Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’appeler de la décision rendue le 10 juillet 2019 par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, S. B., a demandé un renouvellement des prestations d’assurance-emploi suite à sa mise à pied saisonnière à l’automne 2018. Il a fait sa demande dans le délai prescrit. Cependant, ce n’est qu’à partir du 16 janvier 2019 qu’il a fait ses déclarations.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance emploi du Canada, a conclu que le demandeur avait jusqu’au 15 décembre 2018 pour faire ses déclarations conformément aux dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi). Par conséquent, le demandeur a été rendu inadmissible au bénéfice des prestations pour la période du 18 novembre 2018 au 12 janvier 2019.

[4] Le demandeur soutient qu’il a fait la demande de renouvellement à temps et, en raison du simple oubli et la période des fêtes, il a tenté de faire ses déclarations en ligne le 7 janvier 2019 seulement. Le système ne lui a pas permis de le faire et il a alors présenté une nouvelle demande.

[5] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la Commission. La division générale a conclu que le demandeur n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à faire ses déclarations.

[6] Le demandeur soutient dans sa demande de permission d’en appeler que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.

[7] L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, car le demandeur ne soulève aucun argument selon lequel la division générale aurait commis une erreur susceptible de révision.

Question en litige

[8] Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence?

Analyse

[9] Une partie demanderesse doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision rendue par la division générale. La division d’appel doit accorder ou refuser la permission d’en appeler, et un appel ne peut être interjeté que si la permission est accordéeNote de bas de page 1.

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, y a-t-il un motif d’appel selon lequel le demandeur pourrait avoir gain de cause en appelNote de bas de page 2?

[11] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révision. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantesNote de bas de page 4 : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence?

[12] Non, il n’y a pas un argument selon lequel la division générale a erré en ce qui concerne la justice naturelle ou l’exercice de sa compétence.

[13] La « justice naturelle » fait référence à l’équité du processus et comprend les protections procédurales comme le droit à un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître la preuve contre elle. Il est bien établi en droit que la partie demanderesse a le droit de s’attendre à une audience équitable où elle a pleinement l’occasion de présenter sa cause devant un décideur impartialNote de bas de page 5.

[14] Le demandeur a eu l’occasion de présenter sa cause en personne à l’audience devant la division générale. Dans sa demande de permission d’en appeler, il n’a pas expliqué la façon dont la division générale avait omis d’observer un principe de justice naturelle, et aucune preuve substantielle n’appuyait l’argument du demandeur selon lequel les protections procédurales ont été ignorées.

[15] Ce motif ne confère aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

[16] De plus, selon le demandeur, la division générale n’a pas considéré ses circonstances personnelles en arrivant à la conclusion qu’il n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à faire ses déclarations. Le demandeur soutient qu’un retard ne devrait pas être pertinent.

[17] Toutefois, je constate, à la lecture de la décision de la division générale, que celle-ci a noté ce qui suit :

En l’espèce l’appelant a admis en toute transparence qu’il n’avait pas réellement de circonstances atténuantes pour expliquer son retard, sinon que le simple oubli et le chamboulement de la période des fêtes. Il a indiqué qu’il avait été passer du temps dans sa famille qu’il n’avait pas vu depuis 3 ans et que son délai relève d’une erreur de bonne foi et un oubli. C’est le 7 janvier qu’il a tenté de faire ses déclarations en ligne pour le début de sa période de prestations. Le système ne lui a pas permis de le faire puisque le délai pour faire ses déclarations était expiré. Le prestataire indique que cela a créé de la confusion chez lui et il a alors présenté une nouvelle demandeNote de bas de page 6.

L’appelant est un habitué du système de prestations d’assurance-emploi. J’accepte qu’il ne savait pas du tout qu’il devait faire ses déclarations à l’intérieur d’un certain délai. Il a témoigné qu’il travaillait très fort pour économiser des sommes d’argent et qu’il ne touchait à presque rien de ce qui est déposé dans son compte. Dans sa réalité, il n’a donc pas porté attention au fait qu’il recevait ou non des prestations, il ne touchait presque jamais à son compte de banque. Bien qu’il ne se soit jamais buté à cette obligation de faire ses déclarations à temps par le passé, l’appelant possédant de nombreuses années d’expérience en tant que prestataire7.

Je reconnais que l’erreur est humaine et que l’appelant n’a eu aucune intention de négligence. Cependant, j’estime qu’une personne raisonnable se serait assurer de produire ses déclarations dans les délais prescrits. Or, l’appelant a attendu jusqu’au 7 janvier pour tenter de remplir ses déclarations et au 14 janvier 2019 pour les faire en personne auprès de Service Canada8.

[18] Contrairement à l’observation du demandeur, la division générale a considéré les circonstances spécifiques du demandeur.

[19] Le demandeur répète les arguments qu’il a présentés à la division générale, mais ne soulève aucun argument selon lequel la division générale aurait fondé sa décision sur une erreur susceptible de révision.

[20] J’ai aussi examiné la preuve au dossier. Rien ne démontre que la division générale a négligé ou mal interprété des éléments de preuve importants. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale tienne compte des éléments portés à sa connaissance.

[21] Pour ces raisons, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La permission d’en appeler est refusée.

 

Représentant :

S. B., non représenté

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