Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire effectuait des semaines entières de travail à son compte pendant la période d’inadmissibilité du 8 septembre 2014 au 31 octobre 2014. Cela signifie que des prestations ne peuvent pas être versées pour cette période.

Aperçu

[2] L’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (prestations d’AE) et une période de prestations a été établie à compter du 2 mars 2014. Le prestataire a reçu des prestations d’AE du 2 mars 2014 jusqu’à la semaine se terminant le 1er novembre 2014 (GD3-96 à GD3-97). La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a appris que le prestataire avait demandé un numéro d’entreprise. Elle a déterminé qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’AE à partir du 2 mars 2014 parce qu’il était travailleur indépendant et non en chômage à partir de cette date. Un versement excédentaire s’élevant à 10 794 $ a été établi.

[3] Le prestataire a informé la Commission qu’il cherchait un emploi et qu’il avait commencé à consacrer tout son temps à son entreprise et à son travail indépendant seulement à partir du 8 septembre 2014. Après un réexamen, la Commission a modifié sa décision initiale et a annulé l’inadmissibilité aux prestations d’AE. Elle a accepté que le prestataire ait été en chômage du 2 mars 2014 jusqu’au 7 septembre 2014. Cela a eu pour conséquence de réduire le versement excédentaire établi initialement.

[4] Toutefois, la Commission a aussi décidé que le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations du 8 septembre 2014 au 31 octobre 2014 parce qu’il n’était pas en chômage et qu’il travaillait à son compte. La Commission a soutenu qu’un versement excédentaire de 4 012 $ s’appliquait toujours à la période pendant laquelle il a perçu des prestations du 8 septembre 2014 au 31 octobre 2014.

[5] Le prestataire n’était pas d’accord et il a interjeté appel au Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) soutenant qu’il avait conclu un accord verbal avec un agent de la Commission prévoyant le remboursement d’un versement excédentaire de 2 056 $ et non de 4 012 $.

Questions préliminaires

[6] Le prestataire a émis des réserves à l’audience à propos d’autres questions comme le calcul du taux de prestations, la durée de la période de prestations et la répartition de son indemnité de départ.

[7] Le prestataire n’a pas demandé d’explication à la Commission ni demandé que la décision relative aux questions évoquées ci-dessus soit réexaminée. Pour cette raison, je n’ai pas la compétence d’examiner ces questions parce que la Commission n’a pas révisé sa décisionFootnote 1.

[8] Le prestataire a confirmé que la seule question faisant l’objet de l’appel au Tribunal est la décision révisée du 10 avril 2019 concernant la « semaine de chômage ». Le prestataire a fait savoir qu’il avait des arguments à présenter à propos du versement excédentaire.

Questions en litige

[9] Je dois déterminer si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi et s’il a prouvé qu’il était en chômage du 8 septembre 2014 au 31 octobre 2014.

[10] Je dois également décider si j’ai le pouvoir de trancher la question du versement excédentaire

Analyse

[11] La Loi prévoit qu’une personne peut recevoir des prestations d’AE pour chaque semaine de chômageFootnote 2. Une semaine de chômage est une semaine pendant laquelle une personne n’effectue pas une semaine entière de travailFootnote 3. Un travailleur indépendant ou une personne qui exploite une entreprise est considéré comme effectuant des semaines entières de travailFootnote 4. Cette personne ne peut donc pas recevoir des prestations d’AEFootnote 5.

[12] Une exception est prévue si le prestataire exploite une entreprise dans une mesure limitéeFootnote 6. Le prestataire doit prouverFootnote 7 qu’il travaillait dans une mesure si limitée que l’exception s’appliqueFootnote 8. Je dois donc déterminer si cette activité se faisait dans une mesure si limitée qu’elle ne constituait pas normalement son principal moyen de subsistanceFootnote 9.

[13] Je dois prendre en compte six facteurs pour décider si le prestataire travaillant à son compte exerçait une activité dans une mesure si limitée que l’exception s’applique :

  • le temps qu’il y consacre;
  • la nature et le montant du capital et des autres ressources investisFootnote 10;
  • la réussite ou l’échec financiers de l’entreprise;
  • le maintien de l’entrepriseFootnote 11;
  • la nature de l’entreprise;
  • l’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploiFootnote 12.

Chômage

[14] Le prestataire a déclaré qu’il n’était pas en chômage à partir du 8 septembre 2014 parce qu’il effectuait des semaines entières de travail à l’exploitation de son entreprise à son compte. Cela est conforme à sa déclaration antérieure à la Commission (GD3-92).

[15] Le prestataire a déclaré qu’il ne conteste pas le fait qu’il n’était pas en chômage du 8 septembre 2014 au 31 octobre 2014, parce qu’il en a convenu, mais plutôt le traitement que lui a réservé la Commission. Le prestataire a expliqué qu’il avait déposé une plainte officielle auprès de la Commission relativement au versement excédentaire et qu’il avait écrit une lettre au ministre pour lui fournir les détails et lui fait part de ses autres préoccupations.

[16] Je conviens que le prestataire peut se sentir frustré par la Commission et qu’il estime avoir été mal servi. Toutefois, je n’ai pas le pouvoir en vertu de la loi de gouverner la conduite de la Commission ni de rendre une décision favorable au prestataire en me fondant sur le comportement reproché.

