Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que le prestataire ne peut modifier le choix qu’il a effectué quant à la durée de ses prestations parentales et qu’il n’est pas admissible à d’autres prestations parentales de l’AE pour cette demande.

Aperçu

[2] Le prestataire a établi la période pendant laquelle il recevrait des prestations parentales de l’AE lorsque son enfant avait près d’un an. Dans le formulaire de demande initiale, le prestataire devait choisir s’il voulait recevoir des prestations parentales standards ou prolongées. Le prestataire a choisi de recevoir 35 semaines de semaines de prestations parentales standards. Le formulaire de demande initiale de prestations de l’AE indiquait que l’option des prestations standards permettait de recevoir des prestations d’un taux supérieur, versées sur une période plus courte. Le prestataire a reçu trois semaines de prestations d’AE avant la fin de sa période d’admissibilité. Le prestataire a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de réviser sa décision de ne lui verser que trois semaines de prestations, déclarant qu’il n’aurait pas choisi l’option des prestations parentales standards s’il avait su qu’il ne recevrait que trois semaines de prestations. La Commission a maintenu sa décision. Le prestataire interjette appel de la décision de la Commission devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[3] Le choix du prestataire de recevoir des prestations parentales prolongées peut-il être modifié pour des prestations parentales standards?

[4] Le prestataire est-il admissible à des prestations parentales de l’AE supplémentaires?

Analyse

[5] Des prestations parentales sont payables à une partie prestataire qui veut prendre soin de son nouveau-néNote de bas de page 1. La partie prestataire choisit le nombre maximal de semaines, soit 35 ou 61, pendant lesquelles les prestations peuvent lui être verséesNote de bas de page 2. Le choix de la partie prestataire quant au nombre maximal de semaines de prestations parentales pouvant lui être versées est irrévocable dès lors que des prestations sont verséesNote de bas de page 3.

[6] Dans le formulaire de demande initiale, une partie prestataire doit choisir entre deux options de prestations parentales : les prestations standards ou prolongées. L’option des prestations standards est définie comme donnant droit à un maximum de 35 semaines de prestations à un taux de prestations de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la partie prestataire, jusqu’à un montant maximum. L’option des prestations prolongées est quant à elle définie comme donnant droit à un maximum de 61 semaines de prestations au taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la partie prestataire, jusqu’à un montant maximum. Le formulaire de demande initiale précise aussi que ce choix, entre des prestations parentales standards ou prolongées, est irrévocable dès lors que des prestations sont versées pour la demande.

Question en litige n1 : Le choix du prestataire de recevoir des prestations parentales standards peut-il être modifié pour des prestations parentales prolongées?

[7] Je conclus que le choix du prestataire de recevoir des prestations parentales standards ne peut être modifié.

[8] Le prestataire a présenté une demande initiale de prestations parentales de l’AE le 3 mai 2019. Il a déclaré qu’il est le parent biologique d’un enfant né le 1er juin 2018. À l’audience, le prestataire a affirmé qu’il avait attendu que son enfant ait presque un an pour présenter une demande de prestations d’AE parce qu’après être restée à la maison avec l’enfant pendant la première année, sa femme retournait travailler et il souhaitait pouvoir s’occuper de l’enfant.

[9] Le prestataire a indiqué qu’au moment où il a présenté sa demande de prestations parentales de l’AE, il ne comprenait pas la différence entre les prestations parentales standards et prolongées et qu’il n’avait peut-être pas lu les consignes du formulaire de demande initiale. Malgré cela, le prestataire a choisi de recevoir 35 semaines de prestations parentales standards. Le prestataire a déclaré à la Commission qu’il avait examiné le formulaire de demande et que celui-ci indiquait que sa demande se terminait en mai 2020, et qu’il ne s’était donc pas rendu compte que son choix des prestations standards signifiait qu’il ne recevrait que trois semaines de prestations d’AE. Le prestataire a témoigné qu’il avait pensé choisir les prestations standards et les prestations prolongées et voir quelle option lui donnerait un meilleur résultat. Il a déclaré qu’il avait choisi les prestations standards et vu que sa demande se terminerait en mai 2020, et qu’il n’avait donc pas pris la peine de choisir les prestations prolongées. J’ai demandé au prestataire où dans le formulaire de demande il était indiqué que sa demande se terminerait en mai 2020, et après avoir examiné celui-ci pendant quelques minutes, le prestataire a déclaré que le formulaire ne contenait pas cette information. Le prestataire a indiqué qu’il avait peut‑être consulté son compte Mon dossier Service Canada après avoir présenté son formulaire de demande initiale et vu que sa période de prestations se terminait en mai 2020, de sorte qu’il n’avait pas de raison de communiquer avec la Commission et de poser des questions sur son choix.

