Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Les appels sont rejetés. N. K. (le prestataire) a droit au versement de 38 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) pour la première période de prestations (du 18 juin 2017 au 16 juin 2018). Le prestataire n’a pas effectué assez d’heures assurables pour l’établissement d’une deuxième période de prestations débutant en avril 2018. Il ne peut pas non plus recevoir de prestations de maladie pour la semaine du 15 juillet 2018.

Aperçu

[2] Le prestataire a commencé à travailler pour son employeur en septembre 2016. Les circonstances entourant la fin de son emploi sont nébuleuses. Le prestataire affirme que l’employeur a mal rempli son relevé d’emploi (RE). Il dit qu’il a travaillé un mois de plus que la date de fin indiquée sur le RE, soit le 16 juin 2017. Il affirme également qu’il a accumulé un nombre d’heures assurables plus élevé que ce qui est inscrit sur le RE.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a traité la demande initiale de prestations régulières d’AE que le prestataire a présentée selon les renseignements inscrits sur le RE. Il a touché des prestations. Par la suite, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a rendu une décision pour clarifier la date de fin d’emploi du prestataire.

[4] En avril 2018, le prestataire a présenté une deuxième demande initiale de prestations régulières d’AE. Il a aussi demandé une semaine de prestations de maladie en juillet 2018.

[5] Le 5 avril 2019, l’ARC a rendu une autre décision pour clarifier le nombre d’heures assurables pendant lesquelles le prestataire avait travaillé du 20 septembre 2016 au 16 juin 2017.

[6] Après la décision que l’ARC a prise le 5 avril 2019, la Commission a décidé que le prestataire avait droit à 38 semaines de prestations pour sa première demande. Elle a aussi décidé qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour l’établissement d’une période de prestations pour sa deuxième demande de prestations régulières d’AE. Finalement, elle a décidé qu’il ne pouvait pas faire annuler la première période de prestations de façon à recevoir une semaine de prestations de maladie en juillet 2018.

[7] Le prestataire a appelé des trois décisions au Tribunal de la sécurité sociale. Il affirme que la Commission a mal calculé le nombre de semaines d’admissibilité aux prestations. Il soutient qu’il a accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour l’établissement d’une deuxième période de prestations en avril 2018. Il maintient également qu’il n’a jamais demandé l’annulation de la première période de prestations. Il affirme qu’il a droit au versement de prestations de maladie pour la semaine du 15 juillet 2018.

Questions préliminaires

[8] Deux questions préliminaires se posent : i) celle de la jonction des appels et ii) celle de la réception tardive des documents relatifs à l’appel portant sur la demande de prestations de maladie (GE-19-3321).

  1. Le prestataire a déposé trois appels au Tribunal. J’ai examiné les appels en même temps. J’ai décidé de joindre les appels parce qu’ils portent sur des faits communsNote de bas de page 1. Bon nombre des arguments du prestataire sont fondés sur les liens entre les faits des trois dossiers. Par conséquent, j’estime qu’il est préférable d’examiner les appels dans le cadre de la même décision. J’estime également qu’aucune des parties n’est susceptible de subir une injustice si je regroupe les appels.
  2. Le prestataire a reçu une copie du document répertorié comme la pièce GD3 dans l’appel GE-19-3321 une journée avant l’audience. Il a exprimé ses inquiétudes quant au peu de temps qu’il avait eu pour consulter le document. J’ai proposé au prestataire de poursuivre l’audience des trois appels et je lui ai dit qu’il pouvait faire parvenir au Tribunal des commentaires écrits sur le contenu du document GD3. Il a accepté de poursuivre l’audience. Il a envoyé ses commentaires par écrit et j’en ai tenu compte puisqu’ils se rapportent aux appels.

Questions en litige

[9] Le prestataire conteste trois décisions rendues par la Commission.

  1. GE-19-2522 : Il conteste la décision de la Commission de lui accorder 38 semaines de prestations régulières.

    Je dois décider du nombre de semaines de prestations auxquelles le prestataire avait droit durant sa première période de prestations.
  2. GE-19-2583 : Le prestataire conteste la décision de la Commission voulant qu’il n’ait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour l’établissement d’une deuxième période de prestations.

