Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le prestataire a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi. La Commission a avisé le prestataire qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations d’assurance-emploi parce qu’il avait 694 heures d’emploi assurable, mais avait besoin de 700 heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations. Le prestataire a demandé une révision de la décision de la Commission. Celle-ci a maintenu sa décision initiale, après quoi le prestataire a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale le 5 juillet 2019.

[2] Après que l’Agence du revenu du Canada a rendu une décision d’assurabilité selon laquelle le prestataire avait 699 heures d’emploi assurable pour la période à l’étude, le Tribunal a envoyé une lettre au prestataire pour l’informer qu’il envisageait rejeter l’appel de façon sommaire et pour l’inviter à présenter des observations expliquant pourquoi son appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[3] Je dois décider si je dois rejeter l’appel du prestataire de façon sommaire.

Droit applicable

[4] L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit qu’avant de rejeter de façon sommaire l’appel, la division générale avise la partie appelante par écrit et lui donne un délai raisonnable pour présenter des observations.

[6] L’article 7(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) prévoit que les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

[7] L’article 7(2)(b) de la Loi sur l’AE dit que l’assuré remplit les conditions requises s’il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

Tableau
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
6 % et moins 700
plus de 6 % mais au plus 7 % 665
plus de 7 % mais au plus 8 % 630
plus de 8 % mais au plus 9 % 595
plus de 9 % mais au plus 10 % 560
plus de 10 % mais au plus 11 % 525
plus de 11 % mais au plus 12 % 490
plus de 12 % mais au plus 13 % 455
plus de 13 % 420

Preuve

[8] Le 12 mars 2018, l’employeur a émis un relevé d’emploi (RE) indiquant que du 13 novembre 2017 au 28 février 2018, le prestataire avait accumulé 694 heures d’emploi assurable.

[9] Le 2 novembre 2018, le prestataire a demandé des prestations régulières de l’assurance-emploi.

[10] La Commission a utilisé le code postal du prestataire pour déterminer qu’il habitait dans la région économique de London. La Commission a imprimé un rapport qui montre que pour la période du 7 octobre 2018 au 3 novembre 2018, le taux de chômage était de 3 %, et que le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour être admissible à des prestations régulières était de 700.

[11] Le 7 novembre 2018, la Commission a avisé le prestataire qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations d’assurance-emploi parce qu’il avait accumulé 694 heures d’emploi assurable entre le 29 octobre 2017 et le 27 octobre 2018, mais qu’il avait besoin de 700 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations.

[12] Le prestataire a envoyé à la Commission une demande de révision datée de décembre 2018. Dans sa demande, le prestataire a déclaré qu’il travaillait des semaines de 60 heures en moyenne, mais l’employeur a inscrit 44 heures chaque semaine parce qu’il ne paie pas les heures supplémentaires.

[13] Le 24 janvier 2019, le prestataire a dit à la Commission qu’entre le 12 avril 2016 et le 13 novembre 2017, il était travailleur autonome et occupait un emploi qui n’était pas assurable. Il a affirmé que son ancien employeur a pris en charge son entreprise et qu’il est devenu employé, et n’était plus le propriétaire. Il a affirmé qu’il était un employé salarié et qu’il travaillait habituellement plus de 88 heures par quinzaine, mais l’employeur l’a informé que parce qu’il était un employé salarié, ils ne pouvaient pas lui payer des heures supplémentaires, qui ne figureraient donc pas sur le RE.

[14] Le 24 janvier 2019, la Commission a avisé le prestataire qu’elle maintenait sa décision rendue le 7 novembre 2018.

[15] Le prestataire a déposé un avis d’appel au Tribunal le 5 juillet 2019.

[16] Le 26 août 2019, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a rendu une décision d’assurabilité pour la période du 13 novembre 2017 au 28 février 2018, lorsque le prestataire travaillait pour son ancien employeur. L’ARC a jugé que le prestataire avait accumulé 699 heures d’emploi assurable.

