Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, M. A. (la prestataire), a omis de déclarer qu’elle travaillait pendant qu’elle touchait des prestations d’assurance‑emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission), a estimé que la prestataire a sciemment fait de fausses déclarations lorsqu’elle a rempli ses relevés des demandes de prestations, lui a infligé une pénalité et a délivré un avis de violation à son égard. La Commission a également fait état d’un versement excédentaire et a demandé à la prestataire de rembourser les prestations auxquelles elle n’était pas admissible.

[3] La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci l’a maintenue. La prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais celle-ci a rejeté sa demande. Elle demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire n’a signalé aucun élément de preuve dont on n’aurait pas tenu compte ou qui aurait été mal interprété; je n’ai en outre pas été en mesure de relever une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

Questions préliminaires

[5] La division générale n’ayant pas été saisie de certains des éléments de preuve présentés par la prestataire dans ses observations, je ne peux étudier ceux-ci.Note de bas de page 1 Il s’agit notamment des figures 1 et 3 de ses observations (AD1) ainsi que d’explications de sa situation personnelle qui vont au-delà de ce qu’elle a déclaré ou transmis à la Commission ou à la division générale.

Question en litige

[6] Y a-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la prestataire était consciente du fait qu’elle travaillait au moment où elle a rempli ses relevés des demandes de prestations?

Analyse

Principes généraux

[7] La division d’appel ne peut modifier une décision de la division générale que si elle peut conclure que cette dernière a commis l’un des types d’erreurs visés dans les « moyens d’appel » énoncés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[8] Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Pour accueillir la présente demande de permission d’en appeler et permettre à la procédure d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’il y a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à l’existence d’une cause défendableNote de bas de page 2.

Question en litige : Y a-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la prestataire était consciente du fait qu’elle travaillait au moment où elle a rempli ses relevés des demandes de prestations?

[10] La Commission a établi le versement excédentaire à la prestataire en fonction de la rémunération qu’elle a touchée à compter de décembre 2017 et qui lui a été versée pour le travail qu’elle a effectué tout au long de sa période de prestations. Lors de l’audience de la division générale, la prestataire n’a pas contesté le montant du versement excédentaire et dans ses observations à la division d’appel, elle a admis qu’elle devrait avoir à rembourser le versement excédentaire de prestations. La prestataire n’a présenté aucune observation relativement au montant de la pénalité ou à l’avis de violation; elle a toutefois contesté la décision de la division générale selon laquelle elle avait sciemment fait de fausses déclarations et le fait qu’elle ait été pénalisée.

[11] La prestataire a fait valoir que la division générale n’a pas compris qu’elle ne savait pas avec certitude si elle serait rémunérée ou en contrepartie de quel travail; elle a de plus fait ressortir les éléments de preuve au dossier qui appuyaient son affirmation selon laquelle sa situation d’emploi et sa rémunération étaient incertains.

[12] Toutefois, la division générale n’a pas conclu que la prestataire a sciemment représenté faussement sa rémunération, mais plutôt qu’elle a fait sciemment une fausse déclaration quant au fait qu’elle avait travaillé entre la semaine du 17 septembre 2017 et la semaine du 25 novembre 2017. Le fait que la division générale ait conclu que la prestataire travaillait et qu’elle en était consciente ne reposait pas sur des éléments de preuve liés à ses attentes en matière de rémunération. Cette conclusion était fondée sur les éléments de preuve afférents à ses activités professionnelles à l’époque où elle remplissait ses relevés des demandes de prestations hebdomadaires.

[13] Dans ses observations à la division d’appel, la prestataire a reconnu avoir travaillé à l’époque où elle réclamait des prestations. Elle a déclaré [traduction] « qu’au moment où [elle] a été rémunérée, [elle] avait oublié que ce travail chevauchait les prestations d’assurance‑emploi qu’elle avait touchées ».Note de bas de page 3 Elle a expliqué qu’en grande partie, elle ne considérait pas qu’elle travaillait en raison du lien qu’elle établissait entre travail et rémunération et du fait qu’elle ne connaissait pas avec certitude sa rémunération à cette époque.Note de bas de page 4 Toutefois, la question figurant dans le relevé des demandes de prestations quant à savoir si elle travaillait, à laquelle elle a répondu à plusieurs reprises par la négative, prévoit expressément que la Commission considère le bénévolat comme du travail, aux fins de cette question du moins. Cette question a pour but de déterminer si les prestataires ont travaillé ou touché une rémunération; la question précise que [traduction] « cela comprend le travail pour lequel [un prestataire] sera payé plus tard, le bénévolat ou le travail indépendant. »

[14] La prestataire aurait éventuellement pu estimer que sa situation personnelle correspondait à l’une des possibilités suivantes :

  1. elle était employée ou contractuelle à l’époque et était rémunérée pour une partie ou la totalité de son travail;
  2. elle n’était pas officiellement employée ou contractuelle, mais serait rémunérée pour une partie ou la totalité de son travail à une date ultérieure;
  3. elle ne serait jamais rémunérée pour le travail qu’elle exécutait pour le compte de son employeur ou de son client;
  4. elle ne travaillait pas du tout.

Si elle estimait que sa situation personnelle correspondait à l’une des trois premières possibilités, alors l’idée qu’elle se faisait de sa rémunération, quelle qu’elle ait pu être, n’avait aucune importance. Elle aurait su qu’elle travaillait pour son employeur, un employeur occasionnel, un client ou un employeur éventuel. Même si la prestataire ignorait lesquelles de ses heures de travail seraient rémunérées, et même si elle n’avait jamais été rémunérée pour quelque travail que ce soit, elle travaillait quand même.

