Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que l’appelant n’était pas justifié de quitter volontairement son emploi.

Aperçu

[2] L’appelant a travaillé chez X dans l’Ouest canadien du 29 mai 2018 au 21 juin 2018. Il est revenu chez-lui au Nouveau-Brunswick pour prendre des vacances avec ses enfants, mais le coût du billet d’avion pour revenir sur le chantier était trop élevé et il a quitté son emploi. Le 1er août 2019, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a rejeté la demande de l’appelant parce qu’elle a conclu que quitter son emploi ne constituait pas la seule solution raisonnable dans ce cas. Je dois déterminer si l’appelant était justifié de quitter son emploi le 21 juin 2018.

Questions en litige

[3] L’appelant a-t-il quitté volontairement son emploi?

[4] Si oui, le fait de quitter son emploi constituait-il la seule solution raisonnable pour l’appelant?

Analyse

L’appelant a-t-il volontairement quitté son emploi?

[5] L’appelant admet avoir quitté volontairement son emploi parce que le coût du billet d’avion pour retourner travailler dans l’Ouest canadien était trop élevé et il a cherché un emploi au Nouveau-Brunswick.

[6] Je conclus que l’appelant a quitté volontairement son emploi 21 juin 2018. Il doit démontrer qu’il était justifié de quitter son emploi à ce momentFootnote 1.

Le fait de quitter son emploi constituait-il la seule solution raisonnable pour l’appelant?

[7] L’employeur a déclaré à la Commission que l’appelant a demandé des vacances pour retourner au Nouveau-Brunswick près de ses enfants. D’aucune manière il n’est prévu que ce soit l’employeur qui paie le coût du billet d’avion. Il a expliqué que l’appelant n’est pas revenu travailler le 21 juin 2018.

[8] La Commission soutient que l’appelant n’était pas justifié de quitter volontairement son emploi. Elle affirme que l’appelant a demandé des vacances de façon personnelle pour retourner au Nouveau-Brunswick et qu’il n’a pas prévu l’achat d’un billet d’avion aller-retour. La Commission suggère qu’une solution raisonnable aurait été de prévoir un billet d’avion aller-retour ou de trouver un emploi au Nouveau-Brunswick avant de quitter celui qu’il occupait.

[9] L’appelant a expliqué qu’il habitait déjà dans l’Ouest canadien depuis quelques mois lorsqu’il a obtenu l’emploi chez X. Pour cette raison, il n’était pas prévu que l’employeur paie les coûts des déplacements de l’appelant qui était originaire du Nouveau-Brunswick.

[10] L’appelant a demandé des vacances pour revenir au Nouveau-Brunswick pour être près de sa famille. Il souhaitait passer plus de temps avec ses enfants. Cependant, le coût du billet d’avion était trop élevé pour lui permettre de faire le trajet aller-retour. Il a décidé de quitter son emploi dans l’Ouest canadien pour se trouver un emploi au Nouveau-Brunswick.

[11] L’appelant a avisé l’employeur dès son embauche qu’il devait revenir au Nouveau-Brunswick. Il savait dès ce moment qu’il ne reviendrait pas dans l’Ouest étant donné le coût du déplacement. Il n’a acheté qu’un billet simple pour revenir au Nouveau-Brunswick et il n’avait pas l’intention de revenir travailler dans l’Ouest canadien.

[12] L’appelant a également témoigné qu’il avait reçu une offre d’emploi pour travailler chez X au Nouveau-Brunswick, mais ça n’a pas fonctionné. L’appelant aurait contacté cet employeur qui lui aurait dit qu’il attendait un contrat et qu’il allait le rappeler une fois qu’il serait de retour au Nouveau-Brunswick. Mais ce contrat n’a pas eu lieu et l’appelant n’a pas obtenu l’emploi.

[13] L’appelant a expliqué qu’il avait le désir de se trouver un emploi au Nouveau-Brunswick et qu’il a entamé plusieurs démarches d’emploi une fois sur place.

[14] Cependant, les faits démontrent que l’appelant a fait le choix de retourner au Nouveau-Brunswick parce qu’il souhaitait être plus près de sa famille à ce moment. Il a quitté son emploi dans l’Ouest canadien pour se rapprocher de sa famille. C’est un choix personnel.

[15] Bien sûr, l’appelant avait le désir de se trouver un autre emploi et il a effectué certaines démarches. Cependant, il n’avait pas l’assurance d’un autre emploi dans un avenir immédiat lorsqu’il a quitté l’emploi qu’il occupait chez X. Il espérait notamment obtenir un emploi chez X, mais cette possibilité ne s’est pas réalisée.

[16] Je comprends que l’appelant devait se rapprocher de sa famille et notamment de ses enfants. Cependant, afin de pouvoir recevoir des prestations, l’appelant a la responsabilité de ne pas créer une situation de chômage de sa propre initiative.

[17] En quittant son emploi le 21 juin 2018, l’appelant a fait un choix personnel et je conclus qu’il n’était pas justifié de quitter volontairement son emploi parce que ce n’était pas la seule solution raisonnable dans ce cas.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparution:

27 septembre 2019

Téléconférence

J. C., appelant

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.