    Je dois décider si le prestataire a accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour l’établissement d’une deuxième période de prestations.
  3. GE-19-3321 : Le prestataire conteste la décision de la Commission sur l’annulation d’une période de prestations pour l’établissement d’une demande de prestations de maladie.

    Je dois décider si le prestataire peut recevoir des prestations de maladie pour la semaine du 15 juillet 2018.

Analyse

GE-19-2522 — Nombre de semaines de prestations auxquelles le prestataire a droit pour la première période de prestations

[10] Voici les faits qui se rapportent au présent appel :

  • Le prestataire a commencé à travailler le 20 septembre 2016.
  • La date de fin d’emploi du requérant est incertaine. L’employeur a produit un RE indiquant que le prestataire a cessé de travailler le 16 juin 2017, après 1552 heures de travail, mais le prestataire affirme que le RE est inexact. Il dit qu’il a travaillé jusqu’au 15 juillet 2017 et qu’il a accumulé beaucoup plus que 1552 heures.
  • Le 1er juillet 2017, le prestataire a présenté une demande initiale de prestations régulières d’AE (première demande).
  • La Commission a établi la période de prestations du prestataire selon les renseignements qui figuraient sur le RE. La Commission a versé 28 semaines de prestations au prestataire. Sa période de prestations débutait le 18 juin 2017.
  • Le 13 avril 2018, le prestataire a présenté une autre demande initiale de prestations régulières d’AE (deuxième demande).
  • Au cours des mois de mai et juin 2018, le prestataire et la Commission ont correspondu pour clarifier la date de fin d’emploi du prestataire.
  • Le 22 octobre 2018, l’ARC a décidé que le prestataire avait exercé un emploi assurable du 19 juin 2017 au 15 juillet 2017.
  • La Commission a recalculé le nombre de semaines d’admissibilité du prestataire, qui est passé de 28 à 30 semaines de prestations.
  • Le 27 novembre 2018, la Commission a demandé à l’employeur de produire un RE pour la période allant du 19 juin 2017 au 15 juillet 2017. L’employeur n’a pas répondu à la demande de la Commission.
  • Le 31 janvier 2019, la Commission a produit un RE temporaire d’après les renseignements fournis par le prestataire durant leurs échanges des mois de mai et juin 2018. Le RE temporaire indique que le prestataire a travaillé pendant 160 heures du 19 juin 2017 au 15 juillet 2017.
  • Le 5 avril 2019, l’ARC a décidé que le prestataire avait accumulé 2082 heures d’emploi assurable du 19 septembre 2016 au 16 juin 2017.
  • Le 19 avril 2019, la Commission a rendu une décision révisée. Considérant la nouvelle information provenant de l’ARC, la Commission a décidé que le prestataire avait droit à 38 semaines de prestations d’AE plutôt qu’à 30.

Question en litige : Le prestataire avait droit à combien de semaines de prestations durant sa première période de prestations?

[11] Je constate que la Commission a bien calculé le nombre de semaines d’admissibilité lorsqu’elle a accordé au prestataire 38 semaines de prestations pour sa première période de prestations.

[12] Le prestataire soutient que les huit semaines d’admissibilité n’auraient pas dû être ajoutées à sa première demande de prestations pour trois raisons :

