Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler et accueille l’appel. Le dossier est renvoyé à la division générale pour reconsidération.

Aperçu

[2] Le demandeur, R. P. (prestataire), a travaillé pendant quelques années comme racleur à X, à X. Il a perdu son emploi. L’employeur lui a reproché d’avoir fumé une cigarette à proximité d’explosifs dans un wagon en mouvement à l’intérieur de la mine. Le prestataire a déposé une demande de prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Le prestataire a demandé la révision de la décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire avait fumé une cigarette à proximité de dynamite dans un wagon en mouvement à l’intérieur de la mine et qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il serait congédié en agissant ainsi. La division générale a conclu que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[4] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, le prestataire fait valoir que la division générale a procédé en son absence alors qu’il était en vacances. Il soutient ne pas avoir eu l’opportunité d’être entendu par la division générale.

[5] Le Tribunal a tenu une conférence de règlement afin de possiblement régler le dossier sans la nécessité de suivre la procédure formelle d’appel devant la division d’appel. Une entente est intervenue entre les parties.

[6] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler et accueille l’appel. Le dossier est renvoyé à la division générale pour reconsidération.

Entente

[7] Le prestataire, dans sa demande de permission d’en appeler, invoque le paragraphe 58 (1) (a) de la Loi sur le MEDS.

[8] Le prestataire fait valoir que la division générale a procédé en son absence alors qu’il était en vacances. Il soutient ne pas avoir reçu l’avis avant l’audience et ne pas avoir eu l’opportunité d’être entendu par la division générale.

[9] La Commission est d’accord que la cause soit retournée à la division générale puisqu’il y a eu un manquement à la règle de justice naturelle. Elle considère insuffisant le délai entre l’avis d’audience expédié par la poste et l’audience afin de permettre au prestataire de préparer adéquatement son dossier. De plus, la date d’audience a été fixée pendant la période achalandée de vacances alors que le prestataire était en vacances.

Motifs

[10] Le Tribunal constate du dossier que l’avis d’audience a effectivement été expédié par courrier le jeudi 25 juillet 2019, et que l’audience a eu lieu le mercredi 31 juillet 2019. La division générale n’a pas été en mesures de rejoindre le prestataire par téléphone le 25 juillet 2019, et lui a laissé un message que le 30 juillet 2019, afin qu’il confirme sa présence à l’audience, ce qu’il n’a pas fait. Le prestataire a immédiatement communiqué avec le Tribunal le 7 août 2019, et a expliqué qu’il était en vacances lors de l’audience.

[11] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’en appeler et d’accueillir l’appel.

Conclusion

[12] La permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli. Le dossier est renvoyé à la division générale pour reconsidération.

Représentante(s) :

Louiselle Luneau, représentante du demandeur
Isabelle Tiffault, représentante de la défenderesse

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