Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Cela signifie que le prestataire n’est pas admissible à des prestations d’assurance-emploi (AE) pendant la période de congé du 1er juillet 2019 au 2 septembre 2019.

Aperçu

[2] Le prestataire était employé à titre d’enseignant suppléant à long terme au cours de l’année scolaire 2018‑2019. Avant la fin de l’année scolaire, le prestataire a signé une entente pour une affectation à titre d’enseignant occasionnel à long terme du 3 septembre 2019 au 2 mars 2020. Après la fin de l’année scolaire, il a fait une demande de prestations d’assurance‑emploi. La Commission a décidé que le prestataire ne pouvait pas toucher de prestations d’assurance‑emploi parce qu’il ne répondait à aucune des exceptions à la règle selon laquelle les enseignants ne sont pas admissibles à des prestations pendant les périodes de congé.

[3] Je dois trancher la question de savoir si le prestataire est admissible aux prestations pendant la période de congé du 1er juillet 2019 au 2 septembre 2019. La Commission affirme que le prestataire entretenait un lien continu avec l’employeur parce qu’il avait accepté le nouveau contrat avant l’expiration de son ancien contrat et que son emploi du 4 septembre 2018 au 28 juin 2019 présentait un caractère suffisamment régulier, continu et fixé d’avance pour se soustraire de la définition d’enseignant exerçant sur une base occasionnelle ou de suppléance. Le prestataire n’était pas d’accord et a déclaré qu’il a été classé comme enseignant suppléant à long terme, ce qui signifie qu’il était enseignant suppléant et que de ce fait, il n’a touché ni rémunération, ni prestations pendant la période estivale, et n’a signé aucun contrat avec la commission scolaire pour l’année scolaire 2019‑2020.

Question préliminaire

[4] La Commission a également décidé que le prestataire ne pouvait toucher de prestations d’assurance‑emploi pour la période du 3 septembre 2019 au 2 mars 2020 parce qu’il n’était pas en chômage pendant cette période. Elle a fondé sa décision sur l’examen de l’entente d’affectation à titre d’enseignant occasionnel à long terme que le prestataire a présenté à la Commission. À l’audience, le prestataire a déclaré qu’il n’interjetait pas appel de cette décision parce qu’il a réussi à obtenir un poste d’enseignant à contrat pour l’année scolaire 2019‑2020. Par conséquent, ma compétence se limite à trancher la question de savoir si le prestataire est admissible à des prestations d’assurance‑emploi pendant la période de congé.

Question en litige

Le prestataire est-il admissible à des prestations d’assurance-emploi pendant la période de congé du 1er juillet 2019 au 2 septembre 2019?

Analyse

[5] Aux termes de la loi, « enseignement » s’entend de la profession d’enseignant dans une école maternelle, primaire, intermédiaire ou secondaire, y compris une école de formation technique ou professionnelle.Note de bas de page 1

[6] Les enseignants ne sont pas admissibles aux prestations d’assurance‑emploi autres que les prestations de maternité ou les prestations parentales pendant les périodes de congé estivales, hivernales et printanières durant lesquelles ils ne travaillent pas, à moins qu’ils ne remplissent certaines conditions.Note de bas de page 2 Le but du régime d’assurance‑emploi consiste à verser des prestations aux personnes qui se retrouvent [traduction] « véritablement en chômage ». Étant donné que les enseignants ne se retrouvent pas [traduction] « véritablement en chômage » pendant les congés scolaires, ils ne sont pas admissibles aux prestations.Note de bas de page 3

[7] Pour les cas de mise en chômage authentiques pendant les périodes de congé, les enseignants pourraient toucher des prestations d’assurance‑emploi pendant les congés scolaires s’ils remplissent l’une des conditions suivantes : leur contrat de travail dans l’enseignement a pris fin; leur emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance; ils remplissent les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement.Note de bas de page 4

[8] Il incombe au prestataire de prouver qu’il est admissible aux prestations.Note de bas de page 5

Question en litige : Le prestataire est-il admissible à des prestations d’assurance-emploi pendant la période de congé du 1er juillet 2019 au 2 septembre 2019?

[9] Non. J’estime que le prestataire ne répond à aucune des exceptions prévues dans le Règlement sur l’assurance‑emploi et qu’il n’est donc pas admissible à des prestations d’assurance‑emploi pendant la période de congé.

