Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, S. A. (le prestataire), a touché des prestations d’assurance‑emploi pendant plusieurs semaines en 2017. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission) a appris que le prestataire travaillait en même temps qu’il touchait des prestations d’assurance‑emploi. La Commission a rendu plusieurs décisions concernant le prestataire. Les décisions de la Commission se sont traduites par une dette importante à rembourser par prestataire à la Commission.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser ses décisions, ce qu’elle a refusé de faire. Le prestataire disposait de 30 jours pour interjeter appel à la division générale. Le prestataire a interjeté appel au‑delà de la limite de 30 jours.

[4] La division générale a refusé d’accorder une prorogation du délai d’appel. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas donné d’explication raisonnable de son retard à agir et n’avait pas démontré qu’il avait l’intention persistante de poursuivre son appel. La division générale a conclu qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de permettre une prorogation du délai d’appel.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il affirme qu’il était malade et qu’il a subi un AVC partiel au moment du dépôt de son appel. Le prestataire soutient que tout le processus d’appel a commencé lorsqu’un agent de l’Agence du revenu du Canada (ARC) lui a donné un numéro à composer.

[6] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire a demandé que le Tribunal procède par voie de questions et réponses écrites.

[7] Le 9 septembre 2019, le Tribunal a fait parvenir une lettre au prestataire lui demandant d’expliquer en détail pourquoi il interjetait appel de la décision de la division générale. Le prestataire n’a pas répondu au Tribunal dans le délai accordé.

[8] Le Tribunal doit décider s’il y a une erreur susceptible de révision de la part de la division générale à l’égard de laquelle l’appel pourrait aboutir.

[9] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision de la part de la division générale à l’égard de laquelle l’appel pourrait aboutir?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale, à savoir : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’un premier obstacle que le prestataire doit surmonter, mais il est moindre que celui qu’il doit surmonter lors de l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver le bien‑fondé de sa cause, mais il doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de révision. En d’autres termes, qu’il soit permis de penser qu’il y a une erreur susceptible de révision qui pourrait faire en sorte que l’appel ait une chance de succès.

[13] Par conséquent, avant que la permission ne puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs de l’appel s’inscrivent dans l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des moyens a une chance raisonnable de succès.

[14] Cela signifie que le Tribunal doit être en mesure de décider, conformément à l’article 58(1) de la LMEDS, s’il y a une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait pouvant déboucher sur l’annulation de la décision de la division générale visée par le contrôle.

Question en litige : Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision de la part de la division générale à l’égard de laquelle l’appel pourrait aboutir?

[15] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision de la part de la division générale à l’égard de laquelle l’appel pourrait aboutir? Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire fait valoir qu’il était malade et qu’il avait subi un AVC partiel au moment du dépôt de son appel.

[16] Le prestataire soutient que tout le processus d’appel a commencé lorsqu’un agent de l’ARC lui a donné un numéro de téléphone à composer. La décision de révision de la Commission a été expédiée par la poste au prestataire le 24 août 2018. Le même jour, la Commission a informé verbalement le prestataire que sa demande de révision avait été refusée et qu’il pouvait interjeter appel au Tribunal de la sécurité sociale. Le prestataire a interjeté appel à la division générale le 17 juin 2019, après avoir reçu un appel de l’ARC au sujet de sa dette.

[17] La LMEDS confère à la division générale le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai d’appel.

[18] La division générale a conclu qu’une prorogation de délai en vertu de l’article 52(2) de la LMEDS devrait être refusée. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait l’intention persistante de poursuivre l’appel et qu’il n’avait pas donné d’explication raisonnable de son retard à agir. La division générale a conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice de permettre une prorogation du délai d’appel.

[19] Pour qu’il soit fait droit à l’appel, le prestataire devrait démontrer que la division générale a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon inappropriée lorsqu’elle a refusé d’accorder une prorogation du délai. Il y a exercice inapproprié du pouvoir discrétionnaire lorsqu’un membre de la division générale ne donne pas suffisamment d'importance à des facteurs pertinents, se fonde sur un principe juridique erroné, commet une erreur grave dans l’application des faits ou encore qu’une injustice manifeste serait autrement causée.

[20] La preuve dont dispose la division générale montre clairement que le prestataire n’a pas interjeté appel et n’a agi qu’après avoir reçu un appel de l’agent de l’ARC au sujet du recouvrement de sa dette.

[21] Après examen, la Commission a conclu que le prestataire avait reçu une rémunération au moment où il demandait des prestations d’assurance‑emploi, qu’il avait sciemment fait de fausses déclarations lorsqu’il avait omis de déclarer cette rémunération dans ses déclarations du prestataire bimensuelles et que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a imposé une sanction pécuniaire et un avis de violation.

[22] Une enquête a révélé que pendant la période de prestations, le prestataire a travaillé pour X du 10 août 2017 au 25 décembre 2017. Le prestataire n’a déclaré aucun travail ni aucune rémunération pour cette période.

[23] Au cours d’une entrevue tenue par la Commission le 22 août 2018, le prestataire n’a pas contesté le fait qu’il avait travaillé pour X et n’a pas déclaré que la rémunération était discutable. Le prestataire a insisté pour dire qu’il avait été malade entre août et décembre 2017, alors qu’il travaillait chez X, et que c’est sa fille qui soumettait les déclarations pour son compte.

[24] Toutefois, la preuve médicale dont dispose la division générale ne démontre pas que le prestataire souffrait d’un problème de santé qui aurait pu le rendre incapable de savoir ce que lui ou sa fille faisait ou incapable de gérer ses affaires pendant la période pertinente.

[25] Compte tenu de ces faits, il n’était pas dans l’intérêt de la justice de procéder à l’appel.

[26] Le Tribunal conclut que, malgré la demande spécifique du Tribunal, le prestataire n’a soulevé aucune question de droit, de fait ou de compétence qui pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale faisant l’objet de l’examen. Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

S. A., non représenté

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