[15] La question de fait que la division générale devait trancher était de savoir si la prestataire était d’avis qu’elle ne travaillait pas du tout. La prestataire a déclaré que les activités liées au travail qu’elle a exécutées pendant sa période de prestations étaient destinées à garantir l’obtention de projets de travail par son employeur. Selon la prestataire, ces activités visaient à accroître les possibilités que l’employeur lui offre du travail à une date ultérieure, mais elle ne considérait pas que ces activités constituaient effectivement du travail.

[16] La division générale n’a pas retenu l’affirmation de la prestataire selon laquelle elle ne croyait pas que ses activités s’inscrivaient dans le cadre d’un travail. La division générale a conclu que la prestataire était consciente qu’elle faisait une fausse déclaration en se fondant sur le libellé ordinaire de la question du relevé des demandes de prestations qui précise que le bénévolat constitue du travail, et sur la propre preuve de la prestataire selon laquelle elle avait consigné ses heures, utilisé le courriel de son employeur et obtenu des cartes d’affaires lui permettant de se présenter comme agente de son employeur. Pour appuyer sa conclusion, la division générale a souligné que la prestataire avait travaillé pour l’employeur par le passé sans avoir la certitude qu’elle serait rémunérée et qu’elle avait informé l’employeur, le 22 novembre 2017, du nombre d’heures qu’elle avait travaillées depuis le 16 septembre 2017.Note de bas de page 5

[17] La prestataire affirme que la division générale a commis une erreur en déclarant qu’elle avait [traduction] « consigné des heures »Note de bas de page 6, précisant qu’elle n’avait tenu [traduction] qu’« un journal général » de ses heures non rémunérées sur lequel elle miserait pour, notamment, démontrer qu’elle a effectivement travaillé plus d’heures que ce dont fait état sa rémunération et qu’on devrait donc lui donner une augmentation.Note de bas de page 7 La prestataire affirme également que la division générale a mal interprété le fait qu’elle a utilisé le courriel de son employeur et a commandé des cartes d’affaires (qui ont reproduit le modèle et le logo de l’employeurNote de bas de page 8). Elle a déclaré que son employeur s’attendait à ce qu’elle fasse des heures non rémunérées et qu’elle soit disponible pour travailler, à défaut de quoi elle n’aurait plus été en mesure d’obtenir de travail de son employeur.

[18] Je ne vois rien qui cloche avec le fait que la division générale ait caractérisé en tant que [traduction] « consignation » la façon dont la prestataire a fait le suivi de ses heures. La division générale a été saisie d’éléments de preuve selon lesquels la prestataire a déclaré à l’employeur qu’elle avait travaillé 191,75 heures depuis le 16 septembre 2017Note de bas de page 9 (bien qu’elle affirme dans ses observations actuelles que le chiffre définitif ou réel est de 228,75 heures entre le 16 septembre et le 9 novembre et qui, selon elle, était [traduction] « ventilé par tâche »Note de bas de page 10). Quoi qu’il en soit, la prestataire a calculé un nombre précis d’heures, ce qui signifie que la prestataire avait fait davantage que de tenir un [traduction] « journal général » de ses heures non rémunérées. En outre, la prestataire n’a pas contesté le fait qu’elle effectuait un certain suivi de ses heures de travail en vue d’obtenir une rémunération ou un autre avantage de son employeur. Elle n’a pas non plus contesté le fait qu’elle se livrait à des activités dont bénéficiait son employeur, utilisant même les ressources de celui-ci pour ce faire.

[19] À mon avis, la prestataire n’a signalé aucun élément de preuve dont on n’aurait pas tenu compte ou qui aurait été mal interprété. La prestataire est plutôt en désaccord avec l’évaluation par la division générale des éléments de preuve, notamment les inférences que celle‑ci en a tirées.

[20] La division générale a tiré une conclusion de fait selon laquelle la prestataire était consciente qu’elle travaillait lorsqu’elle a mentionné le contraire quand elle a rempli les déclarations. Il ne me revient pas de soupeser ou de réévaluer les éléments de preuve dont était saisie la division générale.Note de bas de page 11 Je ne pourrais pas modifier la décision même si j’avais interprété les faits différemment ou tiré une conclusion différente, à moins que je puisse d’abord conclure que la division générale a commis une erreur visée par l’un des moyens d’appel énoncés à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Les tentatives par la prestataire de faire valoir que l’interprétation de certains éléments de preuve par la division générale devrait être différente ne constituent pas une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)c) de la Loi sur le MEDS.

[21] J’ai tenté de trouver dans le dossier un autre élément de preuve important dont la division générale aurait pu faire abstraction ou qu’elle aurait mal interprété et que la prestataire n’a pas relevé, conformément aux directives énoncées dans les décisions des tribunaux supérieurs, notamment la décision Karadeolian c Canada (Procureur général).Note de bas de page 12 Je n’ai pas été en mesure de relever une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas tenu compte d’éléments de preuve, ou a mal interprété ceux-ci, ayant trait à une conclusion de fait sur laquelle la décision était fondée, notamment la conclusion selon laquelle la prestataire était consciente qu’elle travaillait lorsqu’elle a rempli les déclarations des relevés des demandes de prestations hebdomadaires.

[22] Il n’y a aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en application de l’article 58(1)c) de la Loi sur le MEDS en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[23] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

[25] Comme l’a fait remarquer la division générale dans sa conclusion, il demeure loisible à la prestataire de demander à la Commission de radier le montant de sa pénalité et de ses intérêts.

 

Représentants :

M. A., non représentée

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