Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale d’août 2019 est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, S. S., a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) en mars 2019, parce qu’il a suivi une formation d’apprenti de février à avril 2019. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a demandé au demandeur un code de référence pour montrer qu’il avait été recommandé pour la formation d’apprenti par l’instance provinciale désignée. Le demandeur n’a pas fourni son code de référence. La Commission a déterminé que le demandeur n’avait pas été recommandé pour la formation d’apprenti par l’autorité désignée et qu’il ne pouvait donc pas recevoir de prestations d’AE.

[3] Le demandeur a sollicité un réexamen. La Commission a maintenu sa décision initiale. Le demandeur a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] La division générale a établi que le demandeur avait quitté son emploi pour suivre la formation en menuiserie, que pour être exempté des exigences en matière d’admissibilité du régime d’AE, il devait avoir été recommandé par l’autorité désignée, et que le demandeur n’avait pas prouvé que WorkBC ([le ministère de l’Emploi de la Colombie-Britannique (C.-B.)] l’autorité désignée dans sa province) l’avait recommandé pour la formation. Par conséquent, le demandeur ne répondait pas aux exigences en matière de disponibilité pour toucher des prestations d’AE pendant qu’il suivait la formation.

[5] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel et a soutenu que la division générale n’avait pas bien examiné sa cause. Il fait valoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle et a fondé sa décision sur des erreurs graves contenues dans la conclusion des faits.

[6] Je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès puisque la demande de permission d’en appeler ne fait que répéter les arguments présentés par le demandeur à la division générale et ne fait état d’aucune erreur susceptible de révision.

Questions en litige

[7]  Peut-on soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle?

[8]  Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur grave contenue dans ses conclusions de fait?

Analyse

[9]  Un demandeur doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeFootnote 1.

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel le demandeur pourrait avoir gain de cause en appelFootnote 2?

[11] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsFootnote 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionFootnote 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Le demandeur soutient que la division générale a été injuste. Il soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait que l’information qu’il a reçue de son employeur, de l’école de formation et de WorkBC portait à confusion. Il soutient aussi que la division générale a commis des erreurs dans sa collecte des faits.

Question en litige no 1 : Peut-on soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle?

[13] J’estime qu’on ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a refusé d’exercer sa compétence.

[14] La « justice naturelle » fait référence à l’équité du processus et comprend les protections procédurales comme le droit à un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître la preuve contre elle. Il est bien établi en droit que la partie demanderesse a le droit de s’attendre à une audience équitable où elle a pleinement l’occasion de présenter sa cause devant un décideur impartialFootnote 5.

[15] Le demandeur soutient que la division générale a été injuste, parce qu’elle n’a pas tenu compte du fait que le demandeur n’a pas été informé adéquatement par la Commission, par X (l’école), par WorkBC et par son employeur au sujet d’une recommandation par une autorité désignée ou un code de référence pour toucher des prestations d’AE. Même si le demandeur exprime de la déception quant à la décision de la division générale, il ne fournit pas d’élément de preuve selon lequel son droit à être entendu n’a pas été respecté, que l’audience a été tenue d’une manière inéquitable ou que la membre de la division générale était impartiale.

[16] Dans sa demande de permission d’en appeler, il n’a pas expliqué la façon dont la division générale aurait omis d’observer un principe de justice naturelle, et aucune preuve substantielle n’appuyait l’argument du demandeur selon lequel la membre de la division générale avait été injuste. Aucune erreur concernant la justice naturelle ne ressort à la lecture du dossier non plus.

[17] Ce motif ne confère aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

Question en litige no 2 : Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur grave contenue dans ses conclusions de fait?

[18] J’estime qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[19] Cet appel repose sur la question de savoir si le demandeur est exempté de l’exigence de chercher activement un emploi et est disponible à cette fin. Pour être exempté, il doit montrer que la Commission ou son autorité désignée dans sa province l’a recommandé pour suivre la formation d’apprenti.

[20] La division générale a tenu compte des arguments du demandeur au sujet de ses tentatives d’obtenir un code de référence montrant qu’il avait fait l’objet d’une recommandationFootnote 6. Cependant, la division générale a conclu que [traduction] « malgré ses efforts et ses bonnes intentions pour essayer d’obtenir un code de référence après avoir terminé sa formation, le [demandeur] n’a pas démontré qu’il avait été inscrit comme apprenti à X en C.-B. ou qu’il avait été recommandé par WorkBC pour suivre la formationFootnote 7 ».

[21] La conclusion selon laquelle le demandeur n’a pas prouvé qu’il avait été recommandé pour la formation par l’autorité désignée n’était pas erronée. Cette conclusion ne constitue donc pas une erreur susceptible de révision.

[22] La division générale a tenu compte des arguments et de la preuve du demandeur figurant au dossier. Elle a tenu compte de son témoignage et de chacune des raisons qu’il a données pour expliquer sa position selon laquelle il ne savait pas ce qu’était un code de référence ni comment en obtenir un. La décision de la division générale comprend une analyse des arguments du demandeur. La division générale n’a pas commis d’erreur en omettant de tenir compte des arguments pertinents du demandeur et elle n’a pas fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées.

[23] Une simple répétition des arguments du demandeur ne correspond pas à la présentation d’un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision. J’ai lu et examiné la décision de la division générale et le dossier documentaire. Je conclus que la division générale n’a pas négligé ou mal interprété un élément de preuve important.

[24] Ce motif ne confère aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

Conclusion

[25] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La demande de permission d’en appeler est donc rejetée.

Représentante :

E. S., représentante du demandeur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.