Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire ne peut modifier le choix de la durée des prestations parentales.

Aperçu

[2] L’appelante, que j’appellerai la prestataire, a établi une période de prestations débutant le 25 novembre 2018 pour des prestations de maternité et des prestations parentales d’assurance‑emploi (AE). Lorsqu’elle a rempli sa demande d’assurance‑emploi, elle a choisi de toucher des prestations parentales jusqu’à concurrence de 61 semaines et a mentionné qu’elle souhaitait demander 46 semaines de prestations parentales et que l’autre parent de l’enfant demanderait quatre semaines de prestations parentales. Environ 10 mois après la naissance de son enfant, la prestataire est retournée au travail pour exercer un nouvel emploi. De plus, l’autre parent de l’enfant n’a pas pu obtenir de congé. La prestataire a communiqué avec l’intimée, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission), pour lui demander de modifier à 36 semaines le choix de la durée des prestations parentales. La Commission a informé la prestataire qu’étant donné qu’elle avait touché des prestations parentales, le choix de prestations parentales qu’elle avait retenu ne pouvait pas être modifié. La prestataire a demandé la révision de cette décision, que la Commission a maintenue. La prestataire a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal).

Question en litige

Le choix de la prestataire de toucher des prestations parentales prolongées peut-il être remplacé par le choix de toucher des prestations parentales standards?

Analyse

[3] Les prestations parentales sont payables à un prestataire pour prendre soin de son nouveau-né.Note de bas page 1 Le prestataire doit choisir le nombre maximal de semaines, soit 35 ou 61, pendant lesquelles des prestations parentales peuvent lui être versées.Note de bas page 2

[4] Le choix du nombre maximal de semaines pendant lesquelles les prestations parentales peuvent être versées ne peut être modifié dès que des prestations parentales sont versées.Note de bas page 3

[5] Dans la section du formulaire de demande réservée aux prestations parentales de l’assurance‑emploi, le prestataire doit choisir l’une des deux options de prestations parentales suivantes : standard ou prolongée. L’option standard est suivie du texte suivant : « pour un maximum de 35 semaines de prestations à un taux de prestations de 55 % de votre rémunération moyenne hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence d’un montant maximal ». L’option prolongée est suivie du texte suivant : « pour un maximum de 61 semaines à un taux de prestations de 33 % de votre rémunération moyenne hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence d’un montant maximal ». Au-dessus de la section où s’effectue le choix de prestations standards ou de prestations prolongées, le formulaire de demande se lit comme suit : « Une fois que des prestations parentales ont été versées, le choix entre des prestations parentales standards et des prestations parentales prolongées est irrévocable ».

[6] La prestataire a rempli sa demande de prestations de maternité et de prestations parentales le 11 novembre 2018. Dans sa demande, elle a choisi de toucher des prestations parentales immédiatement après ses prestations de maternité. Elle a ensuite choisi de toucher jusqu’à 61 semaines de prestations parentales (que j’appellerai [traduction] « prestations parentales prolongées ») et a mentionné qu’elle voulait demander 46 semaines de prestations parentales prolongées. La prestataire a également mentionné dans sa demande que l’autre parent de l’enfant souhaitait demander des prestations parentales prolongées pour une période de quatre semaines.

[7] La prestataire a déclaré qu’elle avait choisi l’option de prestations prolongées parce qu’elle tenait compte du temps qu’elle pouvait passer avec son enfant, du fait que l’autre parent de l’enfant pourrait prendre congé et du coût des services de garde pour son enfant. La prestataire a déclaré qu’elle avait occupé un poste qui l’obligeait à faire la navette sur une distance de 120 km chaque jour. Si elle était demeurée à ce poste, elle aurait eu à se lever à quatre heures pour se rendre au travail et revenir chez elle à 22 heures, ce qui ne lui aurait pas permis de passer du temps avec son enfant. Environ 10 mois après la naissance de son enfant, la prestataire a accepté de retourner au travail pour exercer un nouvel emploi. L’endroit où elle exerce son nouvel emploi est situé à proximité de sa résidence et elle n’a plus à faire la navette sur une longue distance pour se rendre au travail. La prestataire a déclaré que l’autre parent de l’enfant n’avait pas été en mesure de prendre congé et qu’il ne s’est donc pas prévalu des quatre semaines de prestations parentales dont elle a fait mention dans sa demande de prestations parentales de l’assurance‑emploi. La prestataire a déclaré qu’elle croyait que ses prestations seraient calculées au prorata de la période de 50 semaines qu’elle avait choisie pour les prestations parentales prolongées. Elle a déclaré qu’elle disposait de sept semaines vacances de son ancien employeur, et que si elle avait su que le montant de prestations d’assurance‑emploi qu’elle touchait serait réduit, elle n’aurait demandé de prestations que pour 35 semaines et elle aurait utilisé ses vacances pour compenser le reste de son congé.

