Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’interjeter appel de la décision d’août 2019 de la division générale est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, G. S., a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) en mars 2019. Sa demande de prestations a été approuvée par la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, et les prestations ont commencé en mars 2019.

[3] La demanderesse a affirmé qu’elle avait quitté le Canada le 5 mai 2019. Elle est actuellement aux États-Unis et elle n’envisage pas de revenir au Canada pour le moment. La Commission a reconnu qu’elle était admissible à une exemption de sept jours pour assister à une véritable entrevue d’emploi du 6 mai 2019 au 12 mai 2019. Toutefois, elle a imposé une inadmissibilité aux prestations d’AE à partir du 13 mai 2019.

[4] La demanderesse a demandé une révision de cette décision. La Commission a maintenu sa décision initiale. La demanderesse a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

[5] La division générale a déterminé que la demanderesse était allée à l’extérieur du Canada à partir du 5 mai 2019 et qu’elle était admissible à une exception [sic] de sept jours, car une des raisons pour lesquelles elle s’est rendue aux États-Unis était pour assister à une véritable entrevue d’emploi. La division générale a aussi déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à d’autres exemptions et par conséquent, elle est exclue du bénéfice des prestations d’AE en date du 13 mai 2019.

[6] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel et a soutenu que la division générale n’avait pas bien examiné sa cause. Elle soutient que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle et qu’elle a fondé sa décision sur des erreurs graves contenues dans les conclusions de fait. Elle présente également de nouveaux éléments de preuve.

[7] J’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès puisque la demande de permission d’en appeler ne fait que répéter les arguments présentés par la demanderesse à la division générale et ne fait état d’aucune erreur susceptible de révision.

Questions en litige

[8] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle?

[9] Existe-t-il un argument défendable selon lequel la division générale a fondé sa décision sur une erreur grave contenue dans ses conclusions de fait?

[10] Les nouveaux éléments de preuve de la demanderesse sont-ils admissibles à la division d’appel?

Analyse

[11] Une partie demanderesse doit demander la permission d’en appeler d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[12] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait être accueilliNote de bas de page 2?

[13] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est satisfaite que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] La demanderesse soutient que la division générale a mal interprété un courriel à un futur employeur. Elle soutient également que la division générale a commis des erreurs lors de l’établissement des faits et qu’il est survenu une erreur de justice naturelle étant donné qu’elle ne pouvait satisfaire aux exigences médicales de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) en raison du système de santé du Canada.

Question en litige no 1 : Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle?

[15] J’estime qu’il n’est pas défendable que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle ou ait refusé d’exercer sa compétence.

[16] La « justice naturelle » fait référence à l’équité du processus et comprend les protections procédurales comme le droit à un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître la preuve contre elle. Il est bien établi en droit que la partie demanderesse a le droit de s’attendre à une audience équitable où elle a pleinement l’occasion de présenter sa cause devant un décideur impartialNote de bas de page 5.

[17] La demanderesse soutient que la division générale a enfreint des principes de justice naturelle, car la Loi sur l’AE exige un niveau de preuve médicale qu’il n’est pas possible de fournir en raison du système de santé actuel du Canada. Bien que la demanderesse affirme être déçue de la décision de la division générale, elle ne fournit aucun élément de preuve pour démontrer qu’on a interféré avec son droit d’être entendue, que l’audience (tenue au moyen de questions et réponses écrites) a été menée de manière injuste, ou que la membre de la division générale a fait preuve de partialité.

[18] Une allégation de préjudice ou de partialité de la part d’un tribunal est une allégation grave. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d’un demandeur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la normeNote de bas de page 6.

[19] La demande de permission d’en appeler ne précisait pas comment la division générale avait omis d’observer un principe de justice naturelle, et il n’y avait aucune preuve concrète pour appuyer l’argument de la demanderesse selon laquelle la membre de la division générale avait imposé des exigences médicales plus strictes que c qui est de sa compétence. Aucune erreur concernant la justice naturelle ne ressort à la lecture du dossier non plus.

[20] Ce motif ne confère aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

Question en litige no 2 : Existe-t-il un argument défendable selon lequel la division générale a fondé sa décision sur une erreur grave contenue dans ses conclusions de fait?

