Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que la demande de prestations déposée par l’appelant ne peut être considérée comme ayant été présentée au 4 novembre 2018.

Aperçu

[2] L’appelant a présenté une demande de prestations le 2 février 2019 alors qu’il avait cessé d’occuper son emploi à X le 3 novembre 2018. Le 29 avril 2019, il a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) de considérer rétroactivement sa demande. Le 29 juillet 2019, la Commission a conclu que l’appelant n’avait pas un motif valable justifiant son retard à déposer sa demande. Je dois déterminer si la demande de prestations de l’appelant doit être considérée comme ayant été présentée le 4 novembre 2018.

Question en litige

[3] L’appelant avait-il une explication raisonnable à fournir justifiant son retard?

Analyse

L’appelant avait-il une explication raisonnable à fournir justifiant son retard?

[4] Une période de prestations peut être établie à une date antérieure lorsque deux conditions sont remplies : le demandeur de prestations remplit les conditions requises pour l’admissibilité aux prestations à cette date antérieure et il a, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

[5] Les conditions requises pour l’admissibilité de l’appelant ne sont pas contestées de part et d’autre. Je ne dispose pas de toutes les données nécessaires pour appliquer les faits au droit quant à la première condition de l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) et je réserve cette question pour analyser le deuxième critère. Je constate cependant qu’une période de prestations a été établie en faveur de l’appelant.

[6] L’appelant a déclaré à la Commission qu’il croyait se trouver un emploi rapidement et qu’il ne pensait pas avoir besoin des prestations d’assurance-emploi. Il a amorcé une recherche d’emploi, mais ça n’a pas fonctionné rapidement. Cependant, l’appelant n’a reçu aucune offre d’emploi ni participé à une entrevue d’embauche entre le 4 novembre 2018 et le 26 janvier 2019.

[7] L’appelant soutient qu’il a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait placée dans les mêmes circonstances parce qu’il a présenté sa demande de prestations dès qu’il s’est aperçu que ses démarches d’emploi n’avaient pas le résultat escompté.

[8] Lors de l’audience, l’appelant a expliqué que parce qu’il est entrepreneur et qu’il détient 40% des parts d’une entreprise, il ne pensait pas avoir droit aux prestations. Cependant, comme il travaillait comme employé et qu’il ne recevait aucun salaire de son entreprise pendant cette période, des amis lui ont suggéré de présenter une demande de prestations. Il a indiqué que c’est pour cette raison qu’il s’est alors informé de ses droits et qu’il a présenté sa demande.

[9] La Commission soutient que l’appelant n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait placée dans la même situation puisqu’il n’a pas communiqué avec la Commission pour s’informer de ses droits. Elle fait valoir que l’appelant a supposé qu’il n’avait pas droit aux prestations et qu’il n’a fait aucuns efforts pour s’informer de ses droits.

[10] Je dois évaluer si l’appelant avait, pendant toute la période de retard à présenter sa demande de prestations, un motif valable pour ne pas avoir présenté sa demande le 4 novembre 2018. L’appelant doit démontrer qu’il aurait agi comme une personne raisonnable l’aurait fait placée dans la même situation pour s’acquitter de ses obligations et faire valoir ses droitsNote de bas de page 1.

[11] D’abord, même si l’appelant ne croyait pas qu’il aurait besoin de prestations pendant ses démarches d’emploi et même s’il espérait se trouver un emploