Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, T. W. (le prestataire), demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale du 30 juillet 2019. La permission d’en appeler signifie qu’un demandeur doit obtenir la permission de la division d’appel avant de passer à l’étape suivante du processus d’appel.

[3] La division générale a décidé que le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’elle avait établi qu’il avait quitté volontairement son emploi de voiturier dans un garage le 5 février 2016 sans justification. Le prestataire a fait valoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle parce qu’elle ne lui a pas fourni l’enregistrement d’une conversation qu’il a eue en 2016 avec un agent de la défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission). Il soutient également que [traduction] « les faits inclus au dossier ne concordent pas; la chronologie relative à l’employeur précédent est inexacte ».Note de bas de page 1

[4] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès avant d’accorder la permission d’en appeler. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès et je rejette donc la demande de permission d’en appeler.

Questions en litige

[5] Il y a deux questions en litige :

  1. Peut-on soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle en n’ayant pas transmis au prestataire l’enregistrement d’une conversation qu’il a eue en 2016 avec un agent de la Commission?
  2. Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance concernant l’emploi du prestataire?

Analyse

[6] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue que ses motifs d’appel rejoignent au moins un des trois moyens d’appel énumérés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social(LMEDS). L’appel doit également avoir une chance raisonnable de succès.

[7] Les trois seuls moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la LMEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Une chance raisonnable de succès est assimilée à une cause défendable en droit.Note de bas de page 2 Le seuil est relativement bas parce que les prestataires n’ont pas à prouver le bien-fondé de leur cause; ils doivent simplement démontrer qu’il y a une cause défendable. À l’étape de l’appel en tant que tel, le seuil est beaucoup plus élevé.

[9] Le prestataire a fait valoir que la division générale a commis une erreur en vertu des articles 58(1)a) et c) de la LMEDS.

(i) Peut-on soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle en n’ayant pas transmis au prestataire l’enregistrement d’une conversation qu’il a eue en 2016 avec un agent de la Commission?

[10] Le prestataire fait valoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle en ne lui transmettant pas l’enregistrement d’une conversation qu’il a eue en 2016 avec un agent de la Commission.

[11] Il existe des notes relatives à une conversation du 8 janvier 2016 entre le prestataire et un agent de la Commission. Au paragraphe 14 de sa décision, la division générale a souligné qu’elle avait demandé à la Commission de lui transmettre les notes de ses conversations avec le prestataire en janvier et février 2016.

[12] La division générale a demandé à voir ces notes parce que le prestataire a déclaré que la Commission lui avait conseillé de quitter son emploi. Si ces notes avaient démontré que la Commission avait conseillé au prestataire de quitter son emploi, le prestataire aurait pu démontrer qu’il était fondé à avoir quitté volontairement son emploi. En réponse à la demande de la division générale, la Commission a produit des registres de conversations datés du 17 décembre 2015 et du 8 janvier 2016.Note de bas de page 3 Aucun de ces registres ne laisse entendre que la Commission a conseillé au prestataire de quitter son emploi.

[13] La division générale a reconnu que les notes auraient pu être incomplètes et, pour cette raison, elle était disposée à admettre qu’Emploi‑Canada ait aiguillé le prestataire vers son programme de formation avant qu’il ne quitte son emploi. Autrement dit, le prestataire n’avait pas besoin de l’enregistrement parce que la division générale était disposée à admettre les allégations du prestataire selon lesquelles quelqu’un l’avait aiguillé vers un programme de formation. Le prestataire a ensuite interprété l’aiguillage comme un fondement pour quitter son emploi.

[14] Quoi qu’il en soit, j’ai demandé à la Commission si elle avait enregistré une conversation entre l’un de ses agents et le prestataire le 8 janvier 2016. La Commission a répondu qu’elle n’enregistre aucune conversation entre les agents et les clients.Note de bas de page 4

[15] Je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle parce qu’elle n’a pas transmis d’enregistrement audio au prestataire. L’enregistrement n’existe pas, mais même si c’était le cas, le prestataire n’en avait pas besoin parce que la division générale a admis l’allégation du prestataire selon laquelle il avait été aiguillé vers un programme de formation avant de quitter son emploi.

(ii) Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance concernant l’emploi du prestataire?

[16] Le prestataire a fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance concernant l’emploi du prestataire. Plus précisément, le prestataire a déclaré que [traduction] « les faits au dossier ne concordent pas; la chronologie relative à l’employeur précédent est inexacte ».

[17] Même si les faits concernant l’emploi antérieur du prestataire avant son emploi au garage sont « inexacts », j’estime que cela n’a rien à voir avec la question de savoir si le prestataire avait simplement pour avoir [sic] quitté volontairement son emploi au garage. L’emploi précédent du prestataire ne jette pas d’éclairage sur la raison pour laquelle il avait quitté son emploi subséquent au garage. Pour ce motif seul, je ne suis pas convaincue qu’une cause défendable puisse être fondée sur cet argument.

[18] Par mesure de précaution, j’ai demandé des précisions au prestataire. Je lui ai posé d’autres questions au sujet de ce motif particulier.Note de bas de page 5 Plus particulièrement, j’ai demandé au prestataire quelles conclusions ou quelle chronologie ne concordent pas, selon ses allégations, et de quels éléments de preuve il disposait pour établir que ces conclusions ou cette chronologie étaient erronées. Je lui ai demandé de désigner les éléments de preuve qui indiquaient la chronologie exacte. Toutefois, le prestataire n’a pas répondu ni n’a-t-il communiqué avec le Tribunal pour obtenir davantage de temps pour répondre.

[19] La division générale a constaté que le prestataire a travaillé dans un garage du 4 janvier 2016 au 5 février 2016. Le prestataire a quitté son emploi après s’être entretenu avec la Commission. En janvier ou février 2016, il s’est entretenu avec la Commission et peu après, il a quitté son emploi pour suivre une formation. La division générale a constaté que vers le 24 février 2016, le prestataire avait présenté une demande pour suivre un programme de formation. Elle a également constaté que le demandeur a commencé à participer au programme en août 2016.

[20] Les conclusions de la division générale concernant la chronologie sont conformes aux éléments de preuve dont elle disposait. Le relevé d’emploi confirme que le prestataire a travaillé au garage du 4 janvier 2016 au 5 février 2016.Note de bas de page 6 Le registre téléphonique indique que le prestataire a informé la Commission qu’il a commencé sa formation en août 2016.Note de bas de page 7 Le témoignage du prestataire indique également qu’il a présenté une demande à l’établissement d’enseignement le 24 février 2016Note de bas de page 8 et qu’il a commencé sa formation en août 2016.Note de bas de page 9

[21] Je ne vois aucune preuve de contradiction concernant la chronologie ou d’autres éléments de preuve importants. Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable fondée sur ce motif.

Conclusion

[22] La demande de permission d’en appeler est rejetée

 

Demandeur :

T. W., non représenté

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