataire a déclaré qu’il recevrait et recevrait un montant total brut de gains de 304 $ avant les retenues pour cette période de déclarationNote de bas de page 8. De façon similaire, il a déclaré le même montant brut de gains pour la période du 4 février 2018 au 17 février 2018Note de bas de page 9.

[15] Compte tenu du fait que ces renseignements figuraient au dossier d’audience, je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable sur le fondement de ce moyen d’appel.

[16] Cependant, le prestataire laisse entendre que l’information pourrait ne pas être exacte parce que les rapports n’apparaissent pas dans le même format que le prestataire avait vu lorsqu’il avait rempli les rapports en ligne; toutefois, il a besoin d’un élément de preuve pour soutenir ses allégations selon lesquelles l’information pourrait être erronée. Je constate que le prestataire a aussi remis en doute l’exactitude des relevés d’emploi, toutefois en l’espèce, il n’a pas produit d’élément de preuve pour montrer ou laisser entendre que les relevés d’emploi étaient inexacts.

[17] Par ailleurs, le prestataire n’a pas signalé ni laissé entendre que la division générale a omis de lui fournir un avis adéquat, qu’elle aurait pu l’empêcher d’avoir l’occasion de présenter pleinement sa cause ou qu’elle aurait pu faire preuve de partialité à son égard. Je ne constate aucune preuve selon laquelle la division générale aurait omis de donner au prestataire un avis d’audience adéquat, qu’elle aurait pu priver le prestataire d’une occasion de présenter sa cause de façon équitable ou qu’elle a fait preuve de partialité à son égard. Le prestataire a assisté à l’audience et ne s’est pas opposé à l’instruction de l’audience. Après avoir écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale, je constate que la membre de la division générale a donné au prestataire une occasion de présenter sa cause pleinement et de façon équitable. Il n’y a pas d’allégations de partialité et je ne constate pas d’indication ou de fondement selon lequel il y aurait eu partialité.

(b) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en ignorant ses arguments et donc en interprétant mal l’article 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi?

[18] Le prestataire fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit en ignorant ses arguments quant à la façon d’interpréter l’article 36(4) du Règlement en ce qui a trait à la répartition de sa rémunération. Le prestataire fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit en définissant la période comme étant [traduction] « 14 jours ».

[19] L’article 36(4) du Règlement est libellé comme suit :

La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

[20] Au paragraphe 13 de sa décision, la division générale a noté que l’argument du prestataire selon lequel le terme [traduction] « période » à l’article 36(4) du Règlement est vague et ne définit pas une durée précise et qu’il n’existait donc pas d’exigence juridique de répartir la rémunération sur une période de 14 jours. La division générale a tenu compte des arguments du prestataire à ce sujet.

[21] Au paragraphe 14, la division générale a écrit ensuite : [traduction] « Étant donné que le prestataire a exécuté le travail au cours des semaines entre le 17 septembre 2017 et le 4 février 2018 (inclusivement), j’estime que la répartition de sa rémunération devrait commencer le 17 septembre 2017 conformément à sa rémunération hebdomadaire ».

[22] À la lecture de ce paragraphe, il est évident que la membre de la division générale a défini la période comme étant la période entre la semaine commençant le 17 septembre 2017 et le 4 février 2018. Cette interprétation de la période concorde avec les articles 36(3) et 36(4) du Règlement, qui exige la répartition de la rémunération « sur la période pendant laquelle les services ont été rendus ».

[23] La membre n’a pas défini que la période était de [traduction] « 14 jours », comme le laisse entendre le prestataire. La membre a plutôt examiné la période du contrat pendant laquelle les services ont été exécutés. Généralement, lorsqu’une partie prestataire est embauchée et payée pour une période précise, les gains sont répartis sur toute la période du contrat, même si le prestataire n’a exécuté aucun service pendant une partie de cette périodeNote de bas de page 10, comme c’était le cas en l’espèce. En effet, la division générale a accepté les arguments du prestataire selon lesquels la période visée à l’article 36(4) du Règlement ne se limite pas à une période de 14 jours.

[24] L’article 36(3) du Règlement définit la façon de répartir la rémunération lorsque la période pour laquelle la rémunération d’une partie prestataire ne coïncide pas avec une semaine. Bien que la membre de la division générale n’ait pas fait référence à l’article 36(3) du Règlement, il est clair que la membre a déterminé que la rémunération du prestataire devrait être répartie comme le prévoit l’article. Indépendamment du moment où l’employeur du prestataire l’a payé, la rémunération serait tout de même répartie « sur les semaines comprises en totalité ou en partie dans cette période [...]Note de bas de page 11 ».

[25] La division générale a déterminé que la rémunération devait être répartie [traduction] « conformément à sa rémunération hebdomadaire ». Bien que le prestataire puisse contester le montant de la rémunération qui devait être réparti sur une base hebdomadaire, je note qu’il n’a pas fourni de preuve pour contredire la preuve de la Commission concernant sa rémunération hebdomadaire. Ainsi, la division générale était en droit d’accepter que la rémunération hebdomadaire du prestataire illustrait le moment où il a exécuté les services pour son employeur.

[26] Je ne suis pas convaincue qu’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur dans son interprétation de l’article 36(4) du Règlement ou qu’elle a défini une [traduction] « période » au titre de l’article comme étant limitée à 14 jours.

Conclusion

[27] La permission d’en appeler est refusée.

 

Représentant :

M. D., non représenté

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