Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accueillie et il est fait droit à l’appel. La décision de la division générale est partiellement modifiée afin de prévoir que le demandeur était admissible à des prestations pour les semaines du 16 au 22 décembre 2018 et du 23 au 29 décembre 2018.

Contexte

[2] R. B., le prestataire, touchait des prestations régulières d’assurance‑emploi à l’automne 2018. Toutefois, il n’a pas transmis ses rapports (demandes de prestations) à compter de la semaine du 11 novembre 2018, jusqu’à ce qu’il tente de les transmettre le 28 décembre 2018. La Commission l’a informé qu’elle ne lui verserait pas de prestations pour la période du 12 novembre au 28 décembre 2018, parce que ses rapports n’avaient pas été remplis à temps et qu’il n’avait pas fait valoir de motif valable de retard. La Commission a recommencé à verser des prestations au prestataire à compter de la semaine du 30 décembre 2018.

[3] Le prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté l’appel du prestataire parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il avait un motif valable de retard, de telle sorte que ses rapports ne pouvaient pas être antidatés au 12 novembre 2018. Le prestataire a ensuite demandé la permission d’en appeler à la division d’appel.

Entente

[4] Une conférence de règlement a eu lieu en l’espèce en vertu de l’article 17 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Les parties ont convenu que la demande de permission d’en appeler du prestataire devrait être accueillie et qu’il devrait être fait droit à son appel au motif que la division générale a commis une erreur en n’ayant pas envisagé l’application de l’art 26(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (le règlement). Le prestataire a reconnu qu’il n’avait pas le droit d’antidater ses rapports au 12 novembre 2018. Les parties ont convenu que l’application correcte de la loi rend le prestataire admissible aux prestations à compter du 16 décembre 2018.

[5] J’accepte cette entente parce que l’issue est conforme à la preuve et à la loi. La division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 1 en s’arrêtant à la question de savoir si le prestataire avait un motif valable pour la non‑production de ses rapports et en ne reconnaissant pas que l’article 26(2) du règlement permet le paiement de prestations pour une partie de la période visée par l’appel. En cas d’erreur, l’un des recours dont dispose la division d’appel consiste à modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.Note de bas de page 2

[6] Le règlement prévoit qu’une demande de prestations pour une semaine de chômage doit être présentée dans les trois semaines qui suivent cette semaine (art 26(1)). Toutefois, si aucune demande n’a pas été présentée pendant au moins quatre semaines, la demande suivante doit être présentée dans la semaine suivant celle pour laquelle les prestations sont demandées (art 26(2)). En l’espèce, plus de quatre semaines s’étaient écoulées lorsque le prestataire a tenté de présenter sa demande suivante, le 28 décembre 2018. En vertu de l’art 26(2) du règlement, il avait droit à des prestations à compter de la semaine précédente (la semaine du 16 au 22 décembre 2018).

[7] De plus, ce n’est pas parce que le prestataire n’avait pas satisfait à l’exigence de présenter sa demande dans le délai prescrit qu’il n’était pas admissible,Note de bas de page 3 étant donné qu’il n’est pas nécessaire de présenter une demande de prestations chaque semaine de la période de prestations. Au lieu de cela, comme le précise clairement l’art 26(2) du règlement, une demande de prestations peut être présentée après une période prolongée au cours de laquelle aucune demande n’a été présentée.

Conclusion

[8] La demande de permission d’en appeler est accueillie et il est fait droit à l’appel. La décision de la division générale est partiellement modifiée afin de prévoir que le demandeur avait le droit de recevoir des prestations pour les semaines du 16 au 22 décembre 2018 et du 23 au 29 décembre 2018.

Représentants :

M. C. pour le demandeur
I. Thiffault pour la défenderesse

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