Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] Depuis plusieurs années, S. B., l’appelante, enseigne à des élèves du primaire de la Commission scolaire des X. Elle cesse de travailler à quelques reprises en raison de problème de santé. Lors de son retour au travail en 2013, elle informe la Commission scolaire qu’elle n’entend pas accepter les postes disponibles en début d’année, afin de préserver sa santé.

[3] Pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, l’appelante accepte d’occuper des postes d’enseignante à temps réduit et elle fait de la suppléance pour augmenter sa tâche. Lorsqu’elle est mise à pied à la fin de ces années scolaires, elle présente une demande pour recevoir des prestations d’assurance emploi. La Commission a versé des prestations à l’appelante pour ces années.

[4] Dans le cadre d’une enquête réalisée en octobre 2018 pour les années 2012 à 2018, la Commission rend une décision pour chacune des périodes. Pour l’année 2013, la Commission a refusé de verser des prestations à l’appelante, parce qu’elle n’était pas disponible pour occuper un emploi convenable. Pour les années 2014,2015, 2016, 2017 et 2018, la Commission a imposé une exclusion parce qu’elle a refusé d’occuper un emploi convenable.

Questions préliminaires

[5] Lors de l’audience, j’ai accordé un délai de 4 semaines à l’appelante pour qu’elle produise un document médical. J’ai de plus accordé une semaine supplémentaire. L’appelante n’a pas produit de documents supplémentaires.

[6] Par ailleurs, l’appelante a présenté un avis d’appel concernant six (6) périodes de prestations d’assurance emploi. J’ai réuni tous les dossiers pour qu’ils soient entendus le jour même. Toutefois, en raison des questions en litige soulevées, j’ai rendu une décision concernant les périodes 2013,2014 et 2015 et une décision concernant les périodes 2016,2017 et 2018.

Questions en litige

[7] Les questions en litige concernent les périodes de prestations établies le 28 juillet 2013, le 6 juillet 2014 et le 28 juin 2015 pour les dossiers GE-19-2707, GE-19-2708 et GE-19-2705.

  1. Est-ce que la Commission pouvait se prévaloir du délai de réexamen de 72 mois prévu à la Loi ?
  2. Est-ce que l’appelante était disponible pour occuper un emploi convenable pour la période de prestations débutant le 28 juillet 2013 ?
  3. Est-ce que l’appelante a refusé un emploi convenable pour les périodes de prestations débutant le 6 juillet 2014 et le 28 juin 2015 ?

Analyse

1. Est-ce que la Commission pouvait se prévaloir du délai de réexamen de 72 mois prévu à la Loi sur l’assurance emploi (Loi) ?

[8] Selon le paragraphe 52 (1) de la Loi, la Commission peut examiner de nouveau dans les 36 mois toutes demandes qui ont été payées ou qui sont devenues payables.

[9] Le paragraphe 52 (5) de la Loi prévoit que la Commission dispose d’un délai de 72 mois pour réexaminer une demande de prestations, lorsqu’elle estime qu’une fausse déclaration ou affirmation a été faite concernant cette demande.

[10] Lorsque la Commission se prévaut du pouvoir distinct que lui confère l’article 52 (5) de la Loi, elle a l’obligation de dire au prestataire pourquoi, précisément, pour les fins particulières de l’exercice auquel elle se livre en vertu de cet article, la déclaration lui paraît fausseNote de bas de page 1 .

[11] Je retiens que le 18 octobre 2018, la Commission a commencé une enquête auprès de l’appelante concernant sa disponibilité et le refus possible d’un emploi convenable offert par son employeur.

[12] Je constate que la Commission n’a pas fait la preuve qu'elle a informé l’appelante qu’elle a estimé être en présente d’une déclaration fausse ou trompeuse et qu’elle disposait de 72 mois pour les périodes de prestations 2013,2014 et 2015. D’ailleurs, la Commission n’a pas soumis un argumentaire à ce sujet.

[13] Dans une décision récente, la Division d’appel du Tribunal a déterminé que la Commission doit informer la prestataire lorsqu’elle estime être en présence d’une fausse déclaration et qu’elle dispose d’un délai de 72 mois pour le faire et que je me dois de me prononcer sur cette questionNote de bas de page 2. La Commission a d’ailleurs concédé l’appel dans cette affaire, parce qu’elle n’avait pas informé la prestataire pourquoi elle estimait que l’appelante avait fait une fausse déclaration pour des demandes de prestations de plus de 36 mois.

[14] Dans ce contexte, j’estime que la Commission n’a pas respecté les règles prévues au paragraphe 52 (5) de la Loi pour les périodes de prestations commençant le 28 juillet 2013, le 6 juillet 2014 et 28 juin 2015. En effet, je constate que la Commission n’a pas soumis de preuve indiquant qu’elle estimait que l’appelante avait fait une fausse déclaration. De plus, la Commission n’a pas informé l’appelante qu’elle estimait que cette dernière avait fait une fausse déclaration.

[15] Par conséquent, je n’ai pas à décider si l’appelante était disponible pour occuper un emploi convenable, alors qu’elle effectuait un retour progressif au travail pour la période de prestations en 2013. Et je n’ai pas à décider si l’appelante a refusé un emploi convenable pour les périodes 2014 et 2015.

Conclusion

[16] Je conclus que la Commission n’a pas démontré qu’elle pouvait réexaminer les périodes de prestations 2013,2014 et 2015 en vertu du paragraphe 52(5) de la Loi.

[17] L’appel est accueilli.

 

Date de l’audience :

Le 22 août 2019

Mode d’audience :

En personne

Comparutions :

S. B., appelante

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