Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Z. G. (prestataire) travaillait pour les services alimentaires d’une maison de soins infirmiers. Elle a demandé un congé pour retourner dans son pays d’origine et faire des arrangements en lien avec un héritage. Puis, elle est partie en vacances. L’employeur n’a pas approuvé son congé et, conformément à la politique de l’entreprise, il a décidé que la prestataire avait abandonné son emploi lorsqu’elle ne s’est pas présentée à ses quarts de travail.

[3] La prestataire a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi (AE). La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que la prestataire était exclue du bénéfice des prestations parce qu’elle avait volontairement quitté son emploi sans justification. La prestataire a interjeté appel de cette décision au Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté son appel pour la même raison. La permission d’appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal est refusée, car la prestataire n’a pas présenté un moyen d’appel prévu par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

[4] Lorsque la prestataire a quitté son emploi, l’employeur a produit un relevé d’emploi indiquant que la prestataire avait démissionné. Quand la prestataire a présenté sa demande à la division d’appel, elle a joint un nouveau relevé d’emploi qui donnait « autre » comme raison pour avoir été établi. Elle a affirmé qu’il s’agissait d’un nouvel élément de preuve dont le Tribunal devait tenir compte. La prestataire a alors eu l’occasion de demander que la décision de la division générale soit annulée ou modifiée au titre de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 1. Cette demande a été rejetéeNote de bas de page 2.

Questions en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès sur le fondement que la division générale aurait commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS?

Analyse

[6] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit les règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience portant sur la demande originale. Il vise plutôt à déterminer si la division générale a commis une erreur prévue par la Loi sur le MEDS. Celle-ci énonce que seulement trois types d’erreurs peuvent être pris en compte. Ce sont les suivants : la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 3. De plus, la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Par conséquent, pour que la permission d’en appeler soit accordée, une partie prestataire doit présenter un des moyens d’appel prévus par la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] La prestataire a écrit dans la demande à la division d’appel qu’elle n’avait pas démissionné. La décision de la division générale énonce qu’une partie prestataire est exclue du bénéfice des prestations d’AE si elle a quitté volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 5. La division générale a tenu compte de la preuve, y compris du fait que la prestataire avait présenté d’avance sa demande de congéNote de bas de page 6, que, selon la preuve, l’employeur ne l’avait pas approuvéeNote de bas de page 7, et qu’en s’absentant de ses quarts de travail prévus, la prestataire a été à l’origine de sa cessation d’emploi et elle a quitté volontairement son emploiNote de bas de page 8. La division générale a expliqué pour quelles raisons elle avait préféré la preuve de l’employeur, plutôt que celle de la prestataire. Les conclusions de fait de la division générale étaient fondées sur la preuve. Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès parce que la division générale aurait fondé sa décision selon laquelle la prestataire avait volontairement quitté son emploi sur une conclusion de fait erronée au titre de la Loi sur le MEDS.

[8] La division générale a aussi évalué si la prestataire était fondée à quitter son emploi. Elle a déterminé, en se fondant sur la preuve, que la prestataire n’était pas fondée à agir ainsi. Une fois de plus, cette conclusion était ancrée dans la preuve, et l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès sur le fondement que la division générale aurait commis une telle erreur.

[9] J’ai examiné la décision de la division générale et le dossier écrit. La division générale n’a ni ignoré ni mal interprété une information importante. Elle a correctement énoncé le droit pertinent et elle l’a appliqué aux faits. Rien ne laisse croire que la division générale a omis de respecter un principe de justice naturelle.

Conclusion

[10] La permission d’en appeler est refusée parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fondement que la division générale aurait commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS.

 

Représentante :

Z. G., non représentée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.