[17] La Commission a présenté des observations concernant la situation de chômage du prestataire du 8 septembre 2014 au 31 octobre 2014 (GD4-1 à GD4-12). Je les ai examinées à l’audience de concert avec le prestataire, y compris les critères à appliquer pour déterminer si ses activités de travail indépendant étaient limitées. Toutefois, le prestataire a réitéré que cette question n’était pas en litige puisqu’il se concentrait sur son travail à son compte et son entreprise à partir du 8 septembre 2014.  

[18] Par conséquent, j’accepte que le prestataire n’était pas en chômage du 8 septembre 2014 au 31 octobre 2014 et qu’il ne travaillait pas à son compte dans une mesure limitée puisqu’il effectuait des semaines entières de travail.

Versement excédentaire

[19] La Commission a imposé une inadmissibilité au bénéfice des prestations d’A.-E. du 8 septembre 2014 au 31 octobre 2014.

[20] Il y avait deux versements excédentaires distincts de 2 056 $ chacun pour deux périodes différentes.

[21] Le premier versement excédentaire de 2 056 $ a été imposé pour la période débutant la semaine du 7 septembre 2014 et se terminant le 4 octobre 2014. Cela représente quatre semaines de prestations d’AE que le prestataire a perçues (GD3-96 to GD3-97).

[22] Le deuxième versement excédentaire de 2 056 $ a été imposé pour la période débutant la semaine du 5 octobre 2014 et se terminant le 1er novembre 2014. Cela représente quatre semaines de prestations d’AE que le prestataire a perçues (GD3-96 to GD3-97).

[23] Les versements excédentaires pour la période totalisaient 4 012 $. Cela représente huit semaines de prestations que le prestataire a perçues.

[24] Le prestataire a déjà remboursé un premier versement excédentaire de 2 056 $ le 25 avril 2019. Il conteste le deuxième versement excédentaire de 2 056 $ (GD2-17).

[25] Le prestataire a soutenu qu’il ne devrait pas être obligé de rembourser le deuxième versement excédentaire de 2 056 $ parce qu’il a conclu un accord verbal avec la Commission. Il a affirmé que l’accord prévoyait un remboursement de l’unique somme de 2 056 $ et représentait un règlement complet et définitif.

[26] Dans ses observations, la Commission affirme qu’après le traitement de la demande de réexamen, les données relatives à l’inadmissibilité imposée pour la période du 6 octobre 2014 au 31 octobre 2014 ont été traitées et ont donné lieu à un autre versement excédentaire de 2 056 $ (GD4-5; GD3-95 to GD3-98).

[27] Je ne suis pas convaincue par l’argument du prestataire voulant que l’accord verbal prévoyant le versement de 2 056 $ représentait un règlement complet et définitif et le libérait du remboursement d’autres versements excédentaires, et ce pour les raisons suivantes.  

[28] Le prestataire a convenu qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations à partir du 8 septembre 2014 jusqu’à la semaine se terminant le 31 octobre 2014 parce qu’il n’était pas en chômage et se consacrait entièrement à l’exercice du travail à son compte.

[29] Un prestataire doit rembourser la somme des prestations qui lui ont été versées au titre d’une période pour laquelle il était exclu du bénéfice des prestations ou des prestations auxquelles il n’était pas admissibleFootnote 13. Il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireFootnote 14.

[30] La Commission avait le pouvoir d’imposer rétroactivement une inadmissibilité et un versement excédentaire correspondant dans un délai de 72 mois parce qu’un prestataire n’a pas divulgué au départ son activité de travail indépendantFootnote 15.

[31] La note relative à un entretien téléphonique, déposée au dossier, mentionne clairement que l’agent de la Commission a informé le prestataire qu’il devait rembourser un seul versement excédentaire représentant quatre semaines de prestations de 2 056 $ (GD3-92). Toutefois, c’était manifestement une erreur commise par l’agent de la Commission qui le reconnaît dans ses observations, expliquant qu’un deuxième versement excédentaire a été établi pour les quatre semaines de prestations dues.

[32] Le prestataire n’a fourni aucune référence juridique ou jurisprudence pour démontrer qu’un accord verbal a préséance ou remplace la Loi sur l’assurance-emploi ou le Règlement sur l’assurance-emploi ou qu’un agent de la Commission a le pouvoir de conclure un accord verbal avec un prestataire.

[33] Pour ces raisons, je conclus que le prestataire est tenu de rembourser à la Commission le versement excédentaire en souffrance parce qu’il a reçu des prestations d’AE auxquelles il n’était pas admissible.

Versement excédentaire défalqué

[34] La Commission a soutenu que le prestataire pourrait considérer [sic] comme une demande de défalcation de son versement excédentaire et que le Tribunal n’a pas le pouvoir légal de prendre en considération sa demande (GD4-8).

[35] Le prestataire a convenu qu’il n’a pas présenté une demande de défalcation du versement excédentaire de 2 056 $. Il a expliqué qu’il ne savait pas et n’a pas été informé qu’il pouvait le faire et qu’il pouvait demander que la Commission se prononce à cet égard.

[36] Je suis d’accord avec la Commission que la loi et la jurisprudence affirment que je n’ai pas le pouvoir d’autoriser la défalcation d’un versement excédentaire. Seule la Commission peut défalquer un versement excédentaireFootnote 16.

Conclusion

[37] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions:

Le 9 octobre 2019

Téléconférence

L. H., appelant

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