Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’appeler de la décision rendue le 15 juillet 2019 par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. K., a demandé des prestations d’assurance-emploi quand il a cessé d’occuper son emploi le 7 janvier 2019 parce que son permis de travail était expiré et qu’il n’avait pas l’autorisation de travailler au Canada. Par la suite, il a obtenu un permis de visiteur le 11 avril 2019.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu qu’elle ne pouvait verser des prestations au demandeur à compter du 11 février 2019 parce que son permis de travail l’autorisant à travailler au Canada était expiré depuis le 9 octobre 2018. La Commission a déterminé que le demandeur n’était pas disponible à travailler puisqu’il était dans une situation qui l’empêchait de l’être.

[4] Le demandeur soutient qu’il a fait la demande pour renouveler son permis de travail, mais que, le 3 janvier 2019, cette demande a été refusée. De plus, il était activement à la recherche d’un emploi et il ne pouvait obtenir un permis de travail que lorsqu’un employeur accepterait de l’embaucher.

[5] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la Commission. La division générale a conclu que les chances du demandeur de se trouver un emploi étaient indûment limitées par son statut et que l’appelant n’était pas disponible pour travailler à compter du 11 février 2019.

[6] Le demandeur soutient dans sa demande de permission d’en appeler que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit et a fondé sa décision sur des erreurs importantes concernant les faits du dossier d’appel.

[7] L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, car le demandeur ne soulève aucun argument selon lequel la division générale aurait commis une erreur susceptible de révision.

Question en litige

[8] Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré lorsqu’elle a conclu que le demandeur n’était pas disponible pour travailler?

Analyse

[9] Une partie demanderesse doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision rendue par la division générale. La division d’appel doit accorder ou refuser la permission d’en appeler, et un appel ne peut être interjeté que si la permission est accordéeFootnote 1.

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, y a-t-il un motif d’appel selon lequel le demandeur pourrait avoir gain de cause en appelFootnote 2?

[11] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsFootnote 3 fondée sur une erreur susceptible de révision. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantesFootnote 4 : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré lorsqu’elle a conclu que le demandeur n’était pas disponible pour travailler?

[12] Non, il n’y a pas un argument selon lequel la division générale a erré

[13] Une partie prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations pendant tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableFootnote 5.

[14] L’interprétation de « disponible » doit être faite selon la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi) et la jurisprudence, et non selon la compréhension de cette terminologie par un prestataire.

[15] Pour établir si une personne est disponible à travailler, les trois critères suivants sont considérésFootnote 6 :

  1. le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable est offert;
  2. la manifestation de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable;
  3. le non-établissement ou l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[16] Selon le demandeur, la division générale n’a pas considéré ses circonstances personnelles en arrivant à la conclusion qu’il y avait de de conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retour au travail.

[17] Toutefois, je constate, à la lecture de la décision de la division générale, que celle-ci a noté ce qui suit :

[Le demandeur] n’avait pas l’autorisation de rester au Canada et cette condition était un frein à se trouver un emploi non seulement parce qu’il ne détenait pas un permis de travail valide, mais parce que selon son statut, il n’avait pas l’autorisation de rester au Canada.Footnote 7

La situation de l’appelant s’est régularisée le 5 avril 2019 lorsqu’il a reçu un permis de visiteur valide. Le 26 avril 2019, un permis de travail lui a été émis suite à la conclusion d’un contrat de travail chez X le 11 avril 2019. Ce permis de travail est en vigueur du 27 avril 2019 au 11 septembre 2019. L’appelant n’avait pas de fiche de visiteur entre le 3 janvier 2019 et le 5 avril 2019Footnote 8.

Je vois les efforts que l’appelant a déployés et je comprends qu’un permis de travail fermé (lié à un employeur) ne pouvait lui être émis que lorsqu’un employeur accepterait de l’embaucher suivant ces conditions. Cependant, le 3 janvier 2019, le permis de travail de l’appelant lui a été refusé et il n’avait pas l’autorisation de rester au Canada à compter de ce moment. Il n’a obtenu une fiche de visiteur que le 11 avril 2019 en autorisant le prolongement de son séjour jusqu’au 11 septembre 2019. Je ne peux conclure que l’appelant était disponible pour travailler pendant tout jour ouvrable de sa période de prestations à compter du 11 février 2019Footnote 9.

[18] Contrairement à l’observation du demandeur, la division générale a considéré les circonstances spécifiques du demandeur.

[19] Le demandeur répète les arguments qu’il a présentés à la division générale, mais ne soulève aucun argument selon lequel la division générale aurait fondé sa décision sur une erreur susceptible de révision.

[20] De plus, le demandeur ajoute à ses arguments dans sa demande de permission en soutenant qu’il avait un statut implicite à titre d’immigrant. Selon la preuve au dossier, par contre, le permis de travail du demandeur a été refusé et il n’avait pas l’autorisation de rester au Canada à la date pertinente. Ce nouvel argument ne soulève aucun argument selon lequel la division générale aurait fondé sa décision sur une erreur susceptible de révision.

[21] J’ai aussi examiné la preuve au dossier. Rien ne démontre que la division générale a négligé ou mal interprété des éléments de preuve importants. Je suis aussi d’avis que la division générale n’a pas omis de respecter un principe de justice naturelle et qu’elle n’a pas autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale tienne compte des éléments portés à sa connaissance.

[22] Pour ces raisons, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La permission d’en appeler est refusée.

Représentant:

A. K., non représenté

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