Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que l’appelant était en période de congé scolaire du 3 juillet 2018 au 22 août 2018 et que son contrat n’a pas pris fin le 28 juin 2018.

Aperçu

[2] L’appelant est enseignant à la Commission scolaire de X. L’année scolaire 2017-2018 s’est terminée le 28 juin 2018 et une simulation de tâches pour l’année scolaire débutant le 23 août 2018 a été effectuée le 3 juillet 2018. L’appelant a officiellement accepté cette offre le 16 août 2018 et il a signé son contrat le 4 septembre 2018. Le 26 août 2019, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a avisé l’appelant qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations pendant la période du congé scolaire du 3 juillet 2018 au 22 août 2018. Cette décision a créé un trop-payé de 3 074$. Je dois déterminer si l’appelant exerçait un emploi dans l’enseignement du 3 juillet 2018 au 22 août 2018.

Questions en litige

[3] Le contrat de travail de l’appelant dans l’enseignement a-t-il pris fin le 28 juin 2018?

[4] L’emploi de l’appelant dans l’enseignement était-il exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance?

[5] L’appelant remplit-il les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement ?

Analyse

Le contrat de travail de l’appelant dans l’enseignement a-t-il pris fin le 28 juin 2018?

[6] La période de congé est la période qui survient annuellement, à des intervalles réguliers ou irréguliers, durant laquelle aucun travail n’est exécuté par un nombre important de personnes exerçant un emploi dans l’enseignement. Généralement, l’année scolaire s’échelonne entre les mois de septembre à juin et les mois de juillet et août constituent la principale période de congé.

[7] Un enseignant n’est pas admissible au bénéfice des prestations, sauf à des prestations de maternité ou à des prestations parentales, durant une période de congé, à moins qu’il ne remplisse une des conditions d’exemption suivante :

  • Le contrat de travail du prestataire dans l’enseignement avait pris fin;
  • Son emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance et/ou durant la période de référence;
  • Le travailleur a cumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable dans une profession autre que l’enseignement pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance emploi.

[8] Je précise que les enseignants dont les contrats sont renouvelés avant l’expiration de leurs contrats d’enseignements ou peu de temps après pour la nouvelle année scolaire gardent un lien d’emploi puisqu’il y a alors une continuité de l’emploiNote de bas de page 1.

[9] La continuité d’emploi est l’élément central afin de conclure si un emploi a pris ou non finNote de bas de page 2. Mis à part une véritable rupture du lien d’emploi, l’enseignant ne sera pas admissible au bénéfice des prestations pendant la période de congéNote de bas de page 3.

[10] Concernant le lien d’emploi, la coordonnatrice des ressources humaines chez l’employeur a déclaré à la Commission que la période du congé estival s’échelonnait du 29 juin 2018 au 23 août 2018 et qu’une simulation de tâches a été faite le 3 juillet 2018. Elle soutient qu’à ce moment, les enseignants ont reçu une garantie de contrat pour la nouvelle année scolaire. Elle a expliqué qu’il y a eu une séance d’affectation le 16 août 2018 et qu’il y avait peu de chance qu’un enseignant qui s’était vu offrir un contrat conditionnel lors de la séance de simulation se voit retirer son contrat et que si c’était le cas, une autre tâche lui était alors offerte, d’où la garantie de contrat.

[11] La responsable des ressources humaines a précisé que les enseignants permanents à temps plein ainsi que les enseignants ayant obtenu un contrat d’enseignement de deux mois et plus ont droit à des avantages sociaux pendant l’été. Les cotisations de retraite se cumulent à chaque contrat, les primes pour l’assurance collective sont payées par l’enseignant et ceux-ci demeurent couverts durant la période du congé estival.

[12] Elle a également expliqué que la Commission scolaire a offert un poste à l’appelant pour l’année scolaire du 23 août 2018 au 27 juin 2019 qui correspond à 100% de sa tâche d’enseignant en éducation physique. L’appelant est sur la liste de priorité de l’employeur depuis 2014 et, conformément à la convention collective, il n’est pas nécessaire que l’enseignant signe le contrat pour accepter la tâche.

