Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] S. P. est le prestataire en l’espèce. En avril 2019, il a quitté son emploi et est déménagé dans une nouvelle ville où le coût de la vie est moins élevé. Mais le prestataire a eu de la difficulté à trouver du travail depuis qu’il est déménagé, de telle sorte qu’il a fait une demande de prestations régulières d’assurance‑emploi (AE).

[3] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a examiné la demande du prestataire, mais a refusé de lui verser des prestations d’assurance‑emploi. La Commission a plutôt exclu le prestataire du bénéfice des prestations parce qu’il avait volontairement quitté son emploi sans être fondé à le faire.Note de bas de page 1 Autrement dit, lorsqu’il a quitté son emploi, le prestataire disposait d’autres solutions raisonnables.

[4] Le prestataire a contesté la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal, mais il a perdu son appel. Le prestataire veut maintenant en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Toutefois, pour que le dossier puisse aller de l’avant, le prestataire doit obtenir la permission d’en appeler.

[5] Malheureusement pour le prestataire, j’ai conclu que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je dois refuser la permission d’en appeler.

Question en litige

[6] L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[7] Le Tribunal doit appliquer la loi et suivre certaines procédures.Note de bas de page 2 Par conséquent, le présent appel suit un processus en deux volets : le volet de la permission d’en appeler et le volet du bien‑fondé. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, il ne peut passer au volet du bien‑fondé.Note de bas de page 3

[8] Le critère juridique auquel le prestataire doit satisfaire pour ce volet est peu rigoureux : y a‑t‑il des motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause?Note de bas de page 4 Pour trancher cette question, je dois me pencher sur la question de savoir si la division générale aurait pu commettre l’une de trois erreurs.Note de bas de page 5

L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?

[9] Le prestataire ne conteste aucune des conclusions de la division générale. Selon ses dires, il a plutôt désespérément besoin de prestations d’assurance‑emploi car voilà de nombreux mois qu’il ne travaille pas et il éprouve beaucoup de difficultés financières.

[10] La Commission ne peut verser de prestations d’assurance‑emploi qu’aux personnes qui satisfont aux exigences de la loi. Malheureusement pour le prestataire, les besoins financiers ne font pas partie de ces exigences. De même, les besoins financiers ne constituent pas non plus un motif de permission d’en appeler.

[11] Pour ce volet, je me borne à trancher la question de savoir si la division générale aurait pu commettre l’une des trois erreurs susmentionnées. Toutefois, le prestataire affirme plutôt qu’il est d’accord avec l’analyse de la division générale.Note de bas de page 6

[12] J’ai tout de même étudié le dossier et la décision faisant l’objet de l’appel. Pour résumer, la division générale a établi le bon critère juridique. La division générale a également cerné des solutions de rechange raisonnables que le prestataire aurait pu envisager au lieu de quitter son emploi.

[13] La preuve appuie la décision de la division générale. De plus, mon examen du dossier ne m’a pas permis de relever d’éléments de preuve pertinents que la division générale aurait pu ne pas prendre en considération ou mal interpréter.Note de bas de page 7 Enfin, le prestataire n’a pas laissé entendre que la division générale avait agi avec iniquité.

[14] Par conséquent, l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] Je compatis avec la situation du requérant. Néanmoins, j’ai conclu que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de refuser d’accorder la permission d’en appeler.

Représentant :

S. P., non représenté

Dispositions juridiques pertinentes

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Moyens d’appel

58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Critère

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Décision

(3) Elle accorde ou refuse cette permission.

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