  • Premièrement, selon les dires du prestataire, il avait déposé un appel au Tribunal le 29 mars 2019 pour contester toutes les questions relatives à sa première demande de prestations d’AE. Par conséquent, la Commission ne pouvait plus rendre de décision portant sur la première demande de prestations. Il dit qu’au moment où l’ARC a rendu sa décision le 5 avril 2019, la Commission avait déjà finalisé le traitement de sa première demande de prestations et ne pouvait donc pas faire passer le nombre de semaines d’admissibilité de 30 à 38 semaines.
  • Deuxièmement, le prestataire affirme qu’il n’a jamais demandé à la Commission de réviser le nombre de semaines d’admissibilité dans le cadre de sa première demande de prestations. Il soutient que le nombre d’heures assurables ajoutées à la suite de la décision de l’ARC devraient être portées à sa deuxième demande de prestations.
  • Troisièmement, le prestataire affirme que quand l’ARC a conclu qu’il avait accumulé 2082 heures du mois de septembre 2016 au 16 juin 2017, sa deuxième demande de prestations (celle du 13 avril 2018) avait déjà été soumise à la Commission. Il soutient que la Commission aurait dû se servir des heures supplémentaires pour l’établissement d’une période de prestations dans le cadre de sa deuxième demande de prestations d’AE. C’est ce qui aurait été le plus avantageux pour lui, et la Commission avait l’obligation de lui donner les prestations de la façon la plus avantageuse possible. Selon le prestataire, il aurait eu droit à 15 semaines de prestations dans le cadre de sa deuxième demande de prestations. Comme il admet que la Commission lui a déjà versé huit semaines de prestations supplémentaires (de 30 à 38 semaines) pour sa première demande, il croit avoir droit à sept autres semaines de prestations (15 semaines moins les 8 semaines déjà payées) pour sa deuxième demande.

[13] La Commission soutient que conformément à la décision rendue le 5 avril 2019 par l’ARC, le prestataire avait droit à huit semaines supplémentaires de prestations d’AE, que la Commission lui a déjà versées.

[14] On détermine les semaines d’admissibilité d’un ou d’une prestataire une fois qu’une période de prestations a été établie au profit de la personne. Le nombre de semaines d’admissibilité est calculé d’après le taux de chômage régional qui s’applique à la personne ainsi que le nombre d’heures d’emploi assurable que compte sa période de référenceNote de bas de page 2. En général, la période de référence est la plus courte des périodes suivantes : la période de 52 semaines qui précède immédiatement le début d’une période de prestations ou la période qui s’étend du début de la période de prestations précédente au début de la nouvelle période de prestationsNote de bas de page 3.

[15] Je conclus que les observations du prestataire reposent sur une mauvaise compréhension de la loi. Je constate que la période de référence du prestataire allait du 19 juin 2016 au 17 juin 2017. C’est la période qui précède immédiatement le début de sa période de prestations. La décision de l’ARC a clairement établi que le prestataire avait accumulé 2082 heures du 19 septembre 2016 au 16 juin 2017. Je suis tenue de suivre la décision rendue par l’ARC. Il faut utiliser ce nombre d’heures pour calculer le nombre de semaines d’admissibilité du prestataire pour sa première période de prestations, qui a débuté le 18 juin 2017. Il ne peut servir à calculer le nombre de semaines d’admissibilité pour sa deuxième demande de prestations en avril 2018.

[16] Le prestataire a convenu qu’il vivait dans la région de Montréal lorsqu’il a demandé des prestations. Il a aussi convenu que le taux de chômage régional s’élevait à 6,7 lors de l’établissement de sa période de prestations. Je conclus donc que le prestataire avait droit à un total de 38 semaines de prestations régulières d’AE, à savoir le nombre maximal de semaines d’admissibilitéNote de bas de page 4.

[17] J’écarte l’argument du prestataire selon lequel la Commission n’avait pas le pouvoir de revoir le nombre de semaines d’admissibilité dans le cadre de sa première demande de prestations. Le prestataire fait erreur quand il dit qu’il a porté en appel tous les points qui se rapportaient à sa première de demande de prestations d’AENote de bas de page 5. La Commission peut décider de différentes questions qui touchent une demande de prestations d’AE. Dans le dossier GE-19-1573, j’ai conclu que la question en litige devant le Tribunal était la rémunération et la répartition de la rémunérationNote de bas de page 6. Le nombre de semaines d’admissibilité n’était pas contesté dans cet appel. Par conséquent, la question du nombre de semaines d’admissibilité relevait toujours de la CommissionNote de bas de page 7.

