Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] M. P. (prestataire) a quitté son emploi lorsqu’il a été suspendu pour ne pas s’être présenté à un quart de travail. Il a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a déterminé que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations d’AE, car il a quitté volontairement son emploi sans justification.

[3] Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel, car elle a aussi conclu que le prestataire avait quitté son emploi volontairement sans justification puisque quitter son emploi ne constituait pas sa seule solution raisonnable. La permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal est refusée, car l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée au titre de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) en ce qui a trait à la question de savoir si le prestataire a quitté son emploi.

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon laquelle le prestataire avait quitté son emploi?

Analyse

[5] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale, mais sert à déterminer si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS. La loi prévoit aussi qu’il y a seulement trois types d’erreurs qui peuvent être prises en considération. Elles sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la demande de permission doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le prestataire doit invoquer au moins un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur, car il n’a pas quitté son emploi lorsqu’il a appelé au travail après avoir appris qu’il était suspendu; il voulait plutôt parler à son patron. Cependant, la décision de la division générale résume ce que le prestataire affirme avoir eu lieu le jour où il a quitté son emploi, c’est-à-dire qu’il ne s’est pas présenté à son quart de travail prévu, qu’il a appelé son employeur et a demandé un relevé d’emploi, et que dans les documents soumis au Tribunal, le prestataire a constamment inscrit qu’il avait quitté son emploiNote de bas de page 3. Par conséquent, la conclusion de fait de la division générale selon laquelle le prestataire avait quitté son emploi n’était pas erronée; il y a un fondement probatoire à l’appui de celle-ci. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en ce qui a trait à cette question.

[7] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. La division générale n’a pas fait abstraction d’un renseignement important et ne l’a pas mal interprétée. Rien ne démontre que la division générale a commis une erreur de droit ou qu’elle n’a pas observé un principe de justice naturelle.

Conclusion

[8] La demande de permission d’en appeler est rejetée puisque le prestataire n’a invoqué aucun moyen d’appel qui conférerait une chance raisonnable de succès à l’appel au titre de la Loi sur le MEDS.

 

Représentant :

M. P., non représenté

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