Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – Une violation à certaines règles d’assurance-emploi entraîne une augmentation du nombre d’heures requises pour obtenir de futures prestations. Cette exigence supplémentaire n’est pas permanente. Elle prend fin après qu’un prestataire présente deux demandes initiales valides fondées sur le nombre d’heures majoré. Seules les demandes initiales peuvent être utilisées à cette fin, contrairement aux demandes ultérieures (ou de renouvellement). Les demandes initiales permettent à la Commission de se prononcer sur l’admissibilité du prestataire à des prestations et marquent le début de sa période de prestations. Les demandes de renouvellement ne sont pas utilisées de la même façon. La division d’appel (DA) a confirmé que les demandes de renouvellement ne devraient pas servir à limiter les effets d’une violation. En l’espèce, la Commission a également omis par erreur d’appliquer le nombre d’heures majoré à l’une des demandes initiales de l’appelant. Si elle l’avait fait, l’appelant n’aurait pas été en mesure d’obtenir des prestations. Par conséquent, la DA a conclu qu’il n’existe aucune cause défendable à l’encontre de la décision de la division générale selon laquelle l’appelant ne disposait que d’une seule demande initiale valide pour limiter les effets de sa violation.

Contenu de la décision



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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, C. R. (prestataire), a demandé des prestations d’assurance-emploi le 3 janvier 2019. La défenderesse, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a refusé d’établir une période de prestations au profit du prestataire parce qu’elle a conclu qu’il n’avait pas accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable nécessaire pour être admissible au bénéfice des prestations. Le prestataire avait accumulé 978 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, mais il avait reçu deux violations graves et une autre violation dans les cinq dernières années. Les violations ont augmenté le nombre d’heures d’emploi assurable qu’il devait avoir accumulées pour être admissible à 1 330 heures. La Commission a maintenu sa décision initiale lorsque le prestataire a demandé une révision. La Commission a aussi refusé de réviser ses décisions précédentes relatives aux violations parce que le délai prescrit était écoulé lorsque le prestataire a demandé leur révision.

[3] Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision, ainsi que d'autres refus de réviser les décisions relatives aux violations, devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a confirmé le refus de la Commission de réviser les décisions relatives aux violations, mais cela n’est pas l’objet de la présente décision. La division générale a rejeté l’appel du prestataire relativement à la décision selon laquelle il n’était pas admissible aux prestations. Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel pour contester la décision de la division générale selon laquelle il n’était pas admissible aux prestations.

[4] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la décision de la division générale était fondée sur une conclusion de fait erronée ni que la division générale avait commis une erreur de droit.

Questions en litige

[5] Est-il possible de soutenir que la division générale n’ait pas tenu compte d’éléments de preuve concernant la demande de prestations et les demandes de renouvellement du 15 janvier 2017?

[6] Est-il possible de soutenir que la division générale ait commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la demande initiale de prestations ou les demandes de renouvellement du 15 janvier 2017 n’étaient pas des demandes initiales au titre de l’article 7.1(3) de la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi sur l’AE)?

Analyse

[7] Le rôle de la division d’appel est plus limité que celui de la division générale. Lorsque la division générale rend une décision, elle doit examiner et apprécier la preuve portée à sa connaissance et tirer des conclusions de fait. Pour ce faire, la division générale applique le droit aux faits et tire des conclusions sur les questions juridiques et factuelles soulevées durant l’appel. Toutefois, la division d’appel peut seulement déterminer si la division générale a commis l’un des types d’erreurs définis comme « moyens d’appel » à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[8] Les moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Pour accueillir cette demande de permission d’en appeler et mettre en marche le processus d’appel et d’instruction, il faudrait que j’estime d’abord qu’il y a une chance raisonnable que le prestataire soit en mesure d’établir que la division générale a commis l’une de ces erreurs. Une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendableNote de bas de page 1.

Question en litige no 1 : Est-il possible de soutenir que la division générale n’ait pas tenu compte d’éléments de preuve concernant la demande de prestations et les demandes de renouvellement du 15 janvier 2017?

[10] Comme l’a fait remarquer la division générale, l’article 7.1(1) de la Loi sur l’AE comprend un tableau qui établit un rapport entre le nombre d’heures d’emploi assurable qu’une partie prestataire doit avoir accumulé pour être admissible aux prestations, la nature de la violation de la partie prestataire et le taux de chômage dans la région de la partie prestataire. En l’espèce, le prestataire a eu une violation appelée « subséquente », et le taux régional de chômage applicable se situait entre 6 et 7 %. Selon le tableau, le prestataire aurait eu besoin de 1 330 heures d’emploi assurable pour être admissible.

[11] Le prestataire interjette appel parce qu’il n’est pas d’accord pour que la Commission se serve de ses violations pour faire augmenter à 1 330 le nombre d’heures qu’il doit avoir accumulé. Il soutient qu’il aurait dû bénéficier de la limite décrite à l’article 7.1(3) de la Loi sur l’AE.

[12] L’article 7.1(3) établit les circonstances qui font en sorte qu’une violation fera augmenter le nombre d’heures dont une partie prestataire a besoin pour être admissible. Il énonce qu’une violation de la part de la partie prestataire ne sera pas prise en compte pour augmenter le nombre d’heures nécessaire la troisième fois (après la violation) où elle demande des prestations et y est admissible.

