Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. R. (le prestataire), demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale du 30 août 2019. La permission d’en appeler signifie qu’un demandeur doit obtenir la permission de la division d’appel avant de passer à l’étape suivante du processus d’appel.

[3] La division générale a statué que le prestataire n’était pas admissible aux prestations régulières d’assurance‑emploi parce qu’il n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Plus particulièrement, la membre de la division générale a conclu que le prestataire n’avait pas fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable et qu’il avait établi des conditions personnelles qui auraient pu limiter ses chances de retour sur le marché du travail. Le prestataire soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs.

[4] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès avant d’accorder la permission d’en appeler. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès et je rejette donc la demande de permission d’en appeler.

Questions en litige

[5] Y a-t-il des motifs d’appel?

Analyse

[6] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue que ses motifs d’appel correspondent à au moins un des trois moyens d’appel énumérés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). L’appel doit également avoir une chance raisonnable de succès.

[7] Les trois seuls moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la LMEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Une chance raisonnable de succès est assimilée à une cause défendable en droit.Note de bas de page 1 Le seuil est relativement bas parce que les prestataires n’ont pas à prouver le bien-fondé de leur cause; ils doivent simplement démontrer qu’il y a une cause défendable. À l’étape de l’appel en tant que tel, le seuil est beaucoup plus élevé.

[9] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur au titre de chacun de ces articles. Il a fait valoir qu’il était tout à fait disposé à recommencer à conduire après février 2017. Il a reçu une offre d’emploi en juillet 2017. Il a fourni une copie du rapport sur son état de santé de son médecin de famille du 20 juin 2019, ainsi qu’un dossier du conducteur provincial du 6 août 2019.Note de bas de page 2

[10] J’ai demandé au prestataire de décrire la façon dont la division générale avait commis une erreur.Note de bas de page 3 Il a de nouveau souligné qu’il était tout à fait disposé à reprendre la route après le 20 février 2017 et qu’il avait reçu une offre d’emploi en juillet 2017.Note de bas de page 4

[11] Le prestataire semble s’appuyer sur son dossier du conducteur et son rapport sur son état de santé pour démontrer qu’il était physiquement et mentalement apte à conduire. Règle générale, la division d’appel ne tient pas compte de nouveaux éléments de preuve. Toutefois, il y a des exceptions à cette règle générale. Si je conclus que les nouveaux éléments de preuve ont trait à l’un des moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la LMEDS, je peux alors étudier ces éléments de preuve. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Le prestataire ne semble pas s’appuyer sur ces nouveaux renseignements pour démontrer que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle a commis une erreur de droit ou qu’elle a commis une erreur de fait.

[12] Quoi qu’il en soit, j’estime que le prestataire n’était pas tenu de fournir ces renseignements parce que la division générale a admis le fait que le prestataire était capable de travailler en date du 20 février 2017. La division générale a souligné que le prestataire s’était remis de sa blessure dans les deux semaines et a pu retourner au travail. La division générale a souligné le témoignage de vive voix du demandeur à cet égard, ainsi que la note médicale selon laquelle le demandeur serait absent du travail pendant au plus deux semaines pour lui permettre de se rétablir.

[13] Le prestataire n’a pas démontré ni n’a‑t‑il laissé entendre que la membre de la division générale ne lui avait pas donné un préavis suffisant, qu’elle pourrait l’avoir privé de la possibilité de défendre sa cause complètement ou qu’elle aurait fait preuve ou semblerait avoir fait preuve de partialité à son endroit. Pour cette raison, je ne suis pas convaincue que l’on peut soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[14] Le prestataire ne conteste pas l’interprétation par la division générale de l’article 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance-emploi, qui portent sur la disponibilité. La division générale a cité le droit applicable et l’a appliqué correctement aux faits. Pour cette raison, je ne suis pas convaincue que l’on puisse soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

[15] Le prestataire fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Bien qu’il n’ait pas signalé la conclusion de fait erronée alléguée de la division générale, le prestataire prétend qu’il :

  1. [traduction] était totalement disposé à occuper, après le 20 février 2017, un poste de conducteur titulaire d’un permis de conduire de classe 1 ne mettant pas en danger [sa] santé ou sa sécurité. L’offre d’emploi de [K.T.] de juillet 2017 était conditionnelle au consentement à l’égard de l’examen de sécurité prévu par les articles 49 CFR 391, 23d), e), i), (1) et (2), et l’essai de conduite avec […], qui exigeait qu’[il] soit assuré, a été approuvé par K.T. assurance et figure au dossier [sic].