[21] J’estime que la thèse voulant que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance n’est pas défendable.

[22] La règle générale est qu’une partie prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle elle est à l’étrangerNote de bas de page 7. Cet appel repose sur la question de savoir si la demanderesse a démontré que sa situation correspond aux exceptions énumérées à l’article 55(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AENote de bas de page 8).

[23] Pour en arriver à ses conclusions de fait, la division générale a examiné les documents au dossier de même que les réponses de la demanderesse aux questions écrites (au sujet des circonstances et de ses intentions concernant son départ à l’étranger).

[24] La division générale a vérifié si la situation de la demanderesse correspondait à l’une des exceptionsNote de bas de page 9. Dans son analyse sur c point, la division générale a examiné un courriel d’un futur employeur daté du 28 avril 2019, qui montre qu’elle avait été invitée à assister à une entrevue au Tennessee le 7 mai 2019. La demanderesse conteste l’une des références dans les observations de la Commission au sujet d’un courriel rédigé par la demanderesse dans cette chaîne de courriels. Toutefois, la division générale n’a pas fait référence au courriel de la demanderesse ni à l’observation de la Commission à c sujet. Ainsi, la division générale n’a pas tiré de conclusion de fait erronée à cet égard.

[25] La demanderesse conteste également la conclusion de la division générale selon laquelle elle n’a pas [traduction] « démontré qu’elle est aux États-Unis afin de subir un traitement médical qui ne serait pas disponible à l’endroit où elle réside [au CanadaNote de bas de page 10] ». Toutefois, la division générale n’a pas tiré de conclusion de fait erronée. La demanderesse n’a pas présenté d’élément de preuve qui démontre que le traitement médical pour sa sinusite n’était pas promptement disponible à l’endroit où elle résidait.

[26] La division générale a tenu compte des arguments et de la preuve de la demanderesse figurant au dossier. Elle a aussi pris en considération ses circonstances et chacune des raisons qu’elle a données pour expliquer sa position selon laquelle elle avait principalement quitté le Canada pour faire traiter sa sinusite. La décision de la division générale comprend une analyse des arguments de la demanderesse. La division générale n’a pas commis d’erreur en omettant de tenir compte des arguments pertinents de la demanderesse et elle n’a pas fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées.

[27] Une simple répétition des arguments de la partie demanderesse ne correspond pas à la présentation d’un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision. J’ai lu et examiné la décision de la division générale et le dossier documentaire. Je conclus que la division générale n’a pas négligé ou mal interprété un élément de preuve important.

[28] Ce motif ne confère aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

Question en litige no 3 : Les nouveaux éléments de preuve de la demanderesse sont-ils admissibles à la division d’appel?

[29] Les nouveaux éléments de preuve de la demanderesse ne sont pas admissibles devant la division d’appel.

[30] La demande de permission d’en appeler comprenait une lettre de la demanderesse et elle a présenté d’autres lettres et documents depuis la présentation de la demande. La demanderesse présente ces documents pour montrer ses [traduction] « activités pour obtenir un emploi [au TennesseeNote de bas de page 11] » et [traduction] « l’historique de ses problèmes de sinusNote de bas de page 12 ».

[31] La production de nouveaux éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel selon l’article 58 de la Loi sur le MEDS. Il incombait à la demanderesse de présenter toute preuve dont elle disposait à la Commission et à la division générale avant ou à l’audience.

[32] Les nouveaux éléments de preuve ne figuraient pas au dossier devant la division générale avant sa décision d’août 2019. Ils ne peuvent donc pas servir de fondement à l’argument selon lequel la division générale a commis une erreur susceptible de révision en ne tenant pas compte de l’information que les éléments de preuve sont censés contenir.

[33] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur le fondement des nouveaux éléments de preuve.

[34] En c qui a trait aux nouveaux éléments de preuve, je note que la demanderesse pourrait vouloir présenter une demande à la division générale afin qu’elle annule ou modifie sa décision, au titre de l’article 66 de la Loi sur le MEDS, et dans l’année suivant la date à laquelle une décision lui a été communiquée.

Conclusion

[35] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La demande de permission d’en appeler est donc rejetée.

Représentante :

G. S., non représenté

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