Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La demanderesse, B. T. (la prestataire), a présenté une demande d’assurance‑emploi et a touché des prestations d’assurance‑emploi en 2016. La défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission), a établi les prestations de la prestataire selon des renseignements erronés fournis par le système de paye de son employeur dans son relevé d’emploi. La Commission n’a découvert l’erreur que lorsque la prestataire a présente de nouveau une demande d’assurance‑emploi en 2018, et le système de paye a de nouveau fourni des renseignements erronés à la Commission. Cette fois, la prestataire a remarqué très rapidement que quelque chose n’allait pas et l’a porté à l’attention de la Commission. La Commission était d’accord avec la prestataire et a ajusté le droit aux prestations de la prestataire, ce qui a donné lieu à un léger versement excédentaire. La Commission a également enquêté sur la demande de 2016 et a réduit le droit de la prestataire tant aux prestations hebdomadaires qu’au nombre de semaines d’admissibilité, ce qui s’est traduit par un versement excédentaire plus important.

[3] La prestataire a demandé à la Commission une révision des deux décisions. La Commission a réduit le montant du versement excédentaire au titre de la demande de 2016, mais a maintenu sa décision quant à la demande de 2018. La prestataire a interjeté appel des décisions de révision à la division générale : elle remettait en question le fait que la responsabilité de l’erreur d’une autre personne devrait lui incomber et contestait l’établissement du supplément familial. La division générale a réuni les deux appels en raison de la similarité de leurs faits, puis les a rejetés tous deux.

[4] La prestataire a interjeté appel à la division d’appel, qui a confirmé l’établissement du versement excédentaire pour les demandes de 2016 et de 2018. Toutefois, la division d’appel n’a pas été en mesure de confirmer que la Commission avait correctement établi le montant du supplément familial ou transmis le montant exact à la prestataire. La division d’appel a renvoyé l’affaire à la division générale pour qu’elle réexamine cette seule question.

[5] La division générale a décidé que la Commission avait correctement ajusté le droit de la prestataire au supplément familial et tenu compte de celui-ci, et elle a rejeté l’appel. La prestataire demande maintenant une nouvelle fois la permission d’en appeler à la division d’appel.

[6] La prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès en appel. Elle n’a pas établi de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit et je n’ai pas relevé de cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’obligation de la prestataire de rembourser le versement excédentaire et de sa capacité financière de le faire?

Analyse

Principes généraux

[8] La division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle estime que la division générale a commis l’une des erreurs décrites dans les « moyens d’appel » à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS).

[9] Pour faire droit à la présente demande de permission et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois d’abord conclure qu’il y a une chance raisonnable de succès concernant l’un ou plusieurs des moyens d’appel. On a interprété qu’une chance raisonnable de succès signifie qu’il faut établir une cause défendable.Note de bas de page 1

[10] Les moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la LMEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige n° 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’obligation de la prestataire de rembourser le versement excédentaire et de sa capacité financière de le faire?

[11] La prestataire insiste sur le fait que sa principale préoccupation est sa capacité de rembourser le versement excédentaire et que la division générale n’a pas tenu compte de cette question. Cependant, j’ai renvoyé l’appel à la division générale pour qu’elle réexamine la question de savoir si le supplément familial avait été établi et inclus correctement. C’est la seule question que j’ai renvoyée à la division générale et la seule qui relevait de sa compétence.

[12] Dans ma première décision (AD‑19‑4), j’ai confirmé que la division générale avait eu raison de conclure qu’elle n’avait pas compétence pour défalquer la dette afférente au versement excédentaire. Cela demeure vrai. La division générale n’avait pas compétence pour trancher la question de savoir si la dette afférente au versement excédentaire devait être défalquée, et elle n’a pas commis d’erreur en ne traitant pas de cette question. Si la prestataire croit que la dette devrait être défalquée en raison de sa situation financière, elle peut s’adresser directement à la Commission pour qu’elle la défalque;Note de bas de page 2 toutefois, aucun appel ne peut être interjeté à la division générale ou la division d’appel si la Commission refuse la demande de la prestataire.Note de bas de page 3

[13] La prestataire n’a pas laissé entendre que la division générale avait commis une erreur de droit en rendant sa dernière décision et n’a fait état d’aucune preuve dont la division générale n’a pas tenu compte ou qu’elle a mal interprété lorsqu’elle a conclu que le supplément familial avait été établi correctement. En fait, la division générale a obtenu de la Commission une explication de la façon dont le supplément familial a été établi et versé (RGD3); il s’agit de la preuve sur laquelle elle s’est fondée pour rejeter l’appel. Selon la division générale, la prestataire a déclaré qu’elle n’avait pas contesté les éléments de preuve contenus dans RGD3.Note de bas de page 4

[14] Après avoir étudié le dossier dont était saisie la division générale, je n’ai rien relevé qui indiquerait que la division générale a ignoré ou mal compris des éléments de preuve pertinents à sa décision relative au supplément familial.

[15] La prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est refusée.

 

Représentants :

B. T., non représentée

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