Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté parce que le prestataire n’a pas présenté un certificat médical confirmant son incapacité à travailler par suite d’une maladie ou d’une blessure.

Aperçu

[2] Le prestataire a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi qu’il a perçues en 2015. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé à la suite d’une enquête que l’une des attestations médicales présentées relativement à sa demande de prestations de maladie était fausse. Le prestataire a expliqué à la Commission que l’attestation médicale avait été présentée par un intermédiaire qu’il avait embauché, qu’il n’avait jamais vu le médecin en question et que l’attestation avait été présentée à son insu et sans son consentement. Après révision, la Commission a examiné plusieurs autres attestations médicales présentées par le prestataire, mais seulement deux d’entre elles confirment qu’il était incapable de travailler pendant de courtes périodes pour lesquelles l’inadmissibilité au bénéfice des prestations a été annulée. Toutefois, la Commission [sic] d’autres attestations médicales ne confirment pas qu’il était incapable de travailler par suite d’une maladie ou d’une blessure. Pour cette raison, la Commission a décidé qu’il n’était pas admissible aux prestations de maladie pendant trois périodes précises en 2015.

Questions préliminaires

[3] Le prestataire a reçu l’aide d’un interprète à l’audience.

[4] Le prestataire a demandé l’autorisation de présenter une attestation médicale après l’audience. Sa demande a été acceptée parce qu’elle était pertinente à la question de savoir s’il était admissible à des prestations de maladie en 2015. Le Tribunal a reçu l’attestation médicale du prestataire le 3 octobre 2019. Elle a été transmise à la Commission le jour même.

Question en litige

[5] Je dois décider si le prestataire a prouvé qu’il était admissible à des prestations d’assurance-emploi.

Analyse

[6] Un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était ce jour-là incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travaillerFootnote 1.

[7] La Commission peut exiger à tout moment d’autres renseignements du prestataire relativement à sa demande de prestationsFootnote 2. Un prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article [sic] n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigenceFootnote 3.

[8] Le prestataire doit prouver qu’il était incapable de travailler par suite d’une maladie ou d’une blessure du 4 janvier 2015 au 23 avril 2015, du 8 mai 2015 au 22 mai 2015, et du 11 juin 2015 au 4 juillet 2015.

Question en litige no 1 : Le prestataire a-t-il prouvé qu’il était admissible au bénéfice des prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant les périodes suivantes?

du 4 janvier 2015 au 23 avril 2015;

du 8 mai 2015 au 22 mai 2015;

du 11 juin 2015 au 4 juillet 2015.

[9] Non, je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il était admissible au bénéfice des prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant les périodes allant du 4 janvier 2015 au 23 avril 2015, du 8 mai 2015 au 22 mai 2015, et du 11 juin 2015 au 4 juillet 2015.

[10] Le prestataire n’a pas fourni une preuve médicale pour appuyer le fait qu’il était incapable de travailler pendant ces périodes par suite d’une maladie ou d’une blessure. Par conséquent, il est exclu du bénéfice des prestations de maladie de l’assurance-emploi.

[11] L’attestation médicale ayant donné lieu à l’enquête indiquait que le prestataire était incapable de travailler pendant huit semaines à partir du 8 mai 2015. Cette attestation a été considérée comme fausse parce que le médecin n’existait pas et que le prestataire ne l’avait jamais vu (GD3-26). L’attestation médicale a été présentée par un intermédiaire à l’insu et sans le consentement du prestataire. La Commission a accepté que le prestataire n’était pas impliqué dans la présentation de la fausse attestation médicale présentée pour appuyer sa demande. La Commission n’a pas imposé de pénalités pécuniaires ni de sanctions non pécuniaires.

