Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La demanderesse, K. C. (la prestataire), demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale. La permission d’en appeler signifie qu’un demandeur doit obtenir la permission de la division d’appel avant de passer à l’étape suivante du processus d’appel.

[3] La division générale a rendu inadmissible la prestataire au bénéfice des prestations régulières d’assurance‑emploi parce qu’elle a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que la prestataire était fondée à quitter deux emplois. La division générale a conclu qu’elle disposait de solutions raisonnables dans les deux cas. La prestataire a affirmé qu’elle avait une justification pour ce faire. Elle soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs. Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[4] Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès et je refuse donc d’accorder la permission d’en appeler.

Questions en litige

[5] Voici les questions en litige dont je suis saisie :

  1. Peut-on soutenir que la division générale a privé la prestataire d’une audience équitable?
  2. Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a examiné si la prestataire était fondée à quitter deux emplois?

Analyse

[6] Avant que la prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue que ses motifs d’appel rejoignent au moins un des trois moyens d’appel énumérés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social(LMEDS). L’appel doit également avoir une chance raisonnable de succès.

[7] Les trois seuls moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la LMEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Une chance raisonnable de succès est assimilée à une cause défendable en droit.Note de bas de page 1 Le seuil est relativement bas parce que les prestataires n’ont pas à prouver le bien-fondé de leur cause; ils doivent simplement démontrer qu’il y a une cause défendable. À l’étape de l’appel en tant que tel, le seuil est beaucoup plus élevé.

(a) Peut-on soutenir que la division générale a privé la prestataire d’une audience équitable?

[9] La prestataire fait valoir que la division générale l’a privée une audience équitable. Elle allègue qu’on l’a interrompue et qu’on ne lui a pas donné l’occasion de présenter sa preuve.

[10] J’ai remis à la prestataire une copie de l’enregistrement audio de l’audience de la division générale. Je lui ai demandé d’indiquer (en me fournissant les références temporelles de l’enregistrement) à quel moment la division générale l’avait interrompue pendant l’audience ou ne lui avait pas donné l’occasion de présenter sa preuve. Toutefois, la prestataire n’a pas répondu ni n’a-t-elle demandé au Tribunal de la sécurité sociale de lui accorder plus de temps pour répondre.

[11] J’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale. À environ deux ou trois reprises, la membre de la division générale a cru que la prestataire avait fini de répondre aux questions, faisant en sorte que la membre a recommencé à parler environ au même moment que la prestataire. La membre ne s’attendait pas à ce que la prestataire recommence à parler au même moment qu’elle. En dépit de cela, la membre a donné l’occasion à la prestataire à de multiples reprises d’exposer sa preuve en toute liberté. Tout au long de l’audience, dont à au moins trois reprises dans ses observations finales, la membre a demandé à la prestataire si elle avait quelque chose à ajouter.

[12] Bien que la membre de la division générale et la prestataire aient parlé simultanément à trois occasions différentes, j’estime que c’était par inadvertance de la part de la membre de la division générale. Je conclus également que la membre de la division générale a donné à la prestataire l’occasion de présenter sa preuve. Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable concernant ce moyen particulier.

(b) Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a examiné si la prestataire était fondée à quitter deux emplois?

[13] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a examiné si la prestataire était fondée à quitter deux emplois? La prestataire prétend qu’elle a quitté son emploi chez X, un établissement de soins à domicile, en partie parce qu’il y a eu modification de ses fonctions et parce que l’employeur n’a pas été en mesure de lui offrir plus d’heures ni même de lui garantir un travail régulier à temps partiel. La prestataire fait valoir que la division générale [traduction] « n’a pas pris adéquatement en compte » ces éléments.

Modification des fonctions

[14] En vertu de l’article 29c) de la Loi sur l’assurance‑emploi, le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de « modification importante des fonctions », son départ constitue la seule solution raisonnable dans son cas.Note de bas de page 2

[15] Aux paragraphes 13 et 14 de sa décision, la division générale a répondu aux arguments de la prestataire selon lesquels il y avait eu modification de ses fonctions chez X. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’il y avait eu une modification importante de ses fonctions.

[16] Essentiellement, la prestataire soutient que la division générale a commis une erreur en appliquant le droit établi aux faits. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a confirmé que la division d’appel n’a pas compétence pour examiner les erreurs qui ne découlent que d’une mésentente quant à l’application aux faits de principes de droit bien établis.Note de bas de page 3 La division d’appel peut intervenir en vertu de l’article 58(1) de la LMEDS lorsqu’une erreur mixte de fait et de droit commise par la division générale révèle une question juridique isolable; toutefois, ce n’est pas le cas en l’espèce.

[17] Bien que la prestataire m’exhorte à réévaluer la preuve et à tirer une conclusion différente, l’article 58(1) ne prévoit rien en ce sens.

[18] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès en faisant valoir l’argument selon lequel la division générale n’a pas tenu compte adéquatement du fait qu’il y avait eu modification des fonctions de la prestataire.

Absence d’heures garanties

[19] La prestataire prétend qu’elle a également plaidé devant la division générale qu’elle était fondée à quitter son emploi chez X parce que l’employeur ne pouvait pas lui garantir un travail régulier à temps partiel ou davantage d’heures. La prestataire fait valoir que l’absence d’heures garanties constitue un motif valable pour quitter volontairement son emploi.

[20] Je ne vois aucune preuve que la prestataire ait à quelque moment soulevé cet argument devant la division générale. La prestataire a déclaré qu’elle a quitté son emploi chez X parce que son travail (soulever des clients) lui a occasionné beaucoup de douleur, de stress et de dommages au dos.Note de bas de page 4 Elle a écarté, en tant que raisons pour lesquelles elle a quitté son emploi, le fait qu’elle était une mère célibataire qui subvenait aux besoins d’une fille et qu’elle était constamment à la recherche d’un emploi à temps plein. Bien que la prestataire ait pu être préoccupée en raison des heures de travail limitées, à aucun moment au cours de l’audience de la division générale n’a-t-elle soulevé cette question.

[21] Si la prestataire n’a pas fait valoir qu’elle avait quitté son emploi chez X en raison de l’insuffisance des heures de travail ou du fait qu’elle n’avait pas un emploi garanti à temps partiel, la division générale ne pouvait pas deviner que cela constituait un problème pour la prestataire. La prestataire aurait dû soulever cette question auprès de la division générale. Il est maintenant trop tard pour que la prestataire soulève la question dans l’espoir que je puisse trancher la question de savoir si l’insuffisance des heures de travail ou l’absence d’heures garanties constitue une justification de son départ volontaire de chez X.

[22] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès en faisant valoir l’argument selon lequel la division générale n’a pas tenu compte de la question de savoir si la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi au motif que son employeur ne pouvait pas lui offrir davantage de travail ou lui garantir un emploi régulier à temps partiel.

Conclusion

[23] La demande de permission d’en appeler est refusée.

 

Demanderesse :

K. C., non représentée

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