Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelant, M. R. (prestataire), a présenté une demande de prestations le 4 septembre 2015, alors qu’il avait cessé d’occuper son emploi à la Commission scolaire le 28 juin 2015. Il a demandé à la Commission de considérer rétroactivement sa demande au 28 juin 2015. Le 15 mai 2019, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a conclu que le prestataire n’avait pas un motif valable justifiant son retard à déposer sa demande.

[3] La division générale a conclu que la demande ne pouvait être antidatée au 28 juin 2015, puisqu’il n’avait pas démontré avoir un motif valable justifiant le retard à déposer sa demande de prestations.

[4] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. Le prestataire soutient que la division générale a erré en droit et qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré dans son interprétation de l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et si elle a ignoré la preuve du prestataire.

[6] Le Tribunal rejette l’appel du prestataire.

Questions en litige

[7] Est-ce que la division générale a ignoré la preuve du prestataire et ainsi commis une importante erreur de fait qui a influencé à tort sa décision ?

[8] Est-ce que la division générale a erré dans son interprétation de l’article 10(4) de la Loi sur l’AE ?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Remarques préliminaires

[12] La présente décision concerne les dossiers AD-19-551 et AD-19-552.

Question en litige no 1 : Est-ce que la division générale a ignoré la preuve du prestataire et ainsi commis une importante erreur de fait qui a influencé à tort sa décision.?

Question en litige no 2 : Est-ce que la division générale a erré dans son interprétation de l’article 10(4) de la Loi sur l’AE?

[13] L’appel est rejeté.

[14] Le prestataire a déclaré à la Commission qu’étant donné qu’il n’était pas admissible à recevoir des prestations en 2014, et que sa situation était la même en 2015, il était convaincu qu’il n’avait pas droit à recevoir des prestations. Il a expliqué qu’après avoir consulté le site internet de la Commission et avoir parlé avec la secrétaire de la Commission scolaire, il était évident pour lui qu’il n’avait pas droit de recevoir des prestations à compter du 28 juin 2015.

[15] Le prestataire était convaincu qu’aussitôt qu’il avait l’assurance d’un contrat, il n’était pas admissible à recevoir des prestations et il était inutile de présenter une demande de prestations. C’est pour cette raison qu’il n’avait pas reçu de prestations pendant la période estivale 2014, et ceci explique pourquoi il n’a pas présenté sa demande de prestations le 28 juin 2015.

[16] La division générale a déterminé que le prestataire n’avait pas démontré avoir agi comme une personne raisonnable l’aurait fait placée dans les mêmes circonstances. Elle a jugé que malgré ses croyances personnelles et l’information reçue par une tierce partie, le prestataire aurait dû s’enquérir de ses droits et obligations auprès de la Commission concernant son dossier du 28 juin 2015.

[17] Le prestataire fait valoir que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 10(4) de la Loi sur l’AE. Il soutient que, contrairement aux conclusions de la division générale, il n’ignorait pas la loi applicable lors des périodes en litige et qu’il était inutile pour lui de présenter une demande de prestations au mois de juin 2015, car il n’était pas admissible à ce moment-là. Il soutient avoir agi comme une personne raisonnable l’aurait fait selon la loi en vigueur et qu’il n’était pas raisonnable pour la division générale de lui demander de connaitre les interprétations futures de la Loi sur l’AE.

[18] L’article 10(4) de la Loi sur l’AE prévoit que lorsque le prestataire présente une demande de prestations après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

[19] Pour établir l’existence d’un motif valable aux termes du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’AE, un prestataire doit réussir à démontrer qu’il a fait ce que toute personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait fait pour se renseigner sur ses droits et obligations en vertu de la Loi sur l’AE.

[20] Tel que mentionné par la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale, un prestataire est tenu de vérifier « assez rapidement » s’il a droit à des prestations d’assurance‑emploi et de s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi sur l’AE. Il doit également prendre des mesures raisonnables auprès de la Commission pour vérifier ses croyances personnelles ou les renseignements obtenus par l'intermédiaire de tiers. Cette obligation implique un devoir de prudence sévère et strict.Note de bas de page 2

[21] La division générale a conclu qu'une personne raisonnable aurait tenté de vérifier son admissibilité auprès de la Commission au lieu de se fier seulement à ses croyances personnelles ou à l’avis de tiers.

[22] Tel que décidé par la division générale, rien n’empêchait le prestataire de se renseigner auprès de la Commission pendant la période de retard afin de valider ses croyances personnelles et l’information obtenue de l’employeur à l’effet qu’il n’était pas admissible aux prestations régulières le 28 juin 2015.

[23] Le prestataire fait valoir que le site internet de la Commission indiquait clairement qu’il n’avait pas droit aux prestations. La Cour d’appel fédérale a établi que, comme le site de la Commission ne prétend pas aborder les particularités de la situation particulière de chaque personne, les prestataires ne peuvent raisonnablement pas traiter les renseignements qui s’y trouvent comme s’ils leur avaient été fournis personnellement par un agent en réponse à une question sur leur admissibilité fondée sur des faits donnés.Note de bas de page 3

[24] Le prestataire fait également valoir qu’il a appris en 2018 avoir été lésé dans son droit de recevoir des prestations à cause d’une erreur de la Commission scolaire pour laquelle il travaillait, puisqu’elle lui offrait des contrats qui ne respectait pas la convention collective des enseignants, soit un pourcentage de tâches inférieurs à 33,3%. Il souligne qu’il s’agit d’une nouvelle interprétation de la convention collective par l’employeur qui est différente de celle de 2015. Le prestataire soutient qu’en l’absence de contrat valide en 2015, il avait donc droit aux prestations.

[25] Malheureusement pour le prestataire, cela ne change rien au fait qu’il aurait dû communiquer promptement et directement avec la Commission afin de demander s’il pouvait être admissible à des prestations au mois de juin 2015 au lieu d’attendre au mois de septembre 2015. Cela est d’autant plus vrai puisqu’il connaissait les particularités de sa situation et la complexité des demandes de prestations pour enseignants.

[26] Après examen de l'ensemble de la preuve présentée à la division générale, le Tribunal conclu que la division générale n'a pas commis d'erreur en concluant que le prestataire n’avait pas agi comme une personne raisonnable l'aurait fait dans la même situation pour se renseigner sur ses droits et obligations, et pris les mesures nécessaires pour protéger sa demande de prestations en vertu de la Loi sur l'AE.

[27] Le Tribunal conclu également que la division générale n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a conclu qu'il n'existait aucune circonstance exceptionnelle qui expliquerait le dépôt tardif de la demande de prestations du prestataire.

Conclusion

[28] Le Tribunal rejette l'appel.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 22 octobre 2019

Téléconférence

M. R., appelant

J. L., représentante de l’intimée

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