Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Contexte

[2] B. S. (la prestataire) occupait un poste de vendeuse rétribué par salaire assorti de commissions. Elle a été mise à pied en février 2019 et a fait une demande de prestations d’assurance emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC) a établi son taux de prestations hebdomadaires de 310 $ au moyen d’une formule d’établissement de la moyenne figurant à l’article 23(3) du Règlement sur l’assurance-emploi (le règlement sur l’AE). Cette formule s’applique lorsque la rétribution de la personne se compose uniquement de commissions ou d’un « salaire assorti de commissions versées à intervalles irréguliers ».

[3] La prestataire a interjeté appel de son taux de prestations auprès de la division générale du Tribunal. La prestataire a déclaré que ses commissions n’étaient pas versées à intervalles irréguliers et que son taux de prestations devrait être plus élevé. La division générale a rejeté son appel. J’ai donné à la prestataire la permission d’en appeler à la division d’appel parce qu’il y avait une cause défendable selon laquelle la division générale avait appliqué le mauvais critère juridique.

Concession

[4] La CAEC a concédé le présent appel. Les deux parties admettent maintenant que la division générale a commis une erreur en ne se prononçant pas sur la question de savoir si les commissions de la prestataire ont été versées à intervalles réguliers ou irréguliers et en décidant implicitement que l’art 23(3) du Règlement sur l’assurance-emploi (le règlement) s’appliquait. Les parties conviennent également que les commissions de la prestataire ont effectivement été versées à intervalles réguliers et que son taux de prestations devrait être établi en conséquence.

Motifs

[5] Je conviens avec les parties que la division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 1 en omettant de tenir compte de l’art 23(3) du règlement et d’appliquer correctement celui ci. Je conviens également que les commissions de la prestataire n’ont pas été « versées à intervalles irréguliers ». Selon les éléments de preuve incontestés, on a versé à la prestataire des commissions aux deux semaines, même si celles-ci ont été compensées par le versement de son salaire. La conclusion selon laquelle ces commissions ont été versées à intervalles réguliers est également conforme à l’interprétation par la Cour d’appel fédérale d’une disposition connexe du règlement :Note de bas de page 2

À mon avis, le mot « régulier », lorsqu'il est employé en vue de qualifier les mots « un salaire, un traitement ou des commissions » vise clairement les paiements qui sont normalement ou habituellement versés à un employé sur une base continue […]

[6] La division d’appel peut substituer sa décision à celle de la division générale.Note de bas de page 3 Je conclus que le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire n’aurait pas dû être établi selon la formule de répartition prévue à l’art 23(3) du règlement. Le taux de prestations de la prestataire doit être établi de nouveau en conséquence.

Conclusion

[7] L’appel est accueilli. Le taux de prestations hebdomadaires de 310 $ de la prestataire n’a pas été établi correctement. Il doit être établi de nouveau en fonction du fait que des commissions ont été versées à intervalles réguliers, et non irréguliers, à la prestataire.

 

Mode d’instruction :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

B. S., appelant
S. Prud’homme, représentant de l’intimée

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