[18] Je reconnais que l’absence d’un RE exact n’a pas aidé le prestataire à prouver le nombre d’heures de travail qu’il avait accumulées durant la période de référence. Cette lacune a aussi obligé la Commission à calculer le nombre de semaines d’admissibilité selon les renseignements fournis par l’employeur. Après que l’ARC a rendu sa décision le 5 avril 2019, la Commission a pu revoir le nombre de semaines d’admissibilité pour la première période de prestations.

[19] Je juge que le moment où l’ARC a rendu sa décision ne peut pas servir à accorder des droits supplémentaires au prestataire à moins que la loi accorde déjà ces droits supplémentaires. Même si le prestataire avance une interprétation créative de la loi qui permettrait d’augmenter son nombre total de semaines de prestations, je ne peux pas réécrire la législation ni l’interpréter d’une façon contradictoire à son sens ordinaireNote de bas de page 8.

GE-19-2583 — Nombre d’heures assurables pour l’établissement d’une deuxième période de prestations

[20] Voici les faits qui se rapportent au présent appel :

  • Le 13 avril 2018, le prestataire a présenté une deuxième demande de prestations régulières d’AE (deuxième demande).
  • Le 22 octobre 2018, l’ARC a décidé que le prestataire a exercé un emploi assurable du 19 juin 2017 au 15 juillet 2017.
  • Le 27 novembre 2018, la Commission a demandé à l’employeur de produire un RE pour la période allant du 19 juin 2017 au 15 juillet 2017. L’employeur n’a pas répondu à la demande de la Commission.
  • Le 31 janvier 2019, la Commission a produit un RE temporaire selon les renseignements fournis par le prestataire. Le RE temporaire indique que le prestataire a travaillé pendant 160 heures du 19 juin 2017 au 15 juillet 2017.
  • Le 20 février 2019, la Commission a rendu une décision initiale concernant la deuxième demande de prestations présentée par le prestataire. Elle a conclu qu’on n’avait pas établi une période de prestations à son profit parce que, du 16 avril 2017 au 8 avril 2018, il avait accumulé 516 heures assurables alors qu’il en avait besoin de 665.
  • Le 12 avril 2019, le prestataire a demandé la révision de la décision initiale que la Commission a rendue le 20 février 2019.
  • Le 30 mai 2019, la Commission a rendu une décision révisée. Elle a maintenu qu’une deuxième période de prestations n’avait pas été établie au profit du prestataire, et elle a décidé que la période de référence s’étendait du 18 juin 2017 au 14 avril 2018. La Commission a établi que le prestataire avait travaillé 160 heures assurables pendant la période de référence et qu’il avait besoin de 665 heures pour recevoir des prestations d’AE.
  • Le 5 avril 2019, l’ARC a décidé que le prestataire avait accumulé 2082 heures d’emploi assurable du 19 septembre 2016 au 16 juin 2017.

Question en litige : Le prestataire a-t-il accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour l’établissement d’une deuxième période de prestations?

[21] Pour les raisons expliquées plus bas, je conclus que le prestataire n’a pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour l’établissement d’une deuxième période de prestations pour des prestations régulières d’AE.

[22] Pour avoir droit aux prestations d’AE, il faut que les prestataires aient travaillé un nombre minimal d’heures assurables pendant une période de référenceNote de bas de page 9.

[23] Comme je le mentionne plus haut, la période de référence est généralement la plus courte des périodes suivantes : la période de 52 semaines qui précède immédiatement le début d’une période de prestations ou la période qui s’étend du début de la période de prestations précédente au début de la nouvelle période de prestationsNote de bas de page 10.

[24] Il incombe aux personnes qui demandent des prestations d’assurance-emploi de prouver qu’elles remplissent les conditions requisesNote de bas de page 11. L’expression « fardeau de la preuve » qualifie la partie qui doit produire une preuve suffisante pour prouver sa position de façon à satisfaire le critère juridique. Le fardeau de la preuve correspond à la prépondérance des probabilités, ce qui veut dire qu’il y a plus de chances que le prestataire satisfait au critère que de chances qu’il n’y satisfasse pas.

