Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La prorogation du délai pour demander la permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. O., a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi (AE) et touché celles-ci à compter de novembre 2012 et de décembre 2013.

[3] L’intimée, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, a par la suite appris que le demandeur avait un emploi et n’avait pas déclaré les revenus qu’il avait gagnés. L’intimée a imposé des pénalités pour fausse déclaration.

[4] Le demandeur a demandé une révision, mais la Commission a maintenu ses décisions. Le demandeur a interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada en mai 2016.

[5] La division générale a conclu que le demandeur a fait des déclarations fausses ou trompeuses, que la Commission a tenu compte de toutes les circonstances de l’espèce et que, pour établir le montant des pénalités, elle a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire. Par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour modifier le montant des pénalités ou annuler celles-ci.

[6] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel en septembre 2019 et a fait valoir que la division générale avait mal évalué sa cause. Il a déclaré qu’il ignorait qu’il pouvait en appeler de la décision de la division générale de 2016.

[7] Étant donné que la demande de permission d’en appeler a été déposée tardivement, le demandeur doit obtenir une prorogation du délai pour interjeter appel.

[8] Je conclus que l’appel ne peut être interjeté, car la demande de permission d’en appeler a été déposée plus d’un an après que la décision de la division générale ait été communiquée au demandeur.

Question en litige

[9] La demande de permission d’en appeler a-t-elle été déposée dans l’année suivant la date à laquelle la décision de la division générale a été communiquée au demandeur?

Analyse

[10] Un demandeur doit demander la permission d’en appeler d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse cette permission. Un appel ne peut être interjeté que si la permission d’en appeler est accordée.Note de bas de page 1

[11] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, y a-t-il certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause?Note de bas de page 2

[12] La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 en raison d’une erreur susceptible de révision.Note de bas de page 4 Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas tenu compte de sa situation particulière.

Question en litige : La demande de permission d’en appeler a-t-elle été déposée dans l’année suivant la date à laquelle la décision de la division générale a été communiquée au demandeur?

[14] Je conclus que le demandeur a déposé sa demande de permissions d’en appeler le 9 septembre 2019, soit plus d’un an après que la décision de la division générale lui a été communiquée.

[15] La décision de la division générale est datée du 26 octobre 2016. Elle a été acheminée au demandeur le 27 octobre 2016 par courrier ordinaire.

[16] Le dossier du Tribunal comprend une note de registre téléphonique datée du 15 novembre 2016 concernant un appel téléphonique du demandeur au Tribunal. Selon ce registre téléphonique, le demandeur a fait référence à la décision et à la lettre de décision, et le personnel du Tribunal l’a informé du processus de permission d’en appeler.

[17] Par conséquent, le 15 novembre 2016, la décision avait été communiquée au demandeur.

[18] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler le 9 septembre 2019, plus de deux ans et 10 mois après que la décision de la division générale lui a été communiquée.

[19] Même si, dans certaines circonstances, la division d’appel peut accorder une prorogation du délai, la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit ceci : « La division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel. »Note de bas de page 5

[20] La division d’appel doit appliquer la loi et ne peut accorder une prorogation au‑delà de la période d’un an. Le demandeur ne peut interjeter appel.

Conclusion

[21] La prorogation du délai est refusée. L’appel ne peut être interjeté.

Représentant :

M. O., non représenté

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