[8] La prestataire a fait valoir qu’elle n’avait pas été en mesure de se prévaloir des prestations parentales standards ou prolongées de l’assurance‑emploi du fait que sa situation avait changé. Elle a déclaré que tout ce qu’elle demandait, c’était de bénéficier de la même admissibilité que d’autres parents qui ont touché une année complète de prestations d’assurance‑emploi après la naissance d’un enfant. Elle estimait qu’étant donné qu’elle n’avait touché que 10 mois de prestations d’assurance‑emploi, il fallait tenir compte de sa situation et modifier son choix de prestations. La prestataire reconnaît que sa présomption selon laquelle le montant des prestations qu’elle a touchées serait calculé au prorata était inexacte.

[9] La Commission a fait valoir que la prestataire a été informée, dans la demande de prestations parentales, de la différence entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées et qu’elle a opté pour des prestations parentales prolongées. La prestataire a également été informée que ce choix était irrévocable dès que les prestations parentales lui avaient été versées. La Commission a souligné que le premier versement de prestations parentales a été effectué le 29 mars 2019 et que le 16 août 2019, la prestataire a demandé que sa demande soit modifiée afin d’afficher l’option des prestations parentales standards. La Commission a fait valoir que le choix de la prestataire est devenu irrévocable dès le 29 mars 2019, conformément à l’article 23(1.2) de la Loi sur l’assurance‑emploi.

[10] J’estime en fait que la prestataire a choisi l’option prolongée pour ses prestations parentales et qu’elle a touché des prestations parentales d’assurance‑emploi à compter du 29 mars 2019. J’estime en outre que le versement de prestations parentales d’assurance‑emploi le 29 mars 2019 a scellé l’irrévocabilité du choix du nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations parentales pouvaient lui être versées, en l’occurrence 61 semaines. Par conséquent, je conclus que la prestataire ne peut modifier le choix du nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations parentales peuvent lui être versées.

[11] Les renseignements apparaissant dans la demande d’assurance‑emploi expliquent la différence entre l’option de prestations parentales prolongées et l’option de prestations parentales standards. Il y a différence à la fois quant à la durée de la période de prestations et au montant hebdomadaire des prestations qui seront touchées. Il incombe aux prestataires de lire les renseignements fournis. Bien que j’admette que la prestataire a peut-être cru que ses prestations seraient calculées au prorata du nombre de semaines qu’elle a choisies, quel que soit le type de prestations parentales versées, je dois toutefois appliquer la loi telle qu’elle est libellée. Il est évident que le choix de la prestataire entre des prestations parentales standards et des prestations parentales prolongées devient irrévocable dès que des prestations parentales lui sont versées.

[12] Je suis consciente de la situation malheureuse et difficile que cela a créé pour la prestataire et sa famille, compte tenu du changement de sa situation, et aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire.Note de bas page 4 Je dois me conformer à la loi et rendre des décisions fondées sur la loi et le règlement pertinents, ainsi que sur les précédents établis par les tribunaux.

[13] Pour les présents motifs, je conclus que ne peut être modifié le choix de la prestataire, c’est-à-dire de passer des prestations parentales prolongées aux prestations parentales standards, étant donné que des prestations parentales lui ont été versées avant sa demande de modification, de telle sorte que son choix est devenu irrévocable à partir du moment où lui ont été versées ces prestations parentales.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 4 octobre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

S. I., appelante

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