Période de référence du prestataire

[25] Le prestataire soutient que la période de référence de sa deuxième demande de prestations va du 16 avril 2017 au 8 avril 2018. Il dit que la Commission en avait initialement décidé ainsi le 20 février 2019 et qu’elle ne peut pas en décider autrement pour le désavantagerNote de bas de page 12. La Commission soutient quant à elle que la période de référence s’étend du 18 juin 2017 au 14 avril 2018.

[26] Comme je l’ai déterminé plus haut, la période de référence de la première demande de prestations d’AE s’est terminée le 17 juin 2017. Par conséquent, je constate que la période de prestations précédente du prestataire a débuté le 18 juin 2017. Le prestataire conteste [sic] le fait qu’il a présenté sa deuxième demande de prestations le 13 avril 2018. Les documents au dossier permettent de confirmer ces dates.

[27] J’accueille la position de la Commission selon laquelle la période de référence de la deuxième demande de prestations présentée par le prestataire (celle du 13 avril 2018) débute le premier jour de la période de prestations précédente (le 18 juin 2017) et se termine à la fin de la semaine qui précède le début de la nouvelle période de prestations (le 14 avril 2018). La période de référence compte moins de 52 semaines. La loi exige que j’utilise la période qui est plus courte pour déterminer la période de référence.

[28] Je rejette l’argument du prestataire voulant que la décision initiale que la Commission a rendue le 20 février 2019 (quand elle a décidé que la période de référence de la deuxième demande de prestations allait du 16 avril 2017 au 8 avril 2018) soit contraignante. Je dois porter un regard neuf sur l’ensemble de la preuve et rendre une décision conforme à la loiNote de bas de page 13.

Heures d’emploi assurable durant la période de référence

[29] Seul le nombre d’heures assurables que le prestataire a faites au cours de la période de référence peut servir à décider s’il répond aux conditions requises pour recevoir des prestations d’AE.

[30] Le prestataire convient qu’il devait accumuler 665 heures durant la période de référence pour l’établissement d’une deuxième période de prestations.

[31] Le prestataire a dit qu’il avait fait plus de 665 heures. Il soutient ce qui suit :

  • Pour sa première demande de prestations d’AE, 1552 heures ont servi à établir la période de prestations. L’ARC a décidé qu’il avait travaillé pendant 2082 heures et non 1552 heures. Le prestataire soutient que la différence devrait servir à l’établissement de sa deuxième période de prestations.
  • Du 16 avril 2017 au 8 avril 2018, il a travaillé pendant environ 13 semaines (du 16 avril 2017 au 15 juillet 2017). Dans son témoignage, il a expliqué qu’il travaillait environ 52 heures par semaine et qu’il avait donc fait plus de 665 heures au cours de la période de référence de sa deuxième demande.

[32] La Commission soutient que le prestataire a travaillé 160 heures assurables du 18 juin 2017 et le 14 avril 2018. Elle affirme que le prestataire a accumulé des heures assurables du 18 juin 2017 au 15 juillet 2017. La Commission a fondé sa décision sur la décision que l’ARC a rendue le 22 octobre 2018 et les renseignements que le prestataire a fournis à la Commission (il a déclaré qu’il travaillait environ 40 heures par semaine)Note de bas de page 14.

[33] Comme je l’ai expliqué plus haut, la décision que l’ARC a rendue le 5 avril 2018 a précisé le nombre d’heures assurables que le prestataire a travaillées durant la période de référence de la première demande. Les seules heures assurables qui peuvent servir à calculer la deuxième période de prestations sont celles travaillées du 18 juin 2017 au 14 avril 2018.

[34] La décision que l’ARC a rendue le 22 octobre 2018 a clairement établi que le prestataire avait accumulé des heures assurables du 19 juin 2017 au 15 juillet 2017. Même si j’accepte le témoignage du prestataire voulant qu’il ait travaillé 52 heures par semaine, au lieu des 40 heures par semaine sur lesquelles la Commission s’est fondée, le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées durant la période de référence est tout de même sous la barre des 665 heures nécessaires pour avoir droit aux prestations régulières d’AE.