[10] La Commission a fait valoir que les prestations parentales du prestataire ont été traitées le 17 mai 2019 et qu’il a reçu trois semaines de prestations d’AE. La Commission a fourni une copie d’écran en texte intégral d’une répartition des versements, qui montre que le prestataire a observé un délai de carence du 5 mai 2019 au 11 mai 2019 et qu’il a reçu des prestations au cours des semaines du 12 mai 2019, du 19 mai 2019 et du 26 mai 2019.

[11] Le prestataire a déclaré qu’il a remarqué à la fin du mois de juin 2019 qu’il n’avait reçu aucun versement d’AE depuis un certain temps et qu’il avait donc communiqué avec la Commission. Il a déclaré que le premier agent auquel il a parlé lui avait dit que ses prestations avaient peut-être été retardées en raison du jour férié de la fête du Canada et qu’il lui avait recommandé d’attendre de voir si les prestations lui seraient versées après ce jour férié. Le prestataire a attendu et aucune prestation ne lui a été versée, alors il a de nouveau communiqué avec la Commission. La preuve du prestataire fait valoir que lors de ce deuxième appel, la Commission lui a dit qu’il n’était admissible qu’à trois semaines de prestations d’AE et l’a informé que ces prestations lui avaient déjà été versées. Le prestataire a déposé une demande de révision le 18 juillet 2019, déclarant qu’il voulait modifier son choix de recevoir des prestations parentales standards pour des prestations parentales prolongées parce que le système d’AE ne l’avait pas guidé correctement et l’avait amené à croire que sa demande se terminait le 2 mai 2020. Il a également déclaré qu’il avait présenté une demande le mois où son bébé a eu un an, qu’il pensait que le système d’AE lui offrirait la meilleure option selon sa situation et qu’il n’aurait pas choisi l’option des prestations parentales standards s’il avait su qu’il ne recevrait que trois semaines de prestations d’AE.

[12] Le 30 août 2019, la Commission a rendu une décision issue d’une révision dans laquelle elle maintenait sa décision précédente selon laquelle le prestataire n’était admissible qu’à trois semaines de prestations parentales de l’AE et ne pouvait pas modifier son choix des prestations standards pour des prestations prolongées. Le prestataire a déposé un avis d’appel le 7 septembre 2019 alléguant que les informations figurant dans son compte étaient erronées, car elles indiquaient que sa demande se terminait le 2 mai 2020, et que ces informations lui paraissaient trompeuses. Il a également affirmé que s’il avait su, il aurait pris des mesures immédiates pour régler le problème.

[13] Le prestataire a fourni un imprimé de son compte Mon dossier Service Canada, indiquant qu’il ne tenait pas compte de la date de naissance de son fils. L’imprimé indique que la date de début de la demande est le 5 mai 2019 et que la date de fin de la demande est le 2 mai 2020.

[14] La Commission fait valoir que le prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards et que ce choix est devenu irrévocable après que des prestations parentales lui ont été versées le 12 mai 2019. Puisque sa demande de modifier son choix de recevoir des prestations standards pour des prestations prolongées a été faite après le premier versement des prestations parentales standards, le prestataire ne peut modifier son choix afin de recevoir dorénavant des prestations parentales prolongées.

[15] Comme les faits de l’espèce ne sont pas contestés, j’accepte que le prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards de l’AE pour un maximum de 35 semaines. J’accepte aussi que le prestataire a commencé à recevoir des prestations parentales à compter du 12 mai 2019. De plus, je juge que ce versement de prestations parentales a rendu irrévocable son choix du nombre maximal de semaines pendant lesquelles il pouvait recevoir des prestations parentalesNote de bas de page 4. Par conséquent, je conclus que le prestataire ne peut modifier le choix qu’il a fait de recevoir des prestations standards pour des prestations prolongées.

[16] Le prestataire a témoigné qu’il ne connaissait pas la différence entre les prestations parentales standards et prolongées lorsqu’il a présenté sa demande de prestations d’AE. Il a soutenu qu’il avait vu que sa demande se terminait le 2 mai 2020 et qu’il pensait que cela signifiait qu’il était admissible à recevoir des prestations d’AE jusqu’à cette date. J’estime qu’il revenait au prestataire de s’assurer de comprendre les différences entre les prestations parentales standards et prolongées lorsqu’il a présenté sa demande initiale. Le prestataire n’a fait aucun effort pour communiquer avec la Commission afin de confirmer qu’il comprenait bien ces différences avant que cette question ne soit soulevée.

