Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. La prestataire a touché une rémunération et la Commission a correctement réparti cette rémunération sur les semaines pertinentes. Le Tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’annuler le versement excédentaire. L’appel est rejeté sur ces questions. La Commission n’a pas prouvéNote de bas de page 1 que la prestataire a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs, de sorte que la pénalité non pécuniaire sous forme d’avertissement est retirée. L’appel est accueilli sur cette question.

Aperçu

[2] La prestataire a reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi du 28 août 2016 au 24 décembre 2016. Son ancien employeur a fourni à la Commission des renseignements qui montrent que la prestataire a travaillé et touché un salaire de la semaine du 13 novembre 2016 à la semaine du 18 décembre 2016.

[3] La prestataire n’avait pas déclaré ce travail ou sa rémunération dans les rapports du prestataire produits pour cette période, ayant uniquement déclaré à la Commission qu’elle avait gagné 100 $ au cours de la semaine du 4 décembre 2016.

[4] La Commission a conclu que les salaires que l’employeur déclare avoir versés à la prestataire constituaient une rémunération. La loi établit que toute rémunération doit être répartie. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie varient selon la raison pour laquelle la rémunération a été touchée. La rémunération doit être répartie sur la période pendant laquelle les services ont été fournisNote de bas de page 2. La Commission a réparti la rémunération de la prestataire sur les semaines pendant lesquelles elle a travaillé et touché les salaires. La prestataire affirme qu’elle ne se souvient pas de ce qu’était sa rémunération, mais elle ne conteste ni la rémunération ni la répartition. Elle demande cependant que le versement excédentaire découlant de la répartition de cette rémunération soit radié parce qu’il a été causé par les problèmes de santé qu’elle éprouvait à ce moment. Elle demande également que l’on tienne compte de sa situation personnelle d’itinérance récente et de ses besoins financiers.

[5] La Commission a également conclu que la prestataire a fait trois déclarations qu’elle savait être fausses ou trompeuses en déclarant qu’elle n’avait pas travaillé et en n’inscrivant pas toute sa rémunération. La Commission a donc imposé une pénalité non pécuniaire sous forme d’avertissement.

[6] La prestataire fait valoir que la Commission a eu tort de lui imposer une pénalité non pécuniaire sous forme d’avertissement parce qu’elle n’avait pas sciemment fait de fausses déclarations. Elle explique qu’avant de retourner au travail, elle avait fait une dépression nerveuse et avait été hospitalisée. Elle a fait l’objet d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire et s’est vu prescrire un nouveau médicament qui était trop puissant pour elle et qui avait un effet sédatif. La prestataire dit qu’elle a pris ce médicament jusqu’à la première semaine de décembre 2016 et que, bien qu’elle soit retournée au travail, ce n’est qu’en février 2017 qu’elle s’est sentie normale. Elle affirme qu’elle était sous l’effet sédatif lorsqu’elle a rempli ses déclarations du prestataire et qu’elle ne s’en souvient que vaguement. La prestataire a également expliqué qu’il faut tenir compte du fait qu’elle devait réagir à une surabondance d’information et qu’elle éprouvait une détresse indue lorsqu’elle est retournée au travail.

Questions en litige

[7] Je dois trancher ces questions :

  1. La prestataire a-t-elle touché une rémunération?
  2. Dans l’affirmative, la Commission a-t-elle correctement réparti cette rémunération?
  3. La Commission a-t-elle prouvé que la prestataire avait sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations? Dans l’affirmative, je dois également examiner si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée en imposant une pénalité non pécuniaire sous forme d’avertissement.
  4. Ai-je le pouvoir discrétionnaire de radier le versement excédentaire découlant de la répartition de la rémunération?

Analyse

La prestataire a-t-elle touché une rémunération?

[8] Oui. La prestataire a reçu un salaire qui constitue une rémunération.

[9] La loi dit que la rémunération est le revenu intégral provenant de tout emploi d’un prestataireNote de bas de page 3. La loi définit les termes « revenu » et « emploi ». Le « revenu » est tout revenu que la partie prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, que ce soit en espèce ou nonNote de bas de page 4. L’« emploi » est tout emploi faisant l’objet d’un contrat de louage de services ou tout autre contrat de travailNote de bas de page 5.