[35] Je conclus que le prestataire n’a pas démontré qu’il a accumulé le nombre requis d’heures d’emploi assurable pour l’établissement d’une deuxième période de prestations dans le cadre de sa deuxième demande de prestations. Même s’il a accumulé 2082 heures dans la période de référence de sa première demande, le nombre maximal d’heures qui sont prises en compte pour une période de prestations est 1820. Le prestataire ne peut pas reporter les heures en trop à sa deuxième demande de prestations d’AE puisque les heures appartiennent à la période de référence de la première demande.

[36] Finalement, le prestataire affirme qu’il a aussi demandé des prestations parce qu’il a été travailleur autonome et que sa demande de prestations pour travailleur autonome aurait donc dû être acceptée.

[37] Je n’ai pas la compétence pour statuer sur une demande de prestations pour travailleur autonome. La décision révisée dont je suis saisie ne porte pas sur une telle demande. Elle porte sur les heures d’emploi assurable que le prestataire a accumulé auprès de son ancien employeur.

GE-19-3321 — Demande de prestations de maladie

Question en litige : Le prestataire peut-il recevoir des prestations de maladie pour la semaine du 15 juillet 2018?

[38] Voici les faits qui se rapportent au présent appel :

  • En avril 2019, le prestataire a communiqué avec la Commission pour demander le versement de prestations de maladie pour deux semaines : celle du 2 mai 2018 et du 15 juillet 2018.
  • Le 9 juillet 2019, la Commission a informé le prestataire qu’il recevrait des prestations de maladie pour la semaine du 2 mai 2018, car cette semaine faisait partie de sa première période de prestations.
  • Le 9 juillet 2019, la Commission a aussi rendu une décision par écrit. Elle y explique qu’elle ne peut pas verser des prestations de maladie pour la semaine du 15 juillet 2018, car la période de prestations de la première demande, qui a débuté le 18 juin 2017, avait pris fin. La Commission a décidé qu’elle ne pouvait pas annuler la première prestation [sic] pour commencer une autre période de prestations, puisque le prestataire avait reçu des prestations.
  • Le 15 août 2019, le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision du 9 juillet 2019.
  • Le 13 septembre 2019, la Commission a confirmé sa décision du 9 juillet 2019. Le prestataire n’a pas reçu de prestations de maladie pour la semaine du 15 juillet 2018.

[39] Le prestataire explique qu’il n’a jamais demandé à la Commission d’annuler sa première période de prestations. Il le confirme dans les observations écrites qu’il a remises au TribunalNote de bas de page 15. Même si la décision initiale et la décision révisée de la Commission mentionnent toutes deux l’annulation de la période de prestations, j’admets que le prestataire n’a pas demandé une telle annulation. Le dossier permet de confirmer la déclaration du prestataire voulant qu’il n’ait pas demandé l’annulation de la première période de prestations pour appuyer sa demande de prestations de maladieNote de bas de page 16.

[40] Le prestataire soutient que la Commission devrait lui verser des prestations de maladie pour la semaine du 15 juillet 2018. Il soumet un billet du médecin à l’appui de sa requête. Le prestataire avance deux arguments :

  • D’abord, il dit qu’il devrait recevoir des prestations de maladie dans le cadre de sa première demande de prestations. Selon lui, la décision que l’ARC a rendue le 22 octobre 2018 a confirmé qu’il a travaillé pour son employeur jusqu’au 15 juillet 2017. Si son employeur avait déclaré ses heures d’emploi assurable comme il se doit, il croit que la période de prestations de sa première demande aurait commencé le 16 juillet 2017 au lieu du 18 juin 2017. Le prestataire affirme que si son employeur avait inscrit correctement ses heures d’emploi assurable dès le début, sa demande de prestations de maladie pour la semaine du 15 juillet 2018 aurait concordé avec la première période de prestations.
  • Ensuite, il soutient qu’il a droit aux prestations de maladie parce qu’une période de prestations a été établie le 15 avril 2018 (voir la thèse présentée dans le dossier GE-19-2583). Il affirme que la semaine de prestations de maladie fait partie de la période de prestations.

