Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, F. T. (prestataire), a travaillé comme cuisinier chez l’employeur X, du 6 juillet 2018 au 3 août 2018. Le 6 novembre 2018, après avoir travaillé pour un autre employeur, le prestataire a présenté une demande renouvelée de prestations. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a déterminé que le prestataire n’était pas justifié d’avoir quitté volontairement l’emploi qu’il occupait au X. Le prestataire a demandé la révision de la décision initiale mais celle-ci a été maintenue. Le prestataire a porté en appel la décision en révision devant la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait fait le choix personnel de quitter son emploi sans avoir été congédié par son employeur. Elle a conclu que le prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi, notamment, discuter de la situation avec son employeur ou se chercher un autre emploi avant de quitter, ce qu’il n’a pas fait.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, répète essentiellement sa version des faits présentée à la division générale selon laquelle il n’a pas quitté volontairement son emploi et que l’employeur n’a aucune preuve qu’il a démissionné.

[5] En date du 11 septembre 2019, le Tribunal a demandé par écrit au prestataire de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de la demande pour permission d’en appeler selon l’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[6] Dans sa réponse au Tribunal, le prestataire répète sa version des faits afin de soutenir sa position qu’il n’a pas quitté volontairement son emploi. Il fait valoir que l’employeur n’a aucune preuve qu’il a démissionné et que l’employeur a fait défaut de lui répondre concernant son horaire.

[7] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige: Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] La question en instance devant la division générale était de déterminer si le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[15] La division générale a jugé que, même s’il peut y avoir eu un problème de communication entre l’employeur et le prestataire, ce dernier n’a jamais reçu d’indication de l’employeur à l’effet qu’il ne devait pas rentrer au travail ou qu’il était congédié après le 2 août 2018, ou après ses journées d’absence du 3 au 5 août 2018.

[16] La division générale n’a pas accordé de poids au témoignage du prestataire à l’effet qu’il attendait que l’employeur lui donne son horaire de travail puisqu’il savait qu’il travaillait chaque jour, à raison d’au moins 40 heures par semaine. Elle a jugé que le prestataire savait qu’il devait reprendre le travail à compter du 6 août 2018, et qu’il n’était pas nécessaire pour l’employeur de lui fournir un horaire de travail.

[17] La division générale a conclu que le prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi, notamment, discuter de la situation avec son employeur ou se chercher un autre emploi avant de quitter.

[18] Le Tribunal constate que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable. Elle a appliqué ce critère aux faits soulevés par le prestataire et a cherché à savoir si le prestataire, après avoir considéré toutes les circonstances, n’avait d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi.

[19] À la lumière des renseignements au dossier, la division générale a conclu que le prestataire n’était pas justifié de quitter volontairement son emploi parce que la décision de quitter son emploi à ce moment n’était pas la seule solution raisonnable.

[20] La jurisprudence est constante à l’effet qu’un prestataire dont l’emploi prend fin parce qu’il a fait connaître à l’employeur son intention de quitter son emploi, que soit verbalement ou par écrit, ou par ses gestes, est considéré comme ayant quitté volontairement son emploi au titre de la Loi sur l’AE, même s’il exprime plus tard le souhait de garder son emploi ou s’il change d’avis.

[21] Le prestataire devait rentrer au travail, ce qu’il n’a pas fait. L’employeur était donc justifié de considérer que le prestataire, de par son geste, avait quitté volontairement son emploi.

[22] Malheureusement pour le prestataire, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[23] Le Tribunal constate que, malgré les demandes spécifiques du Tribunal, le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[24] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

F. T., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.