[10] La loi mentionne expressément que les montants payables à un prestataire à titre de salaire constituent une rémunérationNote de bas de page 6.

[11] L’employeur a produit un relevé d’emploi (RE) qui montre que la prestataire a travaillé du 14 novembre 2016 au 23 septembre 2017. Le RE montre la rémunération assurable de la prestataire pendant cette périodeNote de bas de page 7.

[12] La Commission a écrit à l’employeur pour demander une vérification de la rémunération de la prestataire. L’employeur a précisé à la Commission que la prestataire avait reçu les salaires suivantsNote de bas de page 8 :

Semaine du Rémunération assurable
13 novembre 2016 486,00 $
20 novembre 2016 392,00 $
27 novembre 2016 392,00 $
4 décembre 2016 392,00 $
11 décembre 2016 392,00 $
18 décembre 2016 392,00 $

[13] La Commission soutient que la prestataire a reçu l’argent susmentionné de son employeur et que cet argent lui a été versé à titre de salaire. La Commission considère que ces paiements constituent une rémunération au sens de la loi parce qu’ils ont été versés à la prestataire dans le but de la payer pour des heures travailléesNote de bas de page 9.

[14] La prestataire est donc la partie qui doit prouver qu’il est plus probable que le contraire que l’argent ne constitue pas une rémunération.

[15] La prestataire a déclaré à la Commission qu’elle ne se souvient pas de ce qu’était sa rémunération. Elle a dit qu’elle n’avait aucun document qui pourrait l’aider à vérifier les dates auxquelles elle avait travaillé ou quel était son salaire lorsqu’elle s’est retrouvée sans-abri après avoir perdu son emploi. La prestataire a déclaré qu’elle ne conteste pas le fait qu’elle a travaillé et qu’elle a touché les salaires déclarés par l’employeur à la Commission.

[16] La prestataire a présenté au Tribunal une copie d’une plainte relative aux droits de la personne datée du 12 novembre 2018 qu’elle a déposée contre son employeur. Cette plainte allègue que la prestataire a été traitée de manière discriminatoire par l’employeur après son retour au travail. La plainte précise que la prestataire est retournée travailler pour son employeur à la mi-novembre 2016 avec des restrictions médicales et qu’elle a commencé à chercher un nouvel emploi en juin 2017Note de bas de page 10.

[17] Je conclus que la prestataire a travaillé et reçu les paiements déclarés par son employeur au cours des semaines commençant le 13 novembre 2016 jusqu’à la semaine commençant le 18 décembre 2016. La preuve appuie cette conclusion. Le RE précise que la prestataire a travaillé pendant cette période. La Commission a confirmé les renseignements salariaux auprès de l’employeur. La plainte relative aux droits de la personne déposée et signée par la prestataire fait état d’un retour au travail à la mi-novembre 2016 et de l’emploi continu après juin 2017, date à laquelle la prestataire a commencé à chercher un autre emploi. La prestataire ne conteste pas le fait qu’elle a travaillé et qu’elle a reçu les salaires déclarés par son employeur. Elle n’a fourni aucune preuve laissant entendre que les sommes que l’employeur a affirmé lui avoir payées sont inexactes.

[18] Je conclus que les sommes susmentionnées ont été versées à la prestataire par son employeur à titre de salaire puisqu’il s’agit de paiements pour les heures travaillées. Les salaires sont considérés comme une rémunération au sens de la loiNote de bas de page 11. Par conséquent, je conclus que ces paiements constituent une rémunération.

La Commission a-t-elle correctement réparti cette rémunération sur les semaines pertinentes?

[19] Oui. La Commission a correctement réparti la rémunération sur les semaines pertinentes.

[20] La loi dit qu’il faut répartir toute rémunérationNote de bas de page 12. La rémunération est répartie en fonction de sa nature : pourquoi la rémunération a-t-elle été versée?

[21] La rémunération de la prestataire est constituée de son salaire. La prestataire a touché le salaire pour des heures travaillées. La loi dit que les salaires sont répartis sur la période pendant laquelle les services ont été fournisNote de bas de page 13.

[22]  La Commission a réparti la rémunération de la prestataire comme suitNote de bas de page 14 sur les semaines pendant lesquelles elle a travaillé et gagné le salaire.