Fin du contrat

[10] Il y a exception à l’inadmissibilité lorsque le contrat d’enseignement du prestataire a pris fin. Pour établir si le contrat d’enseignement du prestataire a pris fin, je dois me demander s’il y a eu une « rupture claire » dans la continuité de son emploi, de sorte qu’il était réellement en chômage pendant le congé estival.Note de bas de page 6

[11] Le prestataire a déclaré qu’il travaillait comme enseignant suppléant à long terme. Les enseignants suppléants à long terme suppléent d’autres membres du personnel enseignant pendant la période où ces derniers sont en congé, notamment en congé de maternité. Le prestataire a affirmé qu’il travaille les jours de classe. Il n’a pas signé de contrat et ne touche pas de rémunération lors du congé de Noël, du congé du mois de mars ou du congé estival. Le prestataire a déclaré qu’il n’était pas un enseignant à contrat qui continue de toucher une rémunération pendant ces périodes. Il n’a pu maintenir sa protection d’assurance collective pendant le congé estival. Le prestataire a déclaré qu’il avait acquis de l’ancienneté pendant qu’il travaillait et que son ancienneté était reportée d’une année scolaire à l’autre. Il a déclaré qu’il cotisait à un régime de retraite et que ses cotisations étaient également reportées d’une année à l’autre. Ses conditions de travail sont régies par une convention collective.

[12] Le prestataire a fait valoir que son contrat avait pris fin le 28 juin 2019. Il n’a pas enseigné et n’a pas touché de rémunération pendant la période estivale. Le prestataire a déclaré que l’entente qu’il a signée ne constituait pas un contrat. Il devait suppléer la même enseignante au cours de l’année scolaire 2019‑2020 que celle qu’il a suppléée au cours de l’année scolaire 2018‑2019 du fait que celle‑ci prolongeait son congé de maternité jusqu’en mars 2020. En vertu de cette entente, il travaillerait à temps plein lors de l’année scolaire 2019‑2020 à compter de septembre 2019. Le prestataire a déclaré qu’au moment où il a signé l’entente, il n’allait pas accepter l’affectation parce qu’il cherchait un emploi permanent. En fait, il n’a pas accepté le poste parce qu’il a réussi à obtenir une nomination pour un contrat pour l’année scolaire 2019‑2020.

[13] La Commission affirme que le prestataire ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver que son contrat d’enseignement a pris fin le 28 juin 2019 et qu’il ne reprendrait pas de service auprès de son employeur après la période de congé. La Commission affirme que le prestataire a accepté un autre contrat d’enseignement avant la fin de son contrat existant. Étant donné que l’expérience d’enseignement du prestataire est reconnue aux fins de l’ancienneté et que ses cotisations de retraite sont reportées, la Commission affirme que le lien d’emploi s’est poursuivi lorsque le prestataire a conclu une nouvelle entente avec son employeur pour enseigner au cours de l’année scolaire suivante. Par conséquent, la Commission affirme que le prestataire ne répond pas à l’exception relative à la fin de son contrat.

[14] Je prends acte de l’observation du prestataire selon laquelle son contrat a pris fin le 28 juin 2019 et qu’il n’a pas travaillé pour son employeur pendant le congé estival. Bien qu’effectivement il ne soit pas un enseignant « à contrat » aux yeux de son employeur, cette classification ne tranche pas la question. Ce qui tranche en fait la question, c’est de savoir s’il y a eu une véritable rupture dans la relation d’emploi du prestataire avec l’employeur.

[15] Pour trancher la question de savoir s’il y a eu une véritable rupture dans la relation d’emploi, je dois tenir compte de plusieurs facteurs. Le prestataire a fait valoir qu’il n’avait pas de contrat avec son employeur parce qu’il n’avait pas travaillé ou été rémunéré pendant la période estivale. Je conclus toutefois que l’entente pour une affectation à titre d’enseignant occasionnel à long terme est à toutes fins utiles un contrat.Note de bas de page 7 L’employeur a offert au prestataire une affectation d’enseignement, que celui‑ci a acceptée, pour la période du 3 septembre 2019 au 2 mars 2020, période pendant laquelle il serait rémunéré à 100 % de son salaire annuel. Le formulaire indique que l’entente a été conclue le 28 juin 2019 et qu’elle a été signée par le prestataire, le directeur d’établissement et le directeur général. Le relevé d’emploi (RE) indique que le 28 juin 2019 représente la dernière date à laquelle le prestataire a été rémunéré. Par conséquent, je conclus que, parce que le prestataire a accepté l’offre de l’employeur de continuer d’occuper un poste d’enseignement avant la fin de son contrat existant, malgré son intention de ne pas respecter ce contrat, il n’y a pas eu de véritable rupture dans la relation d’emploi. Le fait de ne pas être rémunéré pendant la période estivale constitue simplement une condition de l’entente et n’a pas pour effet, à mon avis, de rompre la relation d’emploi, d’autant plus que l’ancienneté du prestataire a continué d’être reconnue et que ses cotisations de retraite ont été reportées à l’année scolaire suivante. Par conséquent, le prestataire n’a pas démontré qu’il répondait à cette exception.

