Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté sous réserve de modification, soit en augmentant le nombre total d’heures d’emploi assurable de 746 à 759.

Aperçu

[2] Lorsque l’emploi de la prestataire a pris fin, elle a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE). La Commission a déterminé que la prestataire était admissible à 14 semaines de prestations régulières étant donné qu’elle avait accumulé 718 heures d’emploi assurable durant sa période de référence et qu’elle réside dans une région dont le taux régional de chômage est 5,4 %.

[3] Après réexamen, la Commission a communiqué avec l’employeur pour obtenir les dates et les heures de travail de la prestataire durant la période de référence. La Commission a déterminé que la prestataire avait en fait accumulé 746 heures d’emploi assurable durant sa période de référence; toutefois, cela n’a pas augmenté le nombre de semaines auxquelles elle était admissible. 

[4] La prestataire interjette appel au Tribunal de la sécurité sociale et conteste le calcul de ses semaines d’admissibilité et de son nombre total d’heures d’emploi assurable. Elle soutient que le calcul n’est pas égal pour les parties prestataires qui travaillent à temps partiel et que l’admissibilité devrait être fondée sur le nombre de semaines travaillées et non le nombre d’heures d’emploi assurable. La Commission affirme que la législation ne permet pas de prendre l’approche proposée par la prestataire pour calculer les semaines d’admissibilité. La législation en vigueur au moment où la prestataire a présenté sa demande de prestations est ce qui régit son admissibilité.

Question en litige

[5] Je dois déterminer le nombre de semaines pendant lesquelles la prestataire est admissible à des prestations. Pour ce faire, je dois déterminer le taux régional de chômage dans la région de la prestataire, sa période de référence ainsi que le nombre d’heures d’emploi assurable qui correspond à sa période de référence. 

Analyse

Taux régional de chômage de la prestataire 

[6] Les parties ne contestent pas que, au moment où la prestataire a présenté sa demande de prestations, elle vivait dans une région où le taux régional de chômage était de 5,4 %. Je ne constate aucune preuve contestant cela; ainsi, le taux régional de chômage est de 5,4 %. 

Période de référence

[7] Selon la loi, la période de référence est la période de 52 semaines immédiatement après le début de la période de prestationsNote de bas de page 1.

[8] La prestataire a confirmé qu’elle ne conteste pas le fait que sa période de référence est du 29 avril 2018 au 27 avril 2019, et il n’y a pas de conditions pour accorder une prorogation. Je ne constate aucune preuve qui me permettrait de contester cela.

Heures d’emploi assurable

[9] Selon la loi, l’Agence du revenu du Canada (ARC) détient seule le pouvoir de déterminer le nombre d’heures qu’une personne a accumulées dans un emploi assurableNote de bas de page 2. Si une question survient au sujet du nombre d’heures qu’une personne assurée a accumulées dans un emploi assurable, une décision doit être obtenue de l’ARCNote de bas de page 3.

[10] La Commission a fourni des éléments de preuve selon lesquels l’employeur avait remis une liste détaillée des heures d’emploi assurable de la prestataire ainsi que des semaines pendant lesquelles elle avait travaillé. En se fondant sur les dates réelles où elle a travaillé, la Commission a déterminé que la prestataire avait accumulé 746 heures d’emploi assurable durant sa période de référence.

[11] La prestataire conteste le calcul de ses heures d’emploi assurable. Elle soutient que son indemnité de congé annuel et sa rémunération de jours fériés devraient augmenter son nombre total d’heures d’emploi assurable.  

[12] Une décision d’assurabilité a été demandée le 9 octobre 2019 et l’ARC a rendu sa décision pour la période examinée du 29 avril 2018 au 27 avril 2019 (période de référence). L’ARC a déterminé que la prestataire avait accumulé 759 heures d’emploi assurable durant sa période de référence. 

Semaines d’admissibilité à des prestations

[13] Selon la loi, le calcul des semaines d’admissibilité aux prestations est purement mathématique et non discrétionnaireNote de bas de page 4.

[14] Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées dans une période de prestations doit être déterminé conformément au tableau à l’annexe I; en fonction du taux régional de chômage et du nombre d’heures d’emploi assurable dans sa période de référenceNote de bas de page 5.

[15] La prestataire affirme qu’elle ne conteste pas le fait que le tableau à l’annexe I doit être utilisé pour déterminer son admissibilité aux prestations. Comme il a été expliqué plus haut, les faits incontestés sont que le taux régional de chômage de la prestataire est 5,4 % et l’ARC a déterminé qu’elle avait accumulé 759 heures d’emploi assurable durant sa période de référence. L’annexe I explique clairement que pour 735 à 769 heures d’emploi assurable, avec un taux régional de chômage inférieur ou égal à 6 %, la prestataire est admissible à 14 semaines de prestations, ce qui est équivalent à ce que la Commission avait déterminé précédemmentNote de bas de page 6. Ainsi, j’estime que l’appel de la prestataire est rejeté sous réserve de modification du nombre total d’heures d’emploi assurable, soit en l’augmentant à 759 heures, comme il a été déterminé dans la décision assurable [sic] de l’ARC.

[16] La prestataire a affirmé qu’elle contestait le nombre d’heures d’emploi assurable qui avait été déterminé par l’ARC. Comme il a été expliqué aux deux audiences comme il a été susmentionné, l’ARC est seule à avoir le pouvoir de déterminer le nombre d’heures qu’une personne a accumulées dans un emploi assurable. Ainsi, si la prestataire n’est pas d’accord avec la décision, elle doit interjeter appel au chef des appels de l’ARC durant la période précisée, comme il est expliqué dans la lettre de décision de l’ARC datée du 9 octobre 2019.

[17] La prestataire a soutenu que la méthode actuelle pour déterminer l’admissibilité aux prestations n’est pas la même pour les personnes qui travaillent à temps partiel et celles qui travaillent à temps plein. Elle affirme que l’admissibilité aux prestations devrait être fondée sur le nombre de semaines travaillées et non les heures d’emploi assurable. Comme il a été expliqué aux deux audiences, l’admissibilité aux prestations doit être déterminée en fonction de la loi qui était en vigueur au moment où la demande de prestations a été présentée.

[18] Même s’il est possible que la prestataire ait l’impression qu’il s’agit d’un résultat injuste, ma décision ne repose pas sur l’équité, mais plutôt sur les faits portés à ma connaissance et l’application de la Loi sur l’AE. Aucune exception n’est permise et il n’y a aucune latitude pour l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Je ne peux pas interpréter la Loi sur l’AE de manière contradictoire à son sens ordinaire, même dans l’intérêt de la compassionNote de bas de page 7.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté avec modification. La prestataire a accumulé 759 heures d’emploi assurable durant la période du 29 avril 2018 au 27 avril 2019.

[20] Si la prestataire souhaite interjeter appel de la décision d’assurabilité de l’ARC, elle doit interjeter appel au chef des appels de l’ARC.

 

Date de l’audience :

Le 27 août 2019 et le 22 octobre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

J. P., appelante (prestataire)
J. P., appelante (prestataire)

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