[12] Le prestataire a présenté la preuve médicale suivante à la Commission pour appuyer sa demande :

  1. Une attestation datée du 24 avril 2015 de son médecin de famille (GD3-44). Cette attestation indique que le prestataire était incapable de travailler du 24 avril 2015 au 7 mai 2015.
    • La Commission a accepté cette attestation médicale et a annulé l’inadmissibilité au bénéfice des prestations pour cette période.
  2. Une lettre d’orientation du médecin de famille vers un médecin spécialiste, datée du 26 avril 2015 (GD2-10).
    • La Commission n’a pas accepté cette attestation médicale parce qu’il s’agit d’une lettre d’orientation vers un médecin spécialiste.
  3. Rapport daté du 24 juin 2015 du médecin spécialiste indiquant que le prestataire avait des limitations fonctionnelles et ne pouvait pas travailler (GD2-7 to GD2-9).
    • La Commission n’a pas accepté ce rapport médical parce qu’il n’était pas signé par le médecin et n’indiquait pas la durée de l’incapacité ou de la maladie.
  4. Une attestation datée du 3 septembre 2015 de son médecin de famille (GD3-29). Cette attestation indique que le prestataire a des douleurs au dos, mais qu’il est capable d’effectuer des tâches qui ne requièrent pas de soulever des objets lourds.
    • Cette attestation médicale n’a pas été acceptée par la Commission parce qu’elle indique que le prestataire peut travailler moyennant certaines restrictions.
  5. Certificat médical de son médecin de famille daté du 3 novembre 2015 (GD3-30). Ce certificat médical atteste que le prestataire était incapable de travailler du 24 avril 2015 au 7 mai 2015 et du 25 mai 2015 au 10 juin 2015.
    • La Commission a accepté ce certificat médical et elle a annulé l’inadmissibilité au bénéfice des prestations pour les périodes susmentionnées uniquement.

[13] Comme il a été mentionné ci-dessus, la Commission a accepté que le prestataire a prouvé qu’il était malade et incapable de travailler du 24 avril 2015 au 7 mai 2015 et du 25 mai 2015 au 10 juin 2015 parce que ce fait est étayé par les attestations médicales de son médecin de famille.

[14] Le prestataire a présenté une attestation médicale après l’audience le 28 septembre 2019 (GD5-2). L’attestation indique : « Je n’ai pas vu (nom supprimé) aux dates demandées, et je ne peux pas faire une évaluation pour ces dates mentionnées en question [sic] ».

[15] Je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il était malade ou blessé et qu’il était incapable de travailler pendant les périodes concernées du 4 janvier 2015 au 23 avril 2015, du 8 mai 2015 au 22 mai 2015, et du 11 juin 2015 au 4 juillet 2015. Aucune preuve médicale dans le dossier n’appuie le fait qu’il était malade ou blessé et incapable de travailler pendant ces périodes. Les parties ne contestent pas que l’attestation médicale était fausse (GD3-26). Comme le prestataire n’a pas prouvé qu’il était admissible aux prestations de maladie pour les périodes susmentionnées, il doit rembourser les prestations pour toute période à laquelle il n’y était pas admissibleFootnote 4.

Question en litige no 2 : Le prestataire a-t-il droit à un recours parce que la fausse attestation médicale a été présentée à son insu sans son consentement?  

[16] Non, je n’ai pas le pouvoir de le soustraire à l’obligation de présenter une attestation médicale valide prouvant qu’il était incapable de travailler pendant les périodes susmentionnées. La loi exige que le prestataire prouve qu’il était incapable de travailler en raison d’une maladie. La Commission a le pouvoir de réexaminer une demande dans un délai de 72 mois si elle estime qu’une déclaration ou une affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestationsFootnote 5.

[17] Le prestataire se sent victimisé par l’intermédiaire inconnu qui a présenté la fausse attestation médicale en son nom à son insu et sans son consentement. Il soutient qu’il paie des impôts et qu’il ne devrait pas être responsable des sommes dues. Je lui ai rappelé que la Commission n’a pas imposé de pénalités pour la fausse attestation médicale.

[18] Le prestataire a reçu des prestations de maladie et il n’a pas prouvé qu’il y était admissible pour les périodes susmentionnées. Comme il n’a pas prouvé qu’il était admissible à recevoir des prestations de maladie pour toute la période, il est responsable du versement excédentaire.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions:

Le 26 septembre 2019

En personne

G. J., appelant

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.