Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Je rejette l’appel. Le prestataire a touché une rémunération et la Commission l’a correctement répartie. La Commission a agi tardivement, mais cela ne change pas le fait que le prestataire doit rembourser le montant excédentaire de prestations qui lui ont été versées.

Aperçu

[2] Le prestataire a fait une demande de prestations d’assurance-emploi (AE). Il a signalé dans son formulaire de demande qu’il recevait des versements mensuels du Régime de pensions du Canada (RPC). La Commission n’a pas réparti ses versements du RPC sur ses semaines de prestations d’AE. La Commission a réalisé qu’elle avait commis cette erreur lorsque les prestations du prestataire ont pris fin et elle a réparti la rémunération sur les semaines de prestations d’AE du prestataire d’un seul coup. La Commission a jugé que le prestataire avait reçu des prestations excédentaires et elle lui a émis un avis l’informant de cette dette.

[3] Je dois décider si les versements du RPC du prestataire constituent une rémunération et dans l’affirmative, comment ils devraient être répartis. La Commission affirme que la pension de retraite du RPC constitue une rémunération et qu’elle doit être répartie à partir du moment où il a commencé à la recevoir. Le prestataire dit qu’il ne devrait pas avoir à rembourser cette somme, car le trop-payé découle d’une erreur commise par la Commission.

Questions en litige

[4] Je dois décider si les versements du RPC du prestataire devraient être répartis sur ses semaines de prestations d’AE. Pour ce faire, je dois d’abord vérifier si les versements du RPC que le prestataire a reçu constituent une rémunération. S’il s’agit bien d’une rémunération, je dois vérifier si la Commission l’a répartie correctement.

[5] Si les versements du RPC du prestataire sont des prestations et si elles ont été réparties correctement, je dois vérifier si le prestataire est responsable de rembourser le trop-payé de prestations s’il résulte d’une erreur de la Commission.

Analyse

[6] Lorsqu’une partie prestataire touche un revenu (une somme) tout en touchant des prestations d’AE, je dois décider si la somme reçue est définie comme étant une rémunération au sens de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas page 1. Si je décide que la somme constitue une rémunération, je dois ensuite décider si elle doit être répartie (c’est-à-dire déduite) sur les semaines de prestations d’AE du prestataireNote de bas page 2. Le prestataire est la partie qui doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que cette somme ne constitue pas une rémunération.

Il ne fait aucun doute que les versements du RPC du prestataire constituent une rémunération

[7] J’accepte que les versements du RPC du prestataire constituent une rémunération. Cette somme lui a été versée sur une base mensuelle à titre de pensionNote de bas page 3. Le prestataire ne conteste pas que les versements constituent une rémunération. Je ne vois aucun élément de preuve qui contredise cela.

La Commission a réparti la rémunération correctement

[8] Selon la loi, toute rémunération doit être répartieNote de bas page 4. Une rémunération est répartie en fonction de sa nature : pourquoi a-t-elle été versée?

[9] La rémunération du prestataire était sous forme de versements périodiques d’une pension de retraite découlant d’un emploi au titre du Régime de pensions du Canada. La loi affirme que ce type de rémunération est répartie sur la semaine pour laquelle elle est payée ou payableNote de bas page 5.

[10] Dans le cas du prestataire, il a commencé à recevoir des versements du RPC en février 2018. Il a renouvelé sa demande de prestations d’AE le 1er avril 2018. La Commission a réparti ses versements du RPC sur chaque semaine où il a reçu des prestations d’AE, à compter du 1er avril 2018. Puisque le prestataire recevait ses versements du RPC de façon périodique, la Commission a eu raison de les répartir sur chaque semaine où le prestataire a reçu des prestations.

Le prestataire est responsable de rembourser le trop-payé

[11] Le prestataire a inscrit ses versements de pension mensuels dans sa demande de prestations du 28 mars 2018. La Commission n’a pas réparti cette rémunération immédiatement. Par conséquent, le prestataire a reçu des prestations d’AE du 1er avril au 8 juillet 2018 sans que ses versements de pension soient déduits de ses prestations. La Commission n’a pas réparti ces versements de pension sur les semaines de prestations du prestataire avant le 14 août 2018. À ce moment, elle lui a émis un avis de dette, en affirmant qu’il avait reçu des prestations excédentaires depuis le 1er avril 2018.

[12] La Commission reconnaît avoir commis une erreur en omettant de répartir la rémunération du prestataire au moment où il l’a déclarée. Le prestataire affirme que la Commission ne devrait pas pouvoir le pénaliser pour sa propre erreur. Il a déclaré ses versements du RPC dans sa demande de prestations. Il a même fait vérifier sa demande par un membre du personnel de Service Canada, qui lui a dit qu’il l’avait bien remplie. Il affirme que la décision de la Commission est injuste et qu’il ne devrait pas avoir à rembourser de l’argent qui lui a été versé en raison d’une erreur administrative de la part de la Commission.

[13] Je comprends l’argument du prestataire selon lequel il a fourni des renseignements exacts à la Commission et que le trop-payé découle du fait que la Commission a seulement fait la répartition de sa rémunération des mois plus tard. Je reconnais que le prestataire a agi de façon honnête et diligente en déclarant le montant de ses versements mensuels du RPC dans sa demande de prestations. Toutefois, selon la loi, une partie prestataire doit rembourser tout montant reçu de la Commission auquel elle n’a pas droit, incluant toutes prestations reçues qui n’auraient pas dû lui être verséesNote de bas page 6. Il n’y a aucune exemption ou exclusion de prévue dans la loi pour cette exigence. Cela signifie que si une personne reçoit plus de prestations d’AE que ce à quoi elle a droit, elle doit rembourser le montant excédentaire, même si ce n’est pas de sa faute qu’elle l’a reçue.

[14] Dans la présente affaire, la preuve démontre que le prestataire a reçu plus de prestations qu’il aurait dû recevoir. Par conséquent, il doit rembourser les prestations excédentaires qui lui ont été versées, même si ce trop-payé résulte d’une erreur de la Commission.

[15] Je suis d’accord qu’il est regrettable que la Commission ait seulement procédé à la répartition de la rémunération du prestataire des mois après que celui-ci a reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit; toutefois, je suis liée par les dispositions législatives claires concernant la répartition de la rémunération du prestataire et la responsabilité de celui-ci de rembourser tout trop-payé résultant de la répartition de sa rémunérationNote de bas page 7.

[16] Je ne peux pas non plus dispenser le prestataire de son obligation de rembourser le trop-payéNote de bas page 8 ou ordonner à la Commission d’annuler le trop-payé du prestataireNote de bas page 9. Selon la loi, la Commission peut annuler une dette si certaines conditions sont satisfaitesNote de bas page 10. Autrement dit, la décision d’annuler un trop-payé est entièrement laissée à la discrétion de la Commission, et je n’ai pas la compétence pour rendre une décision ou interférer avec cette décision.

[17] Le prestataire a dit qu’il avait essayé de faire annuler ce trop-payé par la Commission, mais qu’il avait eu beaucoup de difficulté à communiquer avec le bon service. Puisque l’annulation d’une dette ne relève pas de ma compétence, je ne peux pas aborder cette question pour le prestataire.

Conclusion

[18] Je rejette l’appel. Le prestataire a obtenu une rémunération et celle-ci doit être répartie sur ses semaines de prestations. Il a reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit et il est maintenant responsable de rembourser ces prestations.

Date de l’audience :

Le 10 octobre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

E. V., appelant

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