Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, E. C. (prestataire), a quitté son emploi en mars 2018. Elle a demandé et a reçu des prestations d’assurance-emploi. En mai 2018, l’employeur de la prestataire lui a versé un montant additionnel à titre d’indemnité de congé annuel et d’indemnité de départ, que la prestataire a immédiatement signalé à la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada. Le 29 janvier 2019, la Commission a écrit à la prestataire pour l’informer qu’elle avait réparti ce paiement additionnel sur les semaines de prestations du 25 mars 2018 au 21 avril 2018, ce qui a occasionné un trop-payé. La Commission a maintenu cette décision à la suite de la demande de révision de la prestataire.

[3] La prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais celle-ci a rejeté son appel. Elle demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire n’a renvoyé à aucun élément de preuve ayant été ignoré ou mal interprété et n’a présenté aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée.

Question en litige

[5] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée?

Analyse

[6] La tâche de la division d’appel est plus restreinte que celle de la division générale. Au moment de rendre une décision, la division générale doit examiner et apprécier les éléments de preuve portés à sa connaissance et tirer des conclusions de fait. Pour ce faire, la division générale doit appliquer le droit aux faits et tirer des conclusions sur les questions juridiques ou factuelles soulevées par l’appel. Cependant, il est seulement permis à la division d’appel de déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[7] Les moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accueillir cette demande de permission d’en appeler et permettre au processus d’appel de passer à la tenue d’une certaine forme d’instruction, je dois d’abord conclure que la prestataire a une chance raisonnable de réussir à établir que la division générale a commis l’une des erreurs susmentionnées. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableFootnote 1.

Question en litige no 1 : Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée?

[9] La prestataire a présenté une demande de permission d’en appeler dans laquelle elle a invoqué le moyen d’appel suivant : « La division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits du dossier d’appel ». Il s’agit d’une paraphrase approximative du moyen d’appel prévu à l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[10] La prestataire n’a pas expliqué davantage pourquoi elle interjetait appel de la décision de la division générale. Le Tribunal lui a donc écrit le 5 septembre 2019. Dans la lettre, le Tribunal a expliqué les moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS et lui a demandé d’exposer les motifs pour lesquels elle interjetait appel de la décision de la division générale. La prestataire a répondu à cette lettre en appelant le Tribunal le 17 septembre 2019. Un agent du Tribunal a dit à la prestataire que le Tribunal s’attendait à ce qu’elle expose ses motifs d’appel et que ses motifs devaient se rattacher aux moyens d’appel. La prestataire n’a pas présenté d’explications ou de motifs supplémentaires pour lesquels elle interjetait appel et n’a pas communiqué à nouveau avec le Tribunal. Toutefois, à la suite de certains changements dans les pratiques internes du Tribunal, celui-ci a écrit à la prestataire le 11 octobre 2017 [sic] pour l’informer qu’il considérerait que sa demande de permission d’en appeler est complète.

[11] Par conséquent, je ne suis toujours pas certain des conclusions de fait qui préoccupent particulièrement la prestataire ou des éléments de preuve qui selon elle ont été ignorés ou mal interprétés par la division générale. Toutefois, comme la Cour fédérale a prescrit à la division d’appel de chercher au-delà des motifs d’appel mentionnésFootnote 2, j’ai tout de même examiné le dossier dont disposait la division générale pour m’assurer qu’aucune erreur n’a été commise.

[12] Les principales conclusions que la division générale a tirées dans sa décision étaient que l’indemnité de départ et l’indemnité de congé annuel constituaient une rémunération et que cette rémunération avait été adéquatement répartie. Il ressort clairement de ce que la prestataire a déclaré dans son avis d’appel et des réponses écrites qu’elle a présentées à la division générale que la prestataire n’a pas contesté le fait que les montants répartis constituaient une rémunération ou que la Commission les avait adéquatement répartis. Par conséquent, il serait difficile pour la prestataire de soutenir maintenant que la division générale a ignoré ou mal interprété les faits qui auraient été pertinents relativement à ces conclusions. Durant mon examen, je n’ai pas découvert d’éléments de preuve qui ont été ignorés ou mal interprétés de façon à fausser les conclusions de la division générale concernant la rémunération et la répartition.

[13] Il ressort aussi clairement des divers éléments soumis par la prestataire que sa position devant la division générale était qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser le trop-payé. Elle a pris cette position parce qu’elle croit que le trop-payé découle du retard de la Commission dans la répartition de l’indemnité de congé annuel et de l’indemnité de départ qu’elle a reçues au moment de sa cessation d’emploi.

[14] Par conséquent, je présume que la prestataire est préoccupée par le fait que la division générale aurait ignoré ou mal interprété certains des éléments de preuve sur lesquels elle s’est appuyée pour soutenir que la Commission n’avait pas réparti rapidement son indemnité de départ. Malheureusement, la façon dont la Commission a géré sa demande ou le temps que cela a pris pour répartir son indemnité de départ n’est pas pertinent pour déterminer si la prestataire a une dette envers la Couronne qu’elle doit rembourser conformément aux articles 44 et 45 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Le fait que la Commission ne lui aurait pas versé un trop-payé si elle avait agi plus rapidement ne signifie pas que la prestataire n’a pas été payée en trop. La loi n’efface pas sa dette.

[15] Il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale a ignoré ou mal interprété un élément de preuve visant à établir que la Commission était responsable du trop‑payé versé à la prestataire. Une telle preuve ne serait pas pertinente pour trancher la question de savoir si la prestataire doit rembourser le trop-payé. Par conséquent, il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[16] Je note que la division générale a déclaré qu’elle n’est pas habilitée à examiner le refus de la Commission de défalquer son trop-payé. Cela est correct en droit. La compétence de la division générale se serait limitée à l’examen des questions abordées dans la décision faisant l’objet d’un appel. Si la Commission avait refusé la défalcation du trop-payé dans une autre décision, l’article 112.1 de la Loi sur l’AE n’aurait pas permis à la Commission de réviser ce refus. Selon l’article 113 de la Loi sur l’AE, seules les décisions issues d’une révision peuvent faire l’objet d’un appel devant la division générale. Par conséquent, il aurait été impossible pour la prestataire d’interjeter appel de la décision concernant la défalcation à la division générale.

[17] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

E. C., non représentée

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