Enseignement sur une base occasionnelle ou de suppléance

[16] Il existe une exception à l’inadmissibilité lorsque le prestataire occupe un poste d’enseignant occasionnel ou de suppléance pendant la période de référence. La division d’appel du Tribunal a interprété cette situation comme signifiant que l’emploi en enseignement durant la période de référence doit avoir été « principalement ou entièrement » exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance pour que l’exception s’applique.Note de bas de page 8 Bien que je ne sois pas liée par les décisions de la division d’appel, je suis d’accord avec cette interprétation et je l’adopterai par souci d’uniformité.

[17] Le prestataire a déclaré que son employeur lui avait mentionné qu’il était un employé occasionnel. Il ne dispose pas de sa propre salle de cours, contrairement à un enseignant permanent. Le prestataire a soutenu qu’il devrait être admissible aux prestations d’assurance‑emploi parce qu’il était enseignant suppléant et qu’il n’avait pas été rémunéré pendant la période estivale.

[18] Lorsqu’il s’agit de décider si l’emploi du demandeur à titre d’enseignant était sur une base occasionnelle ou de suppléance, il faut tenir compte de la nature de l’emploi lui‑même plutôt que du statut du demandeur au sein de la commission scolaire. Le fait qu’un enseignant exerce un rôle d’enseignement continu et fixé d’avance n’équivaut pas à un emploi d’enseignement exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance.Note de bas de page 9

[19] La Commission affirme que, puisque l’emploi du prestataire du 4 septembre 2018 au 28 juin 2019 présentait un caractère suffisamment régulier, continu et fixé d’avance, il ne répond pas à la définition d’enseignement sur une base occasionnelle ou de suppléance. La Commission soutient que le prestataire ne répond pas à cette exception et qu’il ne peut être admissible aux prestations.

[20] Le prestataire a déclaré qu’il travaillait comme enseignant suppléant à long terme au cours de l’année scolaire 2018‑2019. Il suppléait une enseignante qui était en congé de maternité. Il a enseigné pendant des journées complètes au cours de toute l’année scolaire 2018‑2109. Il a remis à la Commission un extrait de la liste des suppléants à long terme au niveau primaire du 17 juillet 2019, où apparaît son nom et sa date d’ancienneté. Il a écrit que l’extrait [traduction] « établit que j’exerce l’enseignement sur une base occasionnelle (de suppléance) ». Le prestataire a également fourni à la Commission une copie de son talon de chèque de paye faisant état de sa rémunération en tant que [traduction] « suppléant à long terme au niveau primaire » et faisant état d’une unité pour chacun des 10 jours sur une période de deux semaines. Lors de son appel au Tribunal, le prestataire a présenté une lettre de la commission scolaire mentionnant qu’il travaille comme enseignant suppléant et qu’il n’est pas rémunéré pour le congé estival, le congé de Noël et le congé du mois de mars. Le prestataire a soutenu que le conseil scolaire lui avait mentionné qu’étant donné qu’il était un enseignant non permanent, il était un enseignant suppléant.

[21] Selon le témoignage du demandeur voulant qu’il ait travaillé tous les jours d’enseignement de l’année scolaire 2018‑2019, je conclus que l’emploi du demandeur présentait un caractère suffisamment régulier, continu et fixé d’avance. Par conséquent, je conclus que le prestataire n’a pas démontré qu’il exerçait un emploi d’enseignant sur une base occasionnelle ou de suppléance. Par conséquent, le prestataire n’a pas prouvé qu’il répondait à cette exception.

Heures d’emploi dans une profession autre que l’enseignement

[22] Le prestataire a confirmé qu’il n’exerçait pas d’emploi dans une profession autre que l’enseignement. Je ne vois aucun élément de preuve qui puisse contredire ce fait.

Conclusion

[23] Comme il a été mentionné précédemment, il existe trois exceptions précisées dans le Règlement sur l’assurance‑emploi qui permettent aux enseignants de toucher des prestations d’assurance‑emploi pendant la période de congé. Le prestataire n’a pas démontré qu’il répondait à l’une des trois exceptions. Par conséquent, je conclus que le prestataire n’est pas admissible à des prestations d’assurance‑emploi pendant le congé estival.

[24] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 1er octobre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

A. P., appelant

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