[13] Dans son formulaire de demande de permission d’en appeler, le prestataire a sélectionné le moyen d’appel défini comme étant « une erreur importante concernant les faits du dossier d’appel ». Il s’agit d’une erreur qui correspond au moyen d’appel prévu à l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[14] Le prestataire a soutenu que la division générale avait erré en ne tenant pas compte de toutes les demandes qu’il avait présentées depuis sa violation. Cela pourrait permettre de déterminer si l’article 7.1(3) s’applique ou non à lui. La division générale a accepté qu’une demande initiale soit établie au profit du prestataire le 28 janvier 2018, mais le prestataire a affirmé qu’il avait présenté quatre demandes depuis sa première violation plutôt qu’une seule. Il a dit qu’il avait aussi présenté une demande de prestations le 15 janvier 2017 et qu’il avait renouvelé sa demande le 18 novembre 2017. De plus, le 21 octobre 2018, il a renouvelé la demande du 28 janvier 2018. Selon le prestataire, il [sic].

[15] Le prestataire a parlé de ses préoccupations à la division générale, et celle-ci s’est référée à son témoignage lorsqu’elle a demandé à la Commission de donner des détails sur les antécédents de demande et de violations du prestataireNote de bas de page 2. La division générale a ensuite fait suivre la réponse de la Commission au prestataire pour lui donner l’occasion d’y répondre. Le prestataire ne l’a pas fait. La division générale a fourni un aperçu de l’explication de la Commission sur les décisions précédentes relatives aux demandes ainsi que de la position de la Commission à propos de la demande et des renouvellements du 15 janvier 2017. Elle a ensuite estimé que la demande initiale du 28 janvier 2018 était la seule qui pouvait être prise en compte.

[16] Il n’est pas défendable que la division générale ait tiré une conclusion en ignorant ou en mal interprétant la preuve du prestataire relative à l’autre demande initiale ou aux demandes de renouvellement. Il n’est pas non plus possible de soutenir que la division générale ait tiré des conclusions abusives ou arbitraires en se fondant sur la preuve lorsqu’elle a estimé que les limites prévues à l’article 7.1(3) ne s’appliquaient pas. Par conséquent, il n’est pas défendable que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

Question en litige no 2 : Est-il possible de soutenir que la division générale ait commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la demande initiale de prestations ou les demandes de renouvellement du 15 janvier 2017 n’étaient pas des demandes initiales au titre de l’article 7.1(3) de la Loi sur l’AE?

[17] Le prestataire n’a pas clairement échafaudé son argumentation du point de vue de l’« erreur de droit ». Cependant, il a soutenu que la division générale aurait dû considérer sa demande du 15 janvier 2017 et ses deux renouvellements comme des « demandes initiales » pour l’application de l’article 7.1(3) de la Loi sur l’AE. À mon avis, le prestataire a remis en question la manière dont la division générale a interprété et appliqué l’article 7.1(3). Je déterminerai donc aussi s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

[18] La limite prévue à l’article 7.1(3) énonce qu’une violation commise par une partie prestataire ne sera pas prise en compte au titre de l’article 7.1(1) à l’égard de plus de deux demandes initiales (après la violation) et si elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de ces deux demandes, compte tenu de l’article (1).

[19] Une demande initiale est définie à l’article 6(1) de la Loi sur l’AE comme étant une « [d]emande formulée aux fins d’établir une période de prestations au profit du prestataire ». Une demande de renouvellement ne nécessite pas de démontrer à nouveau qu’on remplit les conditions relatives au nombre d’heures d’emploi assurable accumulé avant la date du renouvellement, et cela n’entraîne pas l’établissement d’une période de prestations. Par conséquent, les demandes de renouvellement ne correspondent pas à des demandes initiales. Les renouvellements du 18 novembre 2017 et du 21 octobre 2018 ne sont pas pris en compte.

[20] Le prestataire aurait tout de même présenté deux demandes initiales dans la période entre sa première violation et sa demande de janvier 2019, si la division générale avait tenu compte de ses demandes du 28 janvier 2018 et du 15 janvier 2017. Toutefois, la Commission a seulement établi une période de prestations pour la demande de janvier 2017 parce qu’elle avait omis, par erreur, d’entrer la violation du prestataire dans le système informatique. Elle a informé la division générale que la période de prestations de janvier 2017 n’aurait pas pu être établie au profit du prestataire si la violation avait été entrée dans le systèmeNote de bas de page 3. La Commission a affirmé que le prestataire avait accumulé 935 heures au cours de la période de référence liée à cette demande, mais qu’il aurait eu besoin de 945 heures si elle avait entré la violation comme prévuNote de bas de page 4. Par conséquent, le prestataire n’était pas admissible au moment de la demande initiale de janvier 2017, compte tenu de l’article (1), comme le prévoit la limite énoncée à l’article 7.1(3). Le prestataire était uniquement admissible en janvier 2017 parce que la Commission n’avait tenu compte ni de sa violation ni de l’article 7.1(1).

[21] Il est impossible de soutenir que la division générale a appliqué le droit de façon erronée lorsqu’elle a conclu que la limite énoncée à l’article 7.1(3) n’était pas applicable, et de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit au titre de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le MEDS. Pour l’application de l’article 7.1(3), le prestataire a présenté une seule demande initiale à la suite de laquelle une période de prestations a été établie le 28 janvier 2018 et, par conséquent, la limite énoncée à l’article 7.1(3) ne pouvait l’aider.

[22] Comme la division générale, je compatis à la situation du prestataire. Il n’a pas contesté les diverses violations lorsqu’il pouvait encore le faire, et il semble que le nombre d’heures qu’il avait accumulé ait parfois été tout juste insuffisant pour qu’il atteigne le nombre majoré et soit admissible. Malheureusement, je ne peux estimer qu’il est défendable que la division générale ait tiré une conclusion de fait erronée ou appliqué le droit de façon erronée.

[23] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentante :

K. H., représentante du demandeur

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