Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. S. (prestataire), cherche à obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 17 septembre 2019. La permission d’en appeler signifie qu’une partie demanderesse doit obtenir la permission de la division d’appel avant de pouvoir passer à la prochaine étape du processus d’appel.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire n’avait pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations régulières ou de maladie de l’assurance-emploi, même si elle antidatait sa demande de prestations d’assurance-emploi. Le prestataire soutient qu’une exception devrait être faite dans son cas, car il a des problèmes de santé importants, il doit subir multiples chirurgies, et il lui manquait seulement 18 heures pour être admissible à des prestations.

[4] Avant d’accorder la permission d’en appeler, j’ai besoin d’être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Puisque je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès, je rejette la demande de permission d’en appeler.

Question en litige

[5] Existe-t-il des moyens d’appel?

Analyse

[6] Avant que le prestataire puisse passer à la prochaine étape de l’appel, je dois être convaincue que ses motifs d’appel correspondent à au moins un des trois moyens d’appel énumérés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). L’appel doit aussi avoir une chance raisonnable de succès.

[7] Les trois seuls moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable en droitFootnote 1. Il s’agit d’une exigence relativement peu élevée étant donné que les parties prestataires n’ont pas à prouver leur thèse; elles doivent simplement démontrer qu’elles ont une cause défendable. À l’appel comme tel, l’exigence est beaucoup plus élevée.

[9] J’ai demandé au prestataire de présenter ses moyens d’appel. Il soutient qu’il devrait recevoir des prestations d’assurance-emploi, car il a des problèmes de santé permanents graves et qu’il lui manquait seulement 18 heures pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi. Il dit avoir travaillé toute sa vie et avoir contribué au régime. Il ne s’agit cependant pas d’un moyen d’appel prévu à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[10] Le prestataire soutient également que la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et le Règlement sur l’assurance-emploi sont discriminatoires envers les personnes âgées, car ils exigent que les prestataires aient un nombre minimal d’heures d’emploi assurable pour être admissibles aux prestations. Il laisse entendre que les personnes âgées sont plus susceptibles d’être malades et qu’il est moins probable qu’elles soient disponibles pour travailler. Par conséquent, les personnes âgées ont plus de difficulté à obtenir le nombre d’heures requis pour être admissibles à des prestations. Essentiellement, le prestataire soutient qu’il ne devrait pas avoir à suivre les règles strictes de la Loi sur l’AE pour être admissible à des prestations, car elles sont discriminatoires selon la Charte canadienne des droits et libertés.

[11] C’est la première fois que le prestataire a soulevé cet argument. Généralement, une partie demanderesse ne devrait pas soulever de problème relatif à la Charte pour la première fois en appel. Il est toutefois possible d’exercer un certain pouvoir discrétionnaire pour entendre les problèmes relatifs à la Charte qu’une partie demanderesse soulève pour la première fois en appel, en tenant compte de toutes les circonstances. Celles-ci comprennent « la teneur du dossier, l’équité envers toutes les parties, l’importance que la question soit résolue [...] le fait que l’affaire se prête ou non à une décision et les intérêts de l’administration de la justiceFootnote 2 ».

[12] Compte tenu de ces facteurs, il serait inapproprié de trancher la question constitutionnelle. Il y a peu ou pas d’éléments de preuve sur la question et la division générale n’a tiré aucune conclusion de fait sur la question. La Commission subirait probablement un préjudice si l’appel était instruit sur la question constitutionnelle à c point-ci. Je note également que le prestataire n’a pas respecté les conditions relatives au dépôt d’un avis prévues à l’article 20(1)(a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, même si l’exigence d’un avis à elle seule n’avait pas permis de déterminer s’il y avait lieu de prendre en considération la question constitutionnelle.

[13] À l’exception de l’argument du prestataire selon lequel il a été victime de discrimination, le prestataire ne laisse autrement pas entendre que la division générale a omis de lui fournir une audience équitable, qu’elle a commis une erreur de droit, ou qu’elle a commis des erreurs de fait sur lesquelles elle a fondé sa décision. J’ai examiné le dossier sous-jacent. Je ne constate pas que la division générale a commis une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, ou qu’elle a mal tenu compte d’éléments de preuve essentiels portés à sa connaissance.

[14] La division générale a tenu compte de tous les éléments de preuve, y compris les périodes durant lesquelles le prestataire a travaillé et le nombre d’heures qu’il avait accumulées au cours de sa période de référence. Le résumé des faits du membre de la division générale est conforme au dossier de preuve et son analyse est solide. Le membre a correctement énoncé et appliqué le droit aux faits. Malheureusement pour le prestataire, ses problèmes de santé ne peuvent être utilisés pour réduire le nombre d’heures dont il a besoin pour être admissible à des prestations régulières ou de maladie, ou pour l’exempter d’avoir à respecter les exigences strictes de la Loi sur l’AE. Pour ces motifs, je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

M. S., non représenté

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