[13] La Commission prétend que l’appelant a conclu un nouveau contrat le 3 juillet 2018 pour la période scolaire 2018-2019 et que le lien d’emploi s’est poursuivi pendant le congé scolaire de l’appelant.

[14] L’appelant a confirmé qu’il a obtenu une offre conditionnelle le 3 juillet 2018 correspondant à 83,33% des tâches en enseignement et il a déclaré à la Commission ne pas l’avoir indiqué au moment de présenter sa demande de prestations parce qu’il ne s’en souvenait pas. Il a expliqué que lors de la séance de simulation du 3 juillet 2018 aucune garantie d’emploi ne lui a été donnée et que si la Commission scolaire avait eu l’intention de lui offrir un contrat, elle aurait dû le lui faire signer dans les 30 jours suivants le 3 juillet 2018 conformément à la convention collective. L’appelant affirme avoir contacté la Commission de l’assurance-emploi le 19 juillet 2018 et avoir reçu l’information qu’il avait le droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi. Il a expliqué avoir signé le contrat uniquement le 4 septembre 2018.

[15] Le contrat d’enseignement de l’appelant a officiellement été renouvelé le 16 août 2018 peu de temps après la fin de l’année scolaire se terminant le 28 juin 2018. Le 3 juillet 2018, une simulation de tâches pour la prochaine année scolaire a été effectuée et une proposition informelle a été faite à l’appelant qui fait partie de la liste de priorité de l’employeur depuis 2014. Bien que l’appelant utilise l’assurance collective de sa conjointe, il bénéficiait des avantages sociaux de l’employeur pendant sa période de congé. Pour ces raisons, je suis d’avis que la situation de l’appelant témoigne de la continuité de la relation d’emploiNote de bas de page 4.

[16] Je comprends que la séance de simulation était une proposition informelle. Cependant, les faits démontrent qu’une proposition de tâches a été faite à l’appelant le 3 juillet 2018 et qu’une proposition formelle lui a été faite le 16 août 2018. L’appelant avait la possibilité de bénéficier de tous les avantages sociaux pendant la période estivale 2018 et il n’y a pas eu de rupture du lien d’emploi.

[17] Je conclus que le contrat de l’appelant dans l’enseignement n’a pas pris fin le 28 juin 2018.Note de bas de page 5

L’emploi de l’appelant dans l’enseignement était-il exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance?

[18] L’appelant soutient qu’il exerce son emploi sur une base occasionnelle puisqu’il était prévu que son contrat se termine le 28 juin 2018. Il explique que son emploi a un statut précaire.

[19] Cependant, l’appelant se trouve sur la liste de priorité de l’employeur depuis 2014 et le dossier ne démontre pas que son emploi est exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance.

[20] L’emploi de l’appelant dans l’enseignement est régulier pendant la période scolaire et, bien que son contrat soit ponctué par une période de congé, la période de travail est déterminée.Note de bas de page 6

[21] Je conclus que l’emploi de l’appelant a été exercé de façon continue et de façon déterminée et qu’il n’est pas considéré comme un emploi occasionnel ou de la suppléance.Note de bas de page 7

L’appelant remplit-il les conditions requises dans une profession autre que l’enseignement pour recevoir de l’assurance-emploi?

[22] L’appelant n’a déclaré aucune heure d’emploi assurable dans une autre profession.

[23] L’appelant n’a pas prouvé avoir cumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurables dans le cadre d’une profession autre que l’enseignement.

[24] Je conclus que l’appelant exerçait un emploi dans l’enseignement du 3 juillet 2018 au 22 août 2018 puisqu’il y a continuité d’emploi. Pour cette raison, il n’est pas admissible à recevoir des prestations pendant cette période.

Conclusion

[25] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparution :

11 octobre 2019

Téléconférence

D. H., appelant

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