Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que la demande de prestations déposée par l’appelant ne peut être considérée comme ayant été présentée au 28 octobre 2018.

Aperçu

[2] L’appelant a présenté une demande de prestations le 29 avril 2019 alors qu’il avait cessé d’occuper son emploi à l’Hôtel X le 28 octobre 2018. Le 29 avril 2019, il a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) de considérer rétroactivement sa demande. Le 29 juillet 2019, la Commission a conclu que l’appelant n’avait pas un motif valable justifiant son retard à déposer sa demande. Je dois déterminer si la demande de prestations de l’appelant doit être considérée comme ayant été présentée le 28 octobre 2018.

Question en litige

[3] L’appelant avait-il une explication raisonnable à fournir justifiant son retard?

Analyse

L’appelant avait-il une explication raisonnable à fournir justifiant son retard?

[4] Une période de prestations peut être établie à une date antérieure lorsque deux conditions sont remplies : le demandeur de prestations remplit les conditions requises pour l’admissibilité aux prestations à cette date antérieure et il a, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

[5] Les conditions requises pour l’admissibilité de l’appelant ne sont pas contestées de part et d’autre. Je ne dispose pas de toutes les données nécessaires pour appliquer les faits au droit quant à la première condition de l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) et je réserve cette question pour analyser le deuxième critère. Je constate cependant qu’une période de prestations a été établie en faveur de l’appelant.

[6] L’appelant a déclaré à la Commission qu’il était à l’extérieur du Canada, aux Philippines, du 4 décembre 2018 au 25 avril 2019. Il a expliqué qu’avant son départ, il n’avait pas de véhicule et qu’il covoiturait pour aller voir sa famille ou pour se déplacer. Il a également indiqué qu’il n’avait pas accès à l’information pour déposer une demande de prestations pendant qu’il était à l’extérieur du Canada parce qu’il n’avait pas accès à Internet. Il n’aurait eu accès à Internet qu’en mars 2019 et il a alors parlé à un agent de la Commission qui lui a expliqué la possibilité de demander une rétroaction de sa demande au 28 octobre 2018.

[7] Puisqu’il était à l’extérieur du Canada à compter du 4 décembre 2018, l’appelant demande la rétroaction de sa demande en date du 28 octobre 2018 afin de recevoir des prestations entre le 28 octobre 2018 et le 4 décembre 2018.

[8] Il a expliqué que son employeur lui a remis un montant dû quelques mois après la cessation de son emploi et, pour cette raison, il n’avait pas toute l’information nécessaire pour présenter sa demande de prestations au 28 octobre 2018.

[9] Lors de l’audience, l’appelant a expliqué que même s’il avait présenté des demandes de prestations dans le passé, il ne connaît pas toutes les procédures pour présenter une demande de prestations. Il a réexpliqué qu’il n’avait pas reçu un montant attendu de son employeur et qu’il l’a reçu au mois d’avril ou au début du mois de mai 2019. L’appelant attendait la réception de ce montant pour présenter sa demande de prestations. Il a indiqué qu’il n’y avait pas d’autres raisons qui expliquaient son retard même s’il n’avait pas toujours une connexion à Internet où il se trouvait. L’appelant a présenté sa demande de prestations à son retour au pays et lorsqu’il a reçu le montant qu’il attendait de son employeur.

[10] La Commission soutient que l’appelant n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait placée dans la même situation puisqu’il n’a pas communiqué avec la Commission pour s’informer de ses droits. Elle fait valoir que l’appelant avait plusieurs possibilités pour présenter sa demande de prestations, qu’il connaissait Service Canada, qu’il n’a fait aucun effort pour s’informer et qu’il n’a pas démontré avoir un motif valable le justifiant d’avoir retardé à présenter sa demande de prestations.

[11] Je dois évaluer si l’appelant avait, pendant toute la période de retard à présenter sa demande de prestations, un motif valable pour ne pas avoir présenté sa demande le 28 octobre 2018. L’appelant doit démontrer qu’il aurait agi comme l’aurait fait une personne raisonnable placée dans la même situation pour s’acquitter de ses obligations et faire valoir ses droits aux termes de la LoiNote de bas de page 1.

[12] D’abord, même si l’appelant ne savait pas qu’il pouvait avoir droit à des prestations avant d’avoir reçu un montant final provenant de l’employeur, la bonne foi et l’ignorance de la Loi ne constituent pas en elles-mêmes un motif valable pour justifier le retard à déposer une demande. Ce motif pourrait être valable si le prestataire est en mesure de démontrer qu’il a agi comme toute autre personne raisonnable l’aurait fait dans les mêmes circonstances pour s’acquitter de ses obligations et faire valoir ses droitsNote de bas de page 2.

[13] L’appelant dispose d’un téléphone cellulaire et il aurait pu contacter la Commission avant son départ aux Philippines par téléphone pour s’informer. Pendant toute la durée de son retard, il aurait pu s’informer par Internet même s’il était à l’extérieur du pays. L’appelant l’a d’ailleurs fait en mars 2019. Même s’il n’a reçu l’information concernant une possible rétroaction de sa demande qu’en mars 2019, l’ignorance de la Loi ou même la bonne foi n’est pas un motif valable lui permettant de justifier un retard à déposer une demande de prestations. L’appelant admet lui-même qu’il aurait dû faire un suivi de son dossier avant le 29 avril 2019Note de bas de page 3.

[14] Je suis d’avis que l’appelant n’a pas démontré avoir agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans les mêmes circonstances. L’appelant aurait dû s’informer au moment où il a cessé d’occuper son emploi.

[15] Je conclus que l’appelant n’avait pas un motif valable pour retarder le dépôt de sa demande entre le 28 octobre 2018 et le 29 avril 2019. J’estime que l’appelant avait la responsabilité de s’informer de ses droits et de ses obligations auprès de la Commission ou de Service Canada au 28 octobre 2018, soit au moment où il a cessé d’occuper son emploi. L’ignorance qu’il pouvait avoir droit à des prestations, ou que son employeur ne lui avait pas remis des sommes dues n’est pas un motif valable pour justifier son retard à déposer sa demande.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparution :

8 juillet 2019

Téléconférence

J. A., appelant

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