Semaine du Rémunération répartie Au lieu de
13 novembre 2016 486,00 $ 0,00 $
20 novembre 2016 392,00 $ 0,00 $
27 novembre 2016 392,00 $ 0,00 $
4 décembre 2016 392,00 $  100,00 $Note de bas de page 15
11 décembre 2016 392,00 $ 0,00 $
18 décembre 2016 392,00 $ 0,00 $

[23] Cette répartition a produit un versement excédentaire de 2 274,00 $Note de bas de page 16.

[24] La prestataire de conteste pas cette répartition.

[25] Je conclus que la Commission a correctement réparti la rémunération de la prestataire sur les semaines pendant lesquelles elle a travaillé et gagné le salaire.

La Commission a-t-elle prouvé que la prestataire a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations?

[26] Non. La Commission n’a pas prouvé que la prestataire a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations.

[27] Pour imposer une pénalité, la Commission doit prouver que la prestataire a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeursNote de bas de page 17.

[28] Il ne suffit pas qu’une déclaration soit fausse ou trompeuse. Pour appliquer une pénalité, la Commission doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que la prestataire a fait la déclaration en sachant sciemment qu’elle était fausse ou trompeuseNote de bas de page 18.

[29] S’il ressort clairement de la preuve que les questions étaient simples et que la prestataire a donné une réponse erronée, je peux déduire qu’elle savait que les renseignements étaient faux ou trompeurs. Ensuite, la prestataire doit expliquer pourquoi elle a donné des réponses incorrectes et montrer qu’elle ne l’a pas fait sciemmentNote de bas de page 19. La Commission peut imposer une pénalité pour chaque déclaration fausse ou trompeuse sciemment faite par la prestataire.

[30] Je n’ai pas besoin d’examiner si la prestataire avait l’intention de frauder ou de tromper la Commission pour décider si elle peut faire l’objet d’une pénalitéNote de bas de page 20.

[31] La prestataire a présenté trois déclarations bimensuelles par Internet pendant la période du 13 novembre 2016 au 24 décembre 2016. Les déclarations demandaient si la prestataire avait travaillé ou reçu une rémunération pour les semaines du 13 novembre 2016, du 20 novembre 2016, du 27 novembre 2016, du 4 décembre 2016, du 11 décembre 2016 et du 18 décembre 2016. La prestataire a répondu « Non » à cette question sur chacune des déclarationsNote de bas de page 21. Bien que ce renseignement ne figure pas sur les déclarations, la Commission affirme que la prestataire a déclaré une rémunération de 100 $ pour la semaine du 4 décembre 2016.

[32] La Commission affirme que la prestataire a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses en donnant ces réponses parce qu’elle savait qu’elle avait un emploi entre le 13 novembre 2016 jusqu’au 24 décembre 2016 lorsqu’elle a déclaré qu’elle n’avait pas travaillé et n’avait gagné aucune rémunération pendant cette période, à l’exception du montant de 100 $ déclaré pour la semaine du 4 décembre 2016.

[33] La Commission affirme que la prestataire a accepté ses droits et obligations dans sa demande et qu’elle a donc été informée de son obligation de déclarer tous ses emplois et sa rémunération totale. Pourtant, en réponse à une question claire et simple, à savoir si elle avait travaillé et touché une rémunération pour chacune des semaines, la prestataire a répondu qu’elle n’avait pas travaillé. Elle n’a déclaré que 100 $ pour la semaine du 4 décembre 2016. De plus, chaque fois que la prestataire a fait une déclaration par Internet, elle a été requise de confirmer sa réponse selon laquelle elle n’avait pas travaillé et n’avait eu aucune rémunération. La Commission affirme que, selon la prépondérance des probabilités, la prestataire savait subjectivement que ses déclarations étaient fausses. En répondant qu’elle n’avait pas travaillé, alors qu’elle l’avait manifestement fait, elle savait ou aurait dû savoir qu’elle faisait de fausses déclarations.

