Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La demanderesse, N. K., a fait une demande de prestations d’assurance‑emploi (AE) et a commencé à toucher celles-ci à compter de décembre 2013.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, a par la suite appris que la demanderesse avait un emploi et n’avait pas déclaré les revenus gagnés en 2013 et en 2014. La défenderesse a imputé ces gains et les a appliqués à la demande d’AE de la demanderesse. Il y a eu création d’un versement excédentaire que la demanderesse devait rembourser.

[4] Le recours dont disposait la demanderesse en 2016, lorsque la décision de révision lui a été communiquée, consistait à interjeter appel, c qu’elle n’a pas fait. La demanderesse a interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada en août 2019.

[5] La division générale a conclu que la décision avait été communiquée à la demanderesse au plus tard le 16 mai 2016; la demanderesse n’a pas interjeté appel dans le délai de 30 jours prévu à cet effet. Elle a exercé le recours approprié pour contester la décision de révision de mai 2016 plus d’un an après que celle-ci lui ait été communiquée. Par conséquent, le Tribunal ne peut accorder de prorogation de délai et la demanderesse ne peut aller de l’avant avec l’appel.

[6] La demanderesse a déposé la demande à la division d’appel et a soutenu que la division générale n’avait pas bien évalué son cas. Elle fait également référence à des documents supplémentaires.

[7] Je conclus que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès parce que dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse ne fait que reprendre les arguments qu’elle a présentés à la division générale et elle ne fait valoir aucune erreur susceptible de révision.

Question en litige

[8] Y a-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une grave erreur dans ses constatations de fait en concluant que la demanderesse ne satisfaisait pas aux critères requis pour qu’il soit fait droit à une période plus longue pour faire appel?

Analyse

[9] Un demandeur doit demander la permission d’en appeler d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse cette permission. Un appel ne peut être interjeté que si la permission d’en appeler est accordée.Note de bas de page 1

[10] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, y a-t-il certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause?Note de bas de page 2

[11] La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 en raison d’une erreur susceptible de révision.Note de bas de page 4 Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas tenu compte de sa situation particulière. Elle soutient également que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’elle présentait une déficience intellectuelle et qu’elle a été hospitalisée à plusieurs reprises.

Question en litige : Y a-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une grave erreur dans ses constatations de fait en concluant que la demanderesse ne satisfaisait pas aux critères requis pour qu’il soit fait droit à une période plus longue pour faire appel?

[13] Je conclus qu’il n’y a pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une grave erreur dans ses constatations de fait.

[14] La division générale a étudié la preuve figurant au dossier documentaire. La division générale a conclu qu’il s’était écoulé plus d’un an entre le moment où la décision de révision a été communiquée à la demanderesse et celui où celle-ci a interjeté appel.Note de bas de page 5 La loi ne permet pas au Tribunal de proroger de plus d’un an le délai pour interjeter appel.

[15] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse demande à la division d’appel d’examiner les documents médicaux. Aucun document médical n’était joint à la demande de permission d’en appeler.

[16] Les observations que la demanderesse a présentées à la division générale étaient notamment constituées de certains documents médicaux, dont un sommaire de congé relatif à une hospitalisation en janvier 2019, une lettre relative à une hospitalisation en juin 2018 et des documents déposés au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. La demanderesse cherche à plaider de nouveau sa cause en se fondant sur des arguments semblables à ceux qu’elle a présentés devant la division générale. Le fait de simplement reprendre les mêmes arguments ne révèle pas un motif d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[17] La demanderesse n’a présenté aucun nouveau document. En outre, la présentation de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un motif d’appel pour la division d’appel. Il incombait à la demanderesse de présenter tout élément de preuve dont elle disposait à la Commission et à la division générale avant ou pendant l’audience.

[18] La demande de permission d’en appeler ne révèle aucune erreur susceptible de révision de la part de la division générale.

Conclusion

[19] Je suis convaincu que l’appel n’a aucune chance raisonnable d’être accueilli. La demande de permission d’en appeler est donc refusée.

Représentante :

N. K., non représentée

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