Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. S. (le prestataire), détient un permis de travail valide l’autorisant à travailler au Canada, ce qui entraîne des restrictions au niveau du type de travail, de l’employeur et de l’endroit où il peut travailler. Le prestataire a perdu son emploi chez l’employeur en raison d’un manque de travail le 13 novembre 2018. Il a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi le 9 mars 2019. La Commission a décidé que le prestataire n’avait pas droit aux prestations parce qu’il limite sa recherche d’emploi à son ancien employeur. Le prestataire a contesté cette décision et a soutenu que ses collègues touchaient des prestations et détenaient le même permis de travail, assujetti aux mêmes restrictions. La Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel à la division générale.

[3] La division générale a conclu que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler et qu’il était incapable d’obtenir un emploi convenable. Par conséquent, le prestataire était inadmissible aux prestations en vertu de l’article 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire soutient que selon son statut d’employé, il peut toucher des prestations en cas de mise à pied. Il n’a rien touché tandis que ses collègues ont touché des prestations.

[5] Le 6 septembre 2019, une lettre a été expédiée au prestataire lui demandant d’expliquer en détail ses motifs d’appel. Il a été informé qu’il ne suffisait pas de simplement réitérer ce qu’il avait déclaré à la division générale.

[6] Le 9 septembre 2019, le prestataire a répondu à la lettre du Tribunal. Il a essentiellement ajouté des faits à son témoignage précédent devant la division générale.

[7] Le 18 septembre 2019, le prestataire a envoyé une autre lettre au Tribunal indiquant qu’il pourrait modifier son permis de travail s’il trouvait un autre emploi. Il a joint un permis de conduire provisoire délivré après la décision de la division générale, une attestation de secouriste professionnel de niveau 2, des bordereaux de paie et des permis de travail pour un employeur précédent et de son épouse.

[8] Le 29 septembre 2019, le Tribunal a informé le prestataire qu’il pouvait présenter une demande d’annulation ou de modification d’une décision de la division générale en fonction des nouveaux éléments de preuve allégués qu’il avait présentés à l’appui de sa demande de permission d’en appeler. Le Tribunal a demandé au prestataire d’indiquer de quelle manière il aimerait procéder. Le prestataire n’a pas répondu au Tribunal dans le délai accordé.

[9] Le Tribunal doit décider s’il y a une erreur susceptible de révision de la part de la division générale à l’égard de laquelle l’appel pourrait aboutir.

[10] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[11] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision de la part de la Division générale à l’égard de laquelle l’appel pourrait aboutir?

Analyse

[12] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale à savoir : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’un premier obstacle que le prestataire doit surmonter, mais il est moindre que celui qu’il doit surmonter lors de l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver le bien‑fondé de sa cause, mais il doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de révision. En d’autres termes, qu’il soit permis de penser qu’il y a une erreur susceptible de révision qui pourrait faire en sorte que l’appel ait une chance de succès.

[14] Par conséquent, avant que la permission ne puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs de l’appel s’inscrivent dans l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des moyens a une chance raisonnable de succès.

[15] Cela signifie que le Tribunal doit être en mesure de décider, conformément à l’article 58(1) de la LMEDS, s’il y a une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait pouvant déboucher sur l’annulation de la décision de la division générale visée par le contrôle.

Question en litige : Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision de la part de la division générale à l’égard de laquelle l’appel pourrait aboutir?

[16] La division d’appel ne tient compte que des éléments de preuve présentés à la division générale pour statuer sur la présente demande d’autorisation d’interjeter appel. Comme la division d’appel l’a énoncé à maintes reprises, sa compétence est restreinte à ce qui est prévu à l’article 58(1) de la LMEDS.

[17] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire soutient que selon son statut d’employé, il peut toucher des prestations en cas de mise à pied. Il n’a rien touché tandis que ses collègues ont touché des prestations. Il soutient également qu’il pourrait changer de permis de travail s’il trouvait un autre emploi.

[18] En l'absence de définition précise dans la Loi sur l’assurance-emploi, il a été maintes fois affirmé par la Cour d’appel fédérale que la disponibilité devait se vérifier par l'analyse de trois éléments, soit le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable serait offert, l'expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable, et le non‑établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail, et que les trois éléments devaient être considérés pour arriver à la conclusion.Note de bas de page 1

[19] De plus, la disponibilité s'apprécie par jour ouvrable d'une période de prestations où le prestataire peut prouver qu'il était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable.Note de bas de page 2

[20] À la lumière des éléments de preuve dont elle disposait, la division générale a conclu que le prestataire attendait d’être rappelé par son ancien employeur, qui n’avait pas de travail pour lui, et qu’il cherchait un emploi de chauffeur de camion sans avoir le permis requis ou attendait une offre d’emploi d’une entreprise qui n’embauchait pas. Elle a conclu que le prestataire ne cherchait pas activement un emploi convenable.

[21] La division générale a également conclu que le prestataire limitait au départ sa disponibilité à son ancien employeur. Depuis avril 2019, il attendait l’approbation de son permi, tout en aidant sa famille à se préparer à déménager dans une autre province, et il n’avait contacté que trois employeurs qui n’embauchaient pas. La division générale a conclu que le prestataire se limitait à devenir chauffeur de camion, emploi pour lequel il n’avait pas encore le permis requis, ce qui limitait indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

[22] Par conséquent, la division générale a conclu que le prestataire ne satisfaisait pas aux exigences relatives à la disponibilité de l’article 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[23] Le prestataire, dans sa demande d’autorisation d’appel, aimerait à toutes fins pratiques plaider de nouveau sa preuve. Malheureusement pour lui, un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une nouvelle issue favorable.

[24] Dans sa demande d’autorisation d’appel, le prestataire n’a relevé aucune erreur susceptible de révision comme la question de la compétence ou le fait par la division générale de ne pas avoir observé un principe de justice naturelle. Il n’a pas relevé d’erreurs de droit ni de conclusions de fait erronées que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance

[25] Pour les motifs susmentionnés et après avoir examiné le registre d’appel et la décision de la division générale, et compte tenu des arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[26] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

J. S., non représenté

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