[34] Je conviens avec la Commission que la question posée sur les déclarations de la prestataire était simple et que ses réponses étaient objectivement fausses. La prestataire a répondu qu’elle ne travaillait pas alors qu’elle travaillait. Je peux donc déduire que la prestataire savait que les renseignements qu’elle fournissait dans ces déclarations étaient faux ou trompeurs. Il lui incombe maintenant d’expliquer pourquoi elle a inscrit des réponses incorrectes et de démontrer qu’elle ne l’a pas fait sciemment.

[35] Dans son avis d’appel, la prestataire soutient qu’elle n’a pas sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses parce qu’elle était sous l’effet de puissants sédatifs à ce moment. Elle mentionne aussi qu’elle a déposé une plainte relative aux droits de la personne contre son ancien employeurNote de bas de page 22.

[36] La Commission a demandé à la prestataire pourquoi elle n’avait pas déclaré sa rémunération alors qu’elle est retournée au travail. La prestataire a répondu qu’elle prenait différents médicaments auxquels elle ne réagissait pas bien. Elle a ajouté qu’elle éprouvait aussi des problèmes à son travail. Elle a déclaré qu’elle avait fait une dépression nerveuse, qu’elle avait un trouble bipolaire et que son trouble de stress post-traumatique s’était manifesté. Elle a expliqué qu’elle était sans-abri et qu’elle n’avait pas travaillé depuis plusieurs annéesNote de bas de page 23.

[37] La prestataire a déclaré qu’elle avait fait une dépression nerveuse en 2016. Elle a reçu une ordonnance de traitement en milieu communautaire contre son gré et a été forcée de prendre un médicament très puissant. Elle a expliqué qu’elle était médicalisée de façon excessive à l’hôpital. La prestataire affirme qu’elle était sous l’effet de sédatifs et qu’elle éprouvait une détresse indue lorsqu’elle a rempli les déclarations du prestataire. Elle a déclaré qu’elle ne se souvenait de rien à partir de ce moment-là. Elle dit que le médicament qu’on lui avait prescrit dans le cadre de l’ordonnance de traitement en milieu communautaire était beaucoup trop puissant et qu’elle ne pouvait pas fonctionner. Elle a dû déposer une demande auprès d’une commission pour avoir l’autorisation de cesser de prendre ce médicament. La prestataire a expliqué qu’elle a continué de prendre ce médicament jusqu’à la première semaine de décembre et que ce n’est que deux mois plus tard qu’elle s’est sentie normale, bien qu’elle continuait d’avoir des difficultés au travail. La prestataire affirme qu’elle ne sait pas si elle a touché les salaires que l’employeur dit qu’elle a gagnés. Elle était trop médicamentée et dans un état de détresse, et elle devait aussi réagir à une surabondance d’information. Elle a dit que ce fut la période la plus difficile de sa vie.

[38] La prestataire a déclaré que lorsqu’elle est retournée au travail, elle n’était pas elle-même. Elle se souvient vaguement d’avoir rempli les déclarations, mais elle ignore pourquoi elle a répondu comme elle l’a fait. Elle ne sait pas ce qu’avait été son processus de réflexion. Son employeur lui a dit qu’elle ne se comportait pas comme elle en avait l’habitude, et qu’il n’était pas prêt à lui redonner ses heures normales. Elle n’était autorisée qu’à surveiller les charges. Elle affirme qu’elle n’a pas repris ses heures normales de travail avant janvier et que ce n’est qu’en février qu’elle a senti qu’elle prenait du mieux.

[39] Je conclus que la Commission n’a pas prouvé que la prestataire a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations. Je ne suis pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que la prestataire savait subjectivement que ses réponses étaient fausses. La prestataire s’est acquittée du fardeau qui lui incombait de fournir une explication raisonnable pour démontrer que les fausses déclarations n’ont pas été faites sciemment.

[40] J’accepte le témoignage crédible de la prestataire selon lequel le médicament administré l’hôpital avait un effet sédatif et que, bien qu’elle ait cessé de le prendre et qu’elle soit retournée au travail le 13 novembre 2016, elle en a ressenti les effets jusqu’en février 2017.

