Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, L. K. (prestataire), a touché des prestations d’assurance-emploi en même temps qu’elle travaillait à temps partiel. Bien que dans ses relevés hebdomadaires de demandes de prestations, elle déclarait qu’elle travaillait et elle déclarait le revenu provenant de son emploi, la défenderesse, la Commission d’assurance-emploi du Canada, a déterminé plus tard que la prestataire avait sous-déclaré son revenu réel pour les semaines du 12 février 2017 et du 19 février 2017. La Commission a décidé qu’elle avait reçu des prestations en trop et qu’elle devrait rembourser les prestations auxquelles elle n’était pas admissible. La Commission a aussi déterminé que la prestataire savait qu’elle sous-déclarait son revenu quand elle a déclaré le montant de son revenu sur chaque relevé, et elle a donc imposé une pénalité à l’endroit de la prestataire, ainsi qu’un avis de violation.

[3] Après que la prestataire a demandé une révision, la Commission a convenu que la prestataire n’avait pas l’intention de faire une fausse déclaration au sujet de son revenu et elle a accepté de retirer la pénalité et l’avis de violation. Cependant, elle n’a pas changé sa décision concernant le trop-payé. La prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais son appel a été rejeté le 16 août 2019 (décision GE-19-2126). Elle demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] La prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès en appel. Elle n’a pas invoqué une erreur de droit ni expliqué comment la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve portée à sa connaissance.

Questions en litige

[5] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?

[6] Peut-on soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve de la prestataire selon laquelle elle a été payée dans la semaine du 12 février 2017, pour du travail qui a été exécuté à un autre moment?

Analyse

Principes généraux

[7] La division d’appel ne peut intervenir à l’égard d’une décision de la division générale que si elle peut conclure que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[8] Les seuls moyens d’appel sont décrits ci-dessous :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre à l’appel de se poursuivre, je dois déterminer qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableFootnote 1.

Question en litige no 1 : Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?

[10] La prestataire n’a pas dit de quelle manière la division générale a commis une erreur de droit selon elle. Compte tenu des définitions de « revenu » et de « rémunération » selon l’article 35(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) et de l’application de l’article 35(2) du Règlement sur l’AE, la division générale a conclu que les montants versés à la prestataire par l’employeur dans la période s’échelonnant de la semaine commençant le 19 juin 2016 à la semaine commençant le 23 octobre 2016 étaient une rémunération. Elle a aussi établi que la prestataire n’avait pas prouvé que la rémunération qui avait été répartie par la Commission concernait du travail qui avait été exécuté avant le 19 juin 2016.

[11] La division générale a déterminé que la rémunération devrait être répartie sur les semaines au cours desquelles elle a été gagnée, selon elle, au titre d’un contrat d’emploi pour la prestation de services, tel que l’exige l’article 36(4) du Règlement sur l’AE.

[12] La division générale semble avoir appliqué correctement la disposition législative appropriée. On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit au sens de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le MEDS.

Question en litige no 2 : Peut-on soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve de la prestataire selon laquelle elle a été payée dans la semaine du 12 février 2017, pour du travail qui a été exécuté à un autre moment?

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire a fait valoir qu’elle croit que la division générale n’a pas tenu compte de sa preuve lorsqu’elle a établi que la Commission avait réparti sa rémunération sur les semaines pendant lesquelles elle avait été gagnée. La prestataire a affirmé qu’elle avait fourni une preuve que son employeur la payait parfois en retard, de sorte que la rémunération qu’elle touchait au cours d’une semaine ne correspondait pas toujours au travail exécuté au cours de cette même semaine. La prestataire croit que la division générale n’a pas tenu compte de tous ces éléments de preuve.

[14] La division générale a fait référence à des échanges de courriel entre la prestataire et l’employeur qui montrent qu’il y avait eu des problèmes avec les paiements pour les heures manquantes ou en retard, et elle a noté qu’elle avait fourni un chiffrier de la rémunération de 2016 à 2018Footnote 2. Cependant, la division générale a été incapable d’établir un lien entre l’un ou l’autre de ces éléments de preuve et les semaines du 12 au 18 février 2017 et du 19 au 25 février 2017 en particulier.

[15] J’ai vraisemblablement examiné la preuve qui a été présentée à la division générale. D’après le relevé d’emploi (RE) de la prestataire, celle-ci était payée de façon bimensuelle. Le chiffrier montre 26 périodes de paie pour chaque année, et j’ai été en mesure d’établir un lien entre la paie de la prestataire et des périodes de paie précises. Les périodes de paie figurant dans le chiffrier sont numérotées à partir du numéro 2, mais je commencerai par présumer que la période de paie no 1 serait du 1er au 14 janvier; la période no 2 serait du 15 au 28 janvier, la période no 3 serait du 29 janvier au 11 février, et la période no 4 serait du 12 au 25 février dans le chiffrier.