Arguments

[17] Le prestataire a soutenu que son ancien employeur l’avait fait travailler en moyenne 60 heures par semaine illégalement sans payer des heures supplémentaires. Il a affirmé qu’il devrait avoir plus de 900 heures. Le prestataire a déclaré avoir formulé une demande faisant l’objet d’une enquête au sujet d’heures d’emploi assurable supplémentaires et pour laquelle il croit qu’il aura gain de cause.

[18] La Commission a soutenu que la période de référence du prestataire a été établie du 29 octobre 2017 au 27 octobre 2018, conformément à l’article 8(1)(a) de la Loi sur l’AE, et que le prestataire avait besoin de 700 heures d’emploi assurable pour être admissible au versement de prestations d’assurance emploi en fonction du taux de chômage de 5,3 % de la région où il résidait. La Commission a soutenu que le prestataire avait accumulé seulement 699 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, et qu’il n’avait pas démontré qu’il était admissible au versement de prestations d’assurance-emploi conformément à l’article 7(2) de la Loi sur l’AE.

Analyse

[19] Je dois rejeter un appel de façon sommaire s’il n’a pas de chance raisonnable de succès.

[20] La Commission a déterminé que la période de référence du prestataire était la période de 52 semaines précédant la période de prestations, aux termes de l’article 8(1)(a) de la Loi sur l’AE, à savoir du 29 octobre 2017 jusqu’au 27 octobre 2018, et qu’en tant que résident de la région économique de London, le prestataire avait besoin de 700 heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations. L’employeur a émis un RE au prestataire qui montre qu’il a accumulé 694 heures d’emploi assurable du 13 novembre 2017 au 28 février 2018. Le prestataire a déclaré qu’il travaillait à son propre compte après avoir quitté son dernier emploi en 2016 et avant le 13 novembre 2017.

[21] En réponse à une demande de décision concernant des heures assurables, l’Agence du revenu du Canada a décidé que pour la période du 13 novembre 2017 au 28 février 2018, le prestataire avait accumulé 699 heures d’emploi assurables.

[22] La Loi sur l’AE est très claire en ce qui concerne les conditions à remplir pour être admissible à des prestations. Notamment, l’article 7(2)(b) de la Loi sur l’AE exige qu’un assuré ait, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau concernant le taux régional de chômage qui lui est applicable. En outre, la Cour d’appel fédérale a affirmé que le nombre d’heures exigé par l’article 7(2) de la Loi sur l’AE ne permet aucune divergence et ne prévoit aucune discrétion.

Canada (Procureur général) c Lévesque, 2001 CAF 304; Pannu c Canada (Procureur général), 2004 CAF 90.

[23] Je suis persuadée par le raisonnement de la division d’appel en ce qui concerne le sens de l’expression « pas de chance raisonnable de succès » dans le contexte du rejet de façon sommaire d’appels conformément à l’article 53(1) de la Loi sur le MEDS. La division d’appel, guidée par des décisions de la Cour d’appel fédérale dans les affaires Lessard-Gauvin c Canada (Procureur général), 2013 CAF 147; Sellathurai c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CAF 1 et Breslaw c Canada (Procureur général), 2004 CAF 264, a déclaré qu’un appel qui n’a pas de chance raisonnable de succès en est un où il est clair et manifeste à la lecture du dossier que l’appel est voué à l’échec, peu importe quels preuves ou arguments pourraient être présentés lors d’une audience.

J. S. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 1132; C. D. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 594.

[24] La Loi sur l’AE exige qu’une personne assurée ait le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour être admissible aux prestations. En ce qui le concerne, le prestataire a seulement 699 heures d’emploi assurable, alors que le nombre requis est de 700 heures; ainsi, je constate qu’il est clair et manifeste à la lecture du dossier que son appel est voué à l’échec.

Conclusion

[25] Je conclus que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès; par conséquent, l’appel est rejeté de façon sommaire.

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