[41] Le témoignage de la prestataire est appuyé par la lettre de la travailleuse sociale datée du 17 septembre 2019. Dans cette lettre, la travailleuse sociale déclare qu’un examen du dossier médical de la prestataire montre qu’elle était traitée par un médecin d’octobre 2016 à décembre 2018. La lettre mentionne que la prestataire recevait des médicaments, conformément aux conditions établies dans une ordonnance de traitement en milieu communautaire. La lettre souligne que pendant la prise du médicament prescrit, la prestataire s’était plainte de son effet sédatif. La lettre ajoute que le médicament était inefficace pour gérer le trouble bipolaire de la prestataire, ce qui a causé un comportement irrationnel. La lettre dit également que la prestataire a contesté l’ordonnance, et que celle-ci a été annulée en novembre 2016. La lettre précise que la prestataire a alors cessé de prendre ce médicament et qu’un autre médicament a été prescrit. Le fonctionnement cognitif de la prestataire s’est ensuite amélioré.

[42] J’accepte l’explication de la prestataire selon laquelle les réponses erronées n’ont pas été données sciemment, car elle était encore de l’effet du médicament lorsqu’elle a rempli les déclarations. La lettre de la travailleuse sociale mentionne que la prise du médicament a cessé en novembre 2016 et que la prestataire a commencé à prendre un autre médicament, ce qui a amélioré son fonctionnement cognitif. La prestataire a dit qu’elle a pris le médicament jusqu’à la première semaine de décembre. Peu importe que la prise du médicament ait cessé en novembre ou au début de décembre, j’accepte le témoignage de la prestataire selon lequel elle a éprouvé des effets continus jusqu’en février 2017. Compte tenu de l’effet sédatif dont elle parle, je ne suis pas convaincue qu’elle avait bien compris ce qu’on lui demandait ou les réponses qu’elle donnait sur les formulaires de déclaration du prestataire. Je ne suis donc pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle comprenait qu’elle fournissait de faux renseignements en ne déclarant pas son travail ou sa rémunération.

[43] Puisque la prestataire n’a pas sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations, il n’y a aucun fondement juridique pour imposer une pénalité non pécuniaire sous forme d’avertissement. L’avertissement est donc retiré. Il n’est pas nécessaire de déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée lorsqu’elle a décidé d’imposer la pénalité non pécuniaire sous forme d’avertissement.

Ai-je le pouvoir discrétionnaire de radier le versement excédentaire découlant de la répartition de la rémunération?

[44] Non. Je n’ai pas ce pouvoir discrétionnaire. Je ne peux pas radier le versement excédentaire.

[45] La prestataire a demandé que le versement excédentaire découlant de la répartition de sa rémunération soit annulé ou radié en raison de circonstances atténuantes. Elle soutient que le versement excédentaire est attribuable à sa maladie. Elle est actuellement sans-abri et a désespérément besoin d’aide financière.

[46] Une partie prestataire est tenue de rembourser une somme qui lui est versée par la Commission à titre de prestations et à laquelle elle n’est pas admissibleNote de bas de page 24.

[47] Si un prestataire reçoit une rémunération pour une partie d’une semaine de chômage durant laquelle il est incapable de travailler par suite d’une maladie, cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaineNote de bas de page 25.

[48] La prestataire travaillait et recevait un salaire pendant la période de sa demande de prestations de maladie, mais son salaire n’a pas été déduit de ses prestations. Elle a donc reçu des prestations auxquelles elle n’était pas admissible.

[49] Le Tribunal n’a pas compétence pour radier le versement excédentaire en l’espèce. La loi prévoit que seule la Commission a le pouvoir discrétionnaire de radier les versements excédentaires dans certaines circonstances prévuesNote de bas de page 26. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de réviser une telle décisionNote de bas de page 27. Si la prestataire souhaite demander une radiation de sa dette, elle doit en faire la demande directement à la Commission.

[50] Je reconnais les difficultés financières de la prestataire et ses circonstances exceptionnelles, mais je n’ai pas le pouvoir de radier son versement excédentaire.

Conclusion

[51] L’appel est accueilli en partie. Le salaire versé à la prestataire constitue une rémunération que la Commission a correctement répartie. Le Tribunal n’a pas la compétence de radier le versement excédentaire. La prestataire n’a pas sciemment fourni des renseignements faux ou trompeur sur ses déclarations, de sorte que l’avertissement est retiré.

Date de l’audience :

Le 21 octobre 2019

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparution :

K. M., appelante

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