[16] La période de paie finale sur le RE (PP1 de la case 15C) est décrite à la case 12 comme étant la période se terminant le 25 février 2017, ce qui correspondrait à la période de paie no 4 dans le chiffrier. Les chiffres inscrits dans le RE et dans le chiffrier ne sont pas exactement les mêmes, mais ils sont raisonnablement proches. Cependant, la Commission a réparti le revenu sur les semaines conformément au livre de paie. Cela laisse entendre que la rémunération pour les deux semaines est en réalité inférieure à la rémunération consignée soit dans le RE ou dans le chiffrier.

[17] Voici une comparaison entre les trois sources d’information (valeur nominale) :

Date Période de paie du RE Paie inscrite sur le RE Période de paie du chiffrier Paie du chiffrier Information de l’employeur utilisée pour la répartition (GD3‑91)

Total des semaines individuelles aux fins de comparaison des périodes de paie
Du 12 au 25 février 2017 1 1 679,34 $ 4 1 625,25 plus vacances 62,50 =

1 687,75 $
1 560,25 $

[18] L’information contenue dans le chiffrier ne se rapporte pas à une semaine en particulier et elle ne me permet donc pas de distinguer le montant qui a été gagné au cours des semaines du 12 au 18 février ou du 19 au 25 février, respectivement. Cependant, rien dans le chiffrier ou les autres éléments de preuve n’appuie l’affirmation de la prestataire selon laquelle la Commission pourrait avoir surévalué sa rémunération pour l’une ou l’autre de ces deux semaines.

[19] Je note que, pour une raison ou pour une autre, les numéros des périodes de paie du chiffrier s’échelonnent de 2 à 26 et non de 1 à 26. Il est possible que la rémunération consignée pour la période de paie no 2 aurait dû l’être pour la période du 1er au 14 janvier 2017, et qu’il n’y a pas eu, en réalité, de travail ou de rémunération dans la dernière période de paie de l’année (période de paie no 26). J’ai fait l’essai de répartir le revenu en supposant que les périodes de paie ont été mal numérotées dans le tableau ci-dessous pour voir le résultat. J’ai ajusté les données de manière à déplacer la rémunération du chiffrier de la période de paie no 5 à la période de paie no 4, et celle de la période no 4 à la période no 3.

Date  Période de paie du RE Paie inscrite sur le RE Période de paie du chiffrier Paie du chiffrier Information de l’employeur utilisée pour la répartition (GD3‑91)

Total des semaines individuelles aux fins de comparaison des périodes de paie
Du 12 au 25 février 2017 1 1 679,34 $ 4

(données rapportées de la période no 5)
1 619,34 plus vacances 60 =

1 679,34 $

(données rapportées de la période no 5)
1 560,00 $
Du 29 au 11 janvier 2017 2 1 664,95 $ 3

(données rapportées de la période no 4)
1 625,25 plus vacances 62,50 =

1 687,75 $

[20] Après l’ajustement comme ci-dessus, je note que la paie inscrite sur le RE concorde maintenant avec la paie inscrite dans le chiffrier. Cependant, une fois de plus, la rémunération du 12 au 18 février et du 19 au 26 février (provenant du relevé de paie et répartie sur les semaines des prestations) est en fait un chiffre moindre que la rémunération qui aurait pu être utilisée si l’une des autres sources avait été utilisée.

[21] J’ai été incapable de déceler en quoi la preuve portée à la connaissance de la division générale pourrait être interprétée de manière à appuyer l’argument selon lequel une partie de sa rémunération a été attribuée à tort à des semaines pendant lesquelles elle n’a pas gagné cette rémunération.

[22] Je comprends que la prestataire a aussi laissé entendre qu’il y avait d’autres éléments de preuve qui avaient été portés à la connaissance de la division générale au sujet de la façon dont l’employeur pourrait avoir payé la prestataire en retard à certaines occasions et que cette paie pourrait ensuite avoir été attribuée à une période qui ne correspond pas à celle où le travail a été exécuté. Comme l’a noté la division générale, aucun de ces éléments de preuve ne pouvait l’aider à déterminer si sa rémunération pour la semaine du 12 février 2017 incluait des heures pour du travail exécuté à d’autres périodes.

[23] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion qui a ignoré ou mal interprété un élément de preuve sur la rémunération de la prestataire. La division générale n’a pas commis une erreur prévue à l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[24] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

L. K., non représentée

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