[41] La Commission soutient que le prestataire ne peut pas recevoir de prestations de maladie pour la semaine du 15 juillet 2018. Elle présente deux arguments :

  • D’abord, la demande de prestations de maladie pour la semaine du 15 juillet 2018 ne concorde pas avec la première période de prestations. Selon la Commission, la première période de prestations du prestataire s’étend du 18 juin 2017 au 16 juin 2018.
  • Ensuite, la Commission prétend qu’il n’y a pas eu établissement au profit du prestataire d’une deuxième période de prestations qui comprendrait la semaine du 15 juillet 2018.

[42] J’accueille la thèse de la Commission selon laquelle le prestataire ne peut pas recevoir de prestations de maladie pour la semaine du 15 juillet 2018.

[43] Une période de prestations commence le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération ou le dimanche de la semaine au cours de laquelle le prestataire demande des prestations d’AE. Une période de prestations dure généralement 52 semainesNote de bas de page 17.

[44] Le prestataire soutient que sa première période de prestations aurait dû débuter plus tard parce qu’il a travaillé de juin 2017 à juillet 2017, mais il ne conteste pas que sa première période de prestations a néanmoins commencé en juin 2017.

[45] Je conclus que la période de prestations de la première demande de prestations d’AE du prestataire a débuté le 18 juin 2017. Le dossier appuie cette conclusionNote de bas de page 18. Je conclus également que la première période de prestations a pris fin le 16 juin 2018. Je constate que le prestataire cherche à obtenir des prestations de maladie pour une semaine non comprise dans la première période de prestations.

[46] Plus haut (GE-19-2583), j’ai déjà décidé qu’il a été impossible d’établir une deuxième période de prestations au profit du prestataire en avril 2018.

[47] Par conséquent, je conclus que le prestataire ne peut pas recevoir de prestations de maladie pour la semaine du 15 juillet 2018.

Arguments qui figurent dans les trois appels

[48] Le prestataire soutient qu’il devrait avoir droit à des dommages-intérêts.

[49] Le prestataire a expliqué qu’on devrait lui verser des dommages-intérêts parce que la Commission n’a pas traité ses demandes convenablement. Il dit que la Commission l’a accusé de manquer d’intégrité malgré le fait que l’ARC a confirmé par la suite que son nombre d’heures assurables était beaucoup plus élevé que ce qui était indiqué sur le RE. Il maintient que la Commission a abusé de son pouvoir et a fait preuve de partialité parce qu’elle n’a pas tenu l’employeur responsable de ne pas avoir produit le RE correctement. Il affirme également que la Commission n’a pas rendu des décisions écrites dans toutes ses demandes de prestations et qu’elle l’a seulement fait après qu’il a interjeté appel au Tribunal et demandé à son député ou à sa députée d’intervenir. Finalement, le prestataire affirme qu’il a présenté à la Commission une demande d’accès à l’information pour consulter son dossier et que la Commission a retenu des renseignements.

[50] Le prestataire affirme également qu’on devrait lui verser des intérêts parce qu’il a attendu longtemps avant de recevoir ses prestations. Il dit que le retard est dû aux erreurs de la Commission et à son refus d’accepter sa preuve montrant qu’il avait travaillé pendant plus de 1552 heures et qu’il avait continué à travailler jusqu’en juillet 2017.

[51] Je reconnais que le prestataire et la Commission ont tous deux dû examiner des demandes incomplètes. Je sais que le prestataire est frustré par la situation. Toutefois, la Loi ne prévoit ni la notion d’erreur administrative ni celle du versement d’intérêts. Par conséquent, je n’ai pas le pouvoir d’accorder des dommages-intérêts.

Conclusion

[52] Les appels sont rejetés.

 

Date de l’audience :

Le 10 octobre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

N. K., appelant

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