Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] Le prestataire a reçu des gains de son employeur et le remboursement de certains frais liés à l’emploi. La Commission a correctement réparti ces gains sur la période de prestations d’assurance-emploi (AE), mais elle a fait une erreur en répartissant son remboursement de frais sur cette période.

Aperçu

[3] Le prestataire a demandé et reçu des prestations d’AE pour les semaines du 30 août 2015 au 3 avril 2016 alors qu’il était au chômage après avoir été chauffeur d’autobus remplaçant en région rurale. Alors qu’il recevait des versements d’AE, il a déclaré une rémunération provenant d’un emploi. Cependant, la Commission a estimé qu’il n’avait pas correctement déclaré ses gains, ce qui a causé un versement excédentaire de prestations d’AE de 885 $ en raison de la répartition de cette rémunération.

[4] Le prestataire convient que le registre des gains de son employeur pour la période du 30 août 2015 au 3 avril 2016 est exact, mais il affirme qu’il ne devrait pas y avoir de versement excédentaire. Il dit que la différence entre les gains déclarés et les calculs de son employeur pourrait s’expliquer par le fait qu’il a reçu son indemnité de congé annuel et une indemnité de kilométrage, qui ne représentent pas une rémunération provenant d’un emploi et qui ne devraient pas être réparties sur sa période de prestations d’AE.

[5] Une ou un commis de paye chez l’employeur du prestataire nie que le prestataire recevait une indemnité de kilométrage puisqu’il n’utilisait pas son véhicule personnel au travail.

[6] Je suis d’avis que seulement la moitié des 885 $ que le prestataire a reçus de son employeur est une rémunération provenant d’un emploi. L’autre moitié est un remboursement de frais de kilométrage et n’est pas une rémunération à répartir sur la période de prestation.

Questions en litige

[7] Je dois trancher les questions suivantes :

  1. Les sommes que le prestataire a reçues sont-elles une rémunération?
  2. S’il s’agit d’une rémunération, la Commission l’a-t-elle répartie correctement?

Analyse

Le prestataire a-t-il reçu une rémunération?

[8] Oui, le prestataire admet avoir reçu une rémunération provenant d’un emploi pendant qu’il recevait des prestations d’AE du 30 août 2015 au 3 avril 2016 et il affirme que les calculs de l’employeur à propos de la somme qu’il a reçue sont exacts. Il admet que la moitié des 885 $ qu’il a reçus de son employeur est une indemnité de congé annuel, ce que j’estime être une rémunération à répartir sur sa période de prestations. Cependant, la moitié de cette somme reçue de son employeur est un remboursement de frais de kilométrage, ce qui n’est donc pas une rémunération qui doit être répartie.

[9] Selon la loi, la rémunération est le revenu intégral de la partie prestataire provenant de tout emploiNote de bas de page 1. La loi définit les termes « revenu » et « emploi ». Le « revenu » comprend tout revenu en espèces ou non que la partie prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personneNote de bas de page 2. L’« emploi » comprend tout emploi faisant l’objet d’un contrat de louage de services ou d’un contrat de travailNote de bas de page 3

[10] Le prestataire est la partie qui doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que la somme n’est pas une rémunération.

[11] Il affirme que la Commission ne devrait pas répartir cette somme sur la période de prestations parce qu’il l’a reçue comme indemnité de congé annuel et indemnité de kilométrage.

[12] Toutefois, j’estime qu’une indemnité de congé annuel est une rémunération provenant d’un emploi. J’admets le témoignage du prestataire que la moitié des 885 $ reçus de son employeur représentait une indemnité de congé annuel.

[13] Je suis d’accord avec le témoignage du prestataire selon lequel il a reçu une indemnité de kilométrage pour l’utilisation de son véhicule personnel au travail.

[14] Le prestataire affirme que ses talons de paye présentaient très peu de détails sur la façon dont sa paye était calculée, et qu’il lui manquait certains talons de paye. Dans son témoignage, il a affirmé énergiquement qu’il devait prendre son véhicule personnel de son domicile jusqu’à l’endroit où se trouvait l’autobus qu’il allait conduire. Il a dit qu’il parcourait en moyenne 100 km par quart de travail dans son véhicule personnel et qu’il était payé 0,41 $ par kilomètre.

[15] Une ou un commis de la paye chez l’employeur du prestataire nie qu’il recevait une indemnité de kilométrage puisqu’il n’utilisait pas son véhicule personnel au travail. Cependant, le prestataire n’est pas du même avis. Il a affirmé qu’il ne sait pas qui est le ou la commis de paye et qu’il est certain qu’il recevait une indemnité de kilométrage pour l’utilisation de son véhicule.

[16] J’estime qu’il est raisonnable de conclure que le prestataire devait se rendre aux autobus qu’il conduisait à bord de son véhicule personnel. Il est raisonnable de conclure que son employeur payerait les frais liés au kilométrage lorsqu’une personne à son emploi doit utiliser son véhicule. Je suis d’avis que l’employeur n’a fourni aucun détail concernant la somme qui a été payée au prestataire et que la Commission a essayé de répartir sur sa période de prestations d’AE.

[17] La loi énonce que la rémunération doit être répartie, mais j’estime que l’indemnité de kilométrage pour l’usage de son véhicule personnel n’est pas une rémunérationNote de bas de page 4.

La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[18] Oui, j’estime que les semaines où la rémunération provenant d’un emploi du prestataire devrait être répartie sont celles du 30 août 2015 au 3 avril 2016, parce qu’il s’agit de la période au cours de laquelle il a reçu des prestations d’AE et a déclaré des gains. Cependant, je suis d’avis que la somme de la rémunération à répartir est la moitié des 885 $ qu’il a reçus de son employeur.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli en partie. Le prestataire a reçu une rémunération provenant d’un emploi tout en recevant des prestations d’AE, ce qui a causé un versement excédentaire dont la somme représente la moitié de 885 $. Cette rémunération est répartie à partir de la semaine du 30 août 2015. 

Date de l’audience :

Le 16 octobre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

W. H., prestataire

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