[16] En fait, la division générale a reconnu que le prestataire avait cherché à reprendre son ancien emploi. La division générale a conclu que le prestataire avait recommencé à travailler chez son ancien employeur pendant six jours en mars 2017 pour ensuite reprendre cet emploi en août 2017.

[17] La membre de la division générale a conclu que les démarches entreprises par le prestataire pour trouver un emploi étaient insuffisantes. La membre a conclu que le prestataire n’avait pas satisfait aux exigences de la Loi sur l’assurance‑emploi étant donné qu’il s’est borné à tenter de reprendre son emploi auprès de son ancien employeur. La division générale a énoncé ce qui suit :

  1. [traduction] Le prestataire a déclaré à l’audience qu’il n’avait pas postulé d’autres emplois pendant sa période de chômage, entre mars et août, parce qu’il préférait retourner chez son employeur en raison de la grande qualité et de la propreté de son équipement […] la seule entreprise avec laquelle il a communiqué était son ancien employeur, qu’il a contacté vers la fin de février 2017.Note de bas de page 5

[18] Le prestataire ne conteste aucun de ces éléments de preuve ou de ces conclusions. Je ne suis pas convaincue que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[19] En fait, le prestataire n’est pas d’accord avec l’évaluation de la division générale selon laquelle ses démarches pour trouver un emploi étaient insuffisantes parce que, après tout, elles lui ont permis de trouver du travail. En gros, le prestataire me demande de réviser la décision de la division générale et de rendre une décision différente qui lui est favorable. Toutefois, l’article 58(1) de la LMEDS ne permet pas d’étudier de nouveau les éléments de preuve ou d’instruire de nouveau l’affaire.

[20] J’ai étudié le dossier sous‑jacent pour m’assurer que la division générale n’a commis aucune erreur de droit ni n’a négligé ou mal interprété des éléments de preuve ou des arguments importants. L’exposé sommaire des faits de la membre de la division générale est conforme au dossier de preuve et son analyse est conforme au droit.

[21] Je souligne toutefois que la membre de la division générale a fait des erreurs typographiques aux paragraphes 11, 17 et 20, alors qu’elle a inscrit février 2016 plutôt que février 2017. La membre a conclu que le prestataire s’était remis de sa blessure et qu’il avait pu retourner au travail le 20 février. Je me suis penchée sur la question de savoir si l’appel pouvait avoir une chance raisonnable de succès en raison de ces erreurs typographiques. Toutefois, il est évident que la membre faisait référence à février 2017, car elle savait que le prestataire avait travaillé jusqu’en octobre 2016 et parce que la division générale ne s’est pas penchée sur la question de savoir si le demandeur avait entrepris des démarches pour trouver du travail avant octobre 2016.

[22] Je remarque également une autre erreur typographique au paragraphe 23, où la dernière phrase est incomplète. La membre de la division générale a tenté d’expliquer pourquoi les démarches du demandeur pour trouver un emploi n’étaient pas suffisantes. Bien que la membre n’ait pas terminé la phrase, il ressort clairement, à la lecture de l’ensemble de la décision qu’elle a rendue, que les démarches du demandeur pour trouver un emploi n’étaient pas suffisantes. Elle a fait référence aux motifs qu’elle avait énoncés plus tôt dans sa décision, sous la rubrique [traduction] Démarches raisonnables et coutumières pour trouver un emploi.

[23] Malgré les erreurs typographiques, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Division générale a examiné les éléments de preuve dont elle disposait et a correctement appliqué les faits au droit.

Conclusion

[24] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

M. R., non représenté

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