[17] Le prestataire a fait valoir que le processus de demande d’AE aurait dû reconnaître qu’il voulait recevoir 35 semaines de prestations d’AE et choisir la meilleure option pour lui. Aucune disposition de la Loi sur l’AE ou du Règlement sur l’AE n’oblige la Commission ou le Tribunal à corriger le choix d’une partie prestataire s’il a été fait par erreur. La Commission n’est pas tenue légalement de questionner une partie prestataire au sujet de son choix de prestations parentales. L’information contenue dans le formulaire de demande initiale d’AE fait état de la différence qui existe entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées. Il incombe à toute partie prestataire de lire l’information fournie et de prendre une décision en fonction des prestations recherchées. Bien que je comprenne l’argument du prestataire, je juge qu’il ne permet pas de déroger aux dispositions législatives, lesquelles prévoient sans équivoque que le choix de recevoir des prestations parentales standards ou prolongées est irrévocable dès lors que des prestations ont été versées. Or, je suis tenue d’appliquer le droit à la lettre. En dépit de la compassion à laquelle incitent les circonstances de l’affaire, je n’ai pas compétence pour modifier la loi ni pour intervenir dans son applicationNote de bas de page 5.

[18] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que le choix du prestataire de recevoir des prestations parentales standards ne peut être modifié pour des prestations parentales prolongées, car un versement de prestations parentales standards a été effectué avant qu’il ne demande de modifier son choix, et ce choix est devenu irrévocable à partir du moment où il y a eu versement de prestations parentales.

Question en litige n2 : Le prestataire est-il admissible à des prestations parentales de l’AE supplémentaires?

[19] La Commission a soutenu qu’une question secondaire, outre celle du choix des prestations parentales standards, a contribué au fait que le prestataire n’était pas admissible à des versements de prestations parentales supplémentaires. Elle a admis que le prestataire n’a pas été informé de cette autre question, car la Commission n’a pas pu le joindre pendant le processus de révision et n’a pas eu l’occasion de parler avec lui. Bien que le prestataire semble croire qu’il n’a reçu que trois semaines de prestations d’AE parce qu’il a choisi de recevoir des prestations parentales standards plutôt que des prestations parentales prolongées, un autre facteur l’aurait empêché de recevoir des prestations supplémentaires.

[20] La Loi sur l’AE contient une disposition qui précise que les prestations parentales sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui commence la semaine de la naissance de l’enfant et se termine 52 semaines après la semaine de naissance de l’enfant. Bien que la demande de prestations parentales de l’AE du prestataire ait été établie du 5 mai 2019 au 2 mai 2020, sa période d’admissibilité aux prestations parentales n’était que de trois semaines parce que son enfant est né le 1er juin 2018 et qu’il a attendu près de 52 semaines pour présenter une demande initiale. Comme la période d’admissibilité aux prestations parentales n’est que de 52 semaines, le retard du prestataire à présenter sa demande de prestations d’AE fait en sorte qu’il ne lui restait que trois semaines à sa période de prestations.

[21] J’estime que les renseignements fournis par Service Canada n’étaient pas erronés, car la demande du prestataire a été établie du 5 mai 2019 au 2 mai 2020, et cette dernière date se rapporte à la dernière semaine de renouvellement pour sa demande et est considérée comme la fin de sa période de prestations. Cette période est déterminée selon la date à laquelle la demande a été établie, c’est-à-dire le 5 mai 2019, et est la période réelle de 52 semaines pendant laquelle des prestations sont payables si le prestataire y a droit. J’estime en outre que la durée de la demande et le nombre de semaines pendant lesquelles le prestataire est admissible à des prestations d’AE ne sont pas les mêmes. Je juge que la Commission a correctement calculé le nombre de semaines de prestations d’AE auxquelles le prestataire est admissible à partir de la date de sa demande initiale et de la date de naissance de son enfant. Comme l’enfant est né le 1er juin 2018, le prestataire n’était admissible à des prestations parentales de l’AE que jusqu’à la semaine se terminant le 1er juin 2019.

[22] La Commission a fait valoir qu’elle reconnaissait le désarroi et la frustration du prestataire, et déclare qu’elle compatit à sa situation. De même, je compatis à la situation du prestataire, mais il n’y a aucun fondement juridique me permettant de modifier le choix du prestataire ou d’ordonner qu’il puisse recevoir plus de trois semaines de prestations d’AE. La Cour d’appel fédérale a statué ce qui suit au sujet des causes donnant lieu à des décisions pouvant sembler injustes en apparence :

  1. [traduction]
  2. […] des règles rigides sont toujours susceptibles de donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime législatif. Toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 6.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 26 septembre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

M. L., appelant

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