Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] La prestataire n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler. Elle est donc inadmissible aux prestations.

Aperçu

[2] Pour recevoir des prestations d’assurance-emploi (AE), les prestataires doivent être disponibles pour travailler. La disponibilité est une exigence permanente; les prestataires doivent être à la recherche de travail. La Commission a décidé que la prestataire n’avait pas droit à des prestations d’AE à partir du 29 avril 2019 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler. 

[3] Je dois décider si la prestataire a démontré qu’elle était disponible pour travaillerNote de bas de page 1. La Commission affirme que la prestataire n’est pas disponible, parce qu’elle était incapable de retourner occuper le travail physique qu’elle avait avant de commencer à recevoir des prestations de maladie. Elle a seulement discuté avec deux employeurs potentiels entre janvier et juin 2019. La prestataire a subi une opération chirurgicale de remplacement de genou en juin et elle a eu besoin de temps pour récupérer avant de pouvoir occuper tout emploi. La prestataire n’est pas d’accord et elle a déclaré, après la fin de ses 15 semaines de prestations, qu’elle était disponible pour occuper un emploi sédentaire, mais qu’elle n’a pas réussi à en trouver un. Elle déclare avoir été traitée inéquitablement, et qu’une période de 15 semaines de prestations de maladie est insuffisante pour une personne dans sa situation. Elle indique qu’il n’y a pas d’emploi sédentaire dans sa localité, qu’elle était incapable de conduire et que, par conséquent, elle n’a pas pu se rendre dans une communauté avoisinante pour travailler.

Question en litige

[4] La prestataire est-elle disponible pour travailler? 

Analyse

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver du travail.

[5] Deux différents articles de la loi exigent que les prestataires démontrent qu’ils sont disponibles pour travaillerNote de bas de page 2; la Commission a exclu la prestataire du bénéfice des prestations en vertu de ceux-ci. Je vais commencer par examiner si la prestataire a prouvé que ses démarches pour trouver du travail sont habituelles et raisonnablesNote de bas de page 3.

[6] La loi décrit les critères que je dois prendre en compte au moment de décider si les démarches de la prestataire sont habituelles et raisonnablesNote de bas de page 4. Je dois vérifier si ses efforts sont soutenus et s’ils sont dirigés vers la recherche d’un emploi adapté à son état de santé. De plus, je dois examiner les démarches de la prestataire dans les activités de recherche d’emploi suivantes : évaluer les possibilités d’emploi; préparer un curriculum vitae ou une lettre de présentation; s’inscrire à des outils de recherche d’emploi, à des banques d’emploi en ligne ou à des agences de placement; participer à des ateliers de recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi; pratiquer le réseautage; communiquer avec des employeurs qui pourraient embaucher éventuellement; envoyer des demandes d’emploi; participer à des entrevues et entreprendre des évaluations des compétences.

[7] La Commission affirme que les démarches de la prestataire pour chercher du travail sont insuffisantes. Celle-ci n’est pas d’accord. Elle affirme que les démarches qu’elle entreprend sont suffisantes pour prouver qu’elle est disponible pour travailler. J’estime que la prestataire n’a pas fait de démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi.

[8] Cette dernière a déclaré qu’elle a visité quelques entreprises locales pour leur demander s’il y avait des emplois disponibles qui lui permettraient de rester assise toute la journée. Elle a déclaré que tous les employeurs à qui elle a parlé lui ont répondu qu’aucun poste du genre n’était disponible. Elle a aussi déclaré qu’elle n’avait pas fait de curriculum vitae et qu’elle n’avait pas du tout cherché en ligne. La prestataire a affirmé qu’elle vivait dans une petite communauté avec un nombre limité d’entreprises. Elle pense qu’il pourrait y avoir eu des possibilités dans une communauté avoisinante, mais qu’elle et son époux n’avaient qu’une seule voiture et qu’il en avait besoin pour le travail. Ils ont maintenant une deuxième voiture, mais elle n’avait pas été capable de conduire pendant un certain temps après son opération.

[9] Les prestations de maladie de la prestataire ont pris fin en avril, et elle a demandé de les convertir en prestations régulières à partir du 28 avril 2019. Elle a subi une opération chirurgicale au genou le 27 juin 2019, et elle a eu besoin de passer près de trois mois en convalescence. C’est pendant la période commençant après la fin de ses prestations et se terminant le jour de l’opération que la prestataire a entrepris les démarches mentionnées ci-haut. Elle était incapable de travailler pendant la période de sa convalescence. À l’audience, la prestataire a déclaré qu’elle était maintenant apte à occuper tout type d’emploi et qu’elle a communiqué avec son ancien employeur pour lui annoncer qu’elle était prête à revenir travailler quand le travail commencera en octobre. Elle n’a pas entrepris d’autres démarches pour trouver un emploi convenable que celles de contacter son ancien employeur. J’estime que la prestataire n’a pas prouvé que ses démarches pour trouver du travail sont habituelles et raisonnables.

Capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable

[10] Je dois aussi déterminer si la prestataire a démontré qu’elle est capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 5. La prestataire doit prouver trois choses afin de démontrer qu’elle est disponible au sens de cet article :

  1. qu’elle a un désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable sera disponible;
  2. que ce désir est démontré par des démarches pour trouver un travail convenable;
  3. l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travailNote de bas de page 6.

[11] Je dois prendre en compte chacun de ces trois facteurs pour pouvoir trancher la question de la disponibilitéNote de bas de page 7, cela en examinant l’attitude et la conduite de la prestataireNote de bas de page 8.

La prestataire a-t-elle le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable sera disponible?

[12] La prestataire a démontré son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable sera disponible. Elle a déclaré qu’elle avait besoin de prendre congé du travail en raison des douleurs qu’elle éprouvait. Elle avait espéré pouvoir rester au travail jusqu’à la date de l’opération, mais elle était physiquement incapable de continuer. Son opération a eu lieu en juin, et après environ trois mois, elle a déclaré qu’elle était maintenant apte à occuper tout type d’emploi. Elle avait espéré être rappelée par son ancien employeur dès que le travail était susceptible de commencer, mais elle n’a pas cherché d’autres postes. Elle a déclaré qu’elle allait chercher ailleurs si l’on tardait à la rappeler. La prestataire a aussi déclaré qu’elle avait hâte de retourner au travail et qu’elle souhaitait commencer à travailler dès qu’un emploi convenable serait disponible. Sur la foi de son témoignage, j’en conclus que la prestataire désirait retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable sera disponible.

La prestataire a-t-elle entrepris des démarches pour trouver un emploi convenable?

[13] Les démarches de la prestataire pour trouver un emploi convenable sont insuffisantes. Bien que celles-ci ne soient pas contraignantes, j’ai pris en compte la liste des activités de recherche d’emploi énumérées ci-haut au moment de prendre ma décision relativement à ce deuxième facteur, à titre indicatif. Pour les raisons expliquées ci-haut, les démarches de la prestataire pour trouver un nouvel emploi comprenaient la visite d’entreprises locales pour savoir si elles embauchaient et si elles avaient des postes où elle pourrait demeurer assise. Elle a déclaré qu’elle s’est informée auprès de la compagnie d’assurance Co-operators, à une épicerie et à Service Canada. Ces démarches ne sont pas suffisantes pour satisfaire les critères de ce deuxième facteur, parce qu’elle a déclaré qu’elle n’avait pas préparé de curriculum vitae et qu’elle n’a pas cherché d’offres d’emploi publiées en ligne. Elle n’a pas non plus remis de demandes d’emploi dans les communautés avoisinantes et ne s’est pas renseignée sur les postes qui y sont disponibles.

[14] Hormis celles de communiquer avec des employeurs potentiels, la prestataire n’a pas entrepris d’autres démarches, notamment celles figurant dans le Règlement pour trouver un emploi convenable. J’estime que ces démarches sont insuffisantes.

La prestataire a-t-elle établi des conditions personnelles qui pourraient avoir limité indûment ses chances de retourner sur le marché du travail?

[15] La prestataire a établi des conditions personnelles qui pourraient avoir limité ses chances de retourner sur le marché du travail. Elle a déclaré qu’il est possible qu’il y ait eu du travail disponible dans une communauté avoisinante, mais qu’elle n’a pas envisagé la possibilité d’y travailler pour des raisons de transport. Elle a déclaré qu’au début, elle et son époux avaient seulement une voiture et que celui-ci l’utilisait pour le travail. Ils ont fait plus tard l’acquisition d’une deuxième voiture, mais la prestataire a été incapable de conduire pendant un certain temps après son opération. Tout au long de la période concernée, la prestataire était soit en attente d’une opération chirurgicale, soit en train de récupérer de celle-ci, ce qui a limité ses chances de retourner sur le marché du travail.

La prestataire était-elle capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable?

[16] Compte tenu des conclusions que j’ai tiré de ces trois facteurs réunis, j’estime que la prestataire n’a pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 9.

Conclusion

[17] J’en conclus que la prestataire est inadmissible aux prestations. L’appel est donc rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 25 septembre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

J. M., appelante

Personne n’a comparu pour l’intimée

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