Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant a été congédié le 1er novembre 2017. L’appelant a contesté ce congédiement par voie de grief et il a demandé la réintégration à son poste. Le 16 décembre 2017, l’appelant a déposé une demande initiale de prestations régulières.

[3] Le 11 mai 2018, une entente a été conclue et l’employeur s’est engagé à verser un montant de 9 500$.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du CanadaNote de bas de page 1 a considéré que le montant de 9 500$ ne visait pas uniquement la renonciation au droit à la réintégration, mais également un préavis. La Commission a calculé que l’appelant avait droit à un préavis de départ de 4 299 $ et que 5 201 $ avait été versé pour la renonciation au droit à la réintégration. Ainsi, la Commission a conclu que le 4 299 $ était une rémunération et elle a réparti ce montant sur 7 semaines suivant le 29 octobre 2017.

[5] Pour sa part, l’appelant est plutôt d’avis que la totalité du montant de 9 500 $ a été versée en contrepartie à son droit à la réintégration.

[6] Le Tribunal doit donc déterminer si le montant de 9 500 $ versé par l’employeur constitue une rémunération au sens du paragraphe 35 (2) du Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 2. Dans l’affirmative, le Tribunal doit déterminer comment le montant devrait être réparti.

Questions en litige

[7] Est-ce que le montant de 9 500 $ versé par l’employeur constitue une rémunération conformément au paragraphe 35 (2) du Règlement ?

Analyse

Est-ce que le montant de 9 500 $ versé par l’employeur constitue une rémunération conformément au paragraphe 35 (2) du Règlement ?

[9] La notion de rémunération se définit comme étant « le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi »Note de bas de page 3.

[10] Un revenu est : « Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. » Ainsi, la notion de rémunération correspond « ce que l’on gagne grâce à son travail »Note de bas de page 4.

[11] Plus précisément, la Cour d’appel fédérale a élargi cette notion à des sommes qui ne sont pas obtenues en contrepartie d’un travail, mais qui peuvent être assimilables à une rémunération s’il existe un « rapport certain » ou un « lien suffisant » entre l’emploi du prestataire et ladite somme reçue.Note de bas de page 5

[12] Pour déterminer si le montant de 9 500 $ reçu par l’appelant est une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement, le Tribunal doit en déterminer la nature véritable. En fait, le Tribunal doit analyser l’ensemble de la preuve pour établir les raisons réelles pour lesquelles le montant de 9 500 $ a été versé.

[13] Une entente a été conclue entre l’appelant et l’employeur. Dans le cadre de cette entente, l’employeur a accepté de verser un montant de 9 500 $ à l’appelant. Le Tribunal a reproduit les paragraphes pertinents de l’entente :

« 5. En contrepartie l'Employeur convient de verser à D. A., un montant brut de neuf mille cinq cent dollars (9 500,00 $), soumis aux retenues et déductions à la source applicables selon les lois applicables. Cette indemnité sera payée directement au compte bancaire de D. A. au cours de la semaine du 4 novembre 2018.

6. D. A. admet que le paiement mentionné au paragraphe 5 représentent toute somme, à quelque titre que ce soit, qui pourraient prétendument être due par l’Employeur à D. A. a titre, notamment, de salaire, vacances, congé compensatoire, dommages, cotisation, indemnité de fin d'emploi, délai de congé, allocation de retraite ou tout autre paiement ou obligation lié directement ou indirectement àson emploi ou à la fin de celui-ci auprès de l’Employeur.

7. Les parties reconnaissent que la somme versée mentionnée au paragraphe 5 l’est à titre de renonciation au droit à la réintégration de D. A., qu'elle n'est pas remise en contrepartie d'un travail accompli et qu'elle n'est pas le résultat d'un emploi. Conséquemment, cette somme ne doit pas faire l'objet d'une répartition de la rémunération suivant les dispositions des articles 35 et 36 du Règlement de l'assurance-emploi ».Note de bas de page 6

[14] Le droit à la réintégration « est le droit d’un employé de reprendre son travail à la suite d’un congédiement injustifié. »Note de bas de page 7 Pour qu’un montant soit qualifié de renonciation à un droit à la réintégration, ce droit doit avoir pris naissance et être négociable.Note de bas de page 8 Si tel est le cas, cette compensation au droit à la réintégration n’est pas une rémunération au sens du Règlement.Note de bas de page 9

[15] De plus, les sommes reçues en vertu d’un règlement intervenu dans le cadre d’une action pour congédiement injustifié constituent un « revenu provenant [d’un] emploi », sauf si le prestataire établit qu’en raison de « circonstances particulières » une partie de ce montant devrait être considéré comme une autre dépense ou une perte.Note de bas de page 10

[16] Le prestataire a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le montant reçu ne constitue pas de la rémunération.Note de bas de page 11

[17] Le Tribunal est d’avis que l’appelant n’a pas démontré que la totalité du montant de 9 500 $ était versée en contrepartie de la renonciation à son droit à la réintégration.

[18] L’appelant a soulevé que le paragraphe 7 de l’entente démontrait que la totalité du montant représentait une renonciation à son droit de réintégration et qu’il ne s’agissait pas d’une rémunération. L’appelant a expliqué que le paragraphe 6 est une formule d’usage utilisée dans ce type d’entente hors cours pour que l’employeur soit sûr que l’employé ne lui réclamera pas d’autre montant d’argent après la signature. Selon l’appelant, le paragraphe 6 ne peut servir pour qualifier le montant d’argent autrement qu’au paragraphe 7.

[19] Le Tribunal convient que l’employeur voulait empêcher d’autres recours judiciaires relativement à la fin d’emploi. Cette volonté de l’employeur transparaît à plusieurs endroits dans l’entente. Cependant, contrairement à la prétention de l’appelant, la volonté de l’employeur de terminer les recours possibles démontre justement le montant de 9 500 $ ne peut pas viser entièrement la renonciation au droit à la réintégration, puisqu’il sert également à conclure les autres recours possibles.

[20] Par conséquent, l’ensemble de la preuve présentée démontre que le montant de 9 500 $ a été payé en raison de la renonciation au droit à la réintégration et pour indemniser l’appelant de sa fin d’emploi.

[21] Au surplus, le Tribunal retient la preuve de la Commission, car elle tient compte de l’ensemble de la preuve soumise. La Commission a reconnu que l’appelant avait un droit à la réintégration au moment de la signature de l’entente, mais elle est d’avis que le montant de 9 500 $ n’a pas été versé uniquement pour cette raison. Selon la Commission, les paragraphes 5, 6 et 7 de l’entente démontrent que le montant a été versé à titre de renonciation au droit à la réintégration et à titre de toute autre somme à l’appelant par l’employeur dont l’indemnité de fin d’emploi.

[22] Pour obtenir plus de détail sur l’entente, la Commission a contacté l’employeur. Celui-ci a confirmé qu’au moment de la signature, l’appelant avait un droit à la réintégration. L’employeur a également reconnu que l’appelant avait droit à un préavis de 4 semaines et que le salaire hebdomadaire de l’appelant était de 1 074,75 $.

[23] À la suite des informations fournies par l’employeur, la Commission a calculé que l’appelant avait droit à un préavis de 4 299 $ (1 074, 75 X 4). Ceci étant, la Commission a déterminé que le montant réel reçu à titre de renonciation au droit à la réintégration correspondait au montant total de 9 500 $ moins le préavis de 4 299 $, soit 5 201 $.

[24] L’appelant a contesté ce calcul et il est d’avis que la Commission n’a pas démontré que le montant de 4 299 $ représentait une indemnité de départ et ainsi que la réclamation est fondée sur des suppositions.Note de bas de page 12 Cependant, l’appelant n’a soumis aucune preuve pour démontrer que le montant de 9 500 $ constituait uniquement la renonciation à son droit à la réintégration.

[25] Par conséquent, le montant de 4 299 $ représente l’indemnité prévue à titre de préavis et 5 201 $ à titre de renonciation au droit à la réintégration.

[26] Donc, le montant de 5 201 $ versé à titre de renonciation au droit à la réintégration ne constitue pas une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement.Note de bas de page 13

[27] Le Tribunal est d’avis que le montant de 4 299 $ est une rémunération, car elle a été versée à l’appelant en raison de sa cessation d’emploi, soit l’indemnité de départ. Ce montant devra être réparti.

[28] D’ailleurs, le Tribunal a constaté que le montant de 4 299 $ ne faisait pas l’objet d’une exclusion visée au Règlement.

Si oui, sur quelle période ce montant devrait-il être réparti?

[29] Lorsqu’un montant versé a été qualifié comme étant une rémunération, ce montant est réparti sur une certaine période en fonction des raisons justifiant son paiement.Note de bas de page 14

[30] Le montant de 4 299 $ est une rémunération qui a été payée en raison de la cessation d’emploi et devrait être répartie selon les modalités du paragraphe 36 (9) du Règlement.Note de bas de page 15

[31] Ainsi, cette répartition s’effectue sur un nombre de semaine en débutant par la semaine de la cessation d’emploi jusqu’à ce que le montant total de la rémunération soit écoulé.Note de bas de page 16

[32] Le Tribunal conclut que la répartition faite par la Commission est conforme au Règlement.

[33] Tout d’abord, la Commission a réparti un montant de 6 841 $, soit 4 299 $ et 2 542 $ payé par l’employeur à titre de paye de vacances versée à la cessation d’emploi. D’ailleurs, l’appelant n’a pas contesté la répartition de la paye de vacances.

[34] Par la suite, la Commission a réparti un montant équivalent au salaire hebdomadaire de l’appelant à partir de la semaine de sa fin d’emploi. Donc, un montant de 1 075 $ a été réparti sur 6 semaines à partir de la semaine du 29 octobre 2017. Pour la semaine du 10 décembre 2017, la Commission a réparti le montant restant de 391 $.

[35] Comme la période de prestations a débuté le 10 décembre 2017, le seul montant à répartir est de 391 $ pour la semaine du 10 décembre 2017.

Conclusion

[36] L’appel est rejeté.

[37] Le Tribunal considère qu’un montant de 5 201 $ vise la renonciation au droit à la réintégration et ne constitue pas une rémunération.

[38] Le Tribunal considère qu’un montant de 4 299 $ vise un préavis de départ et constitue une rémunération versée conformément au paragraphe 35(2) du Règlement.

[39] Le Tribunal est d’avis que le montant de 4 299 $ doit être réparti selon le paragraphe 36(9) du Règlement. Ainsi, un montant de 391 $ doit être réparti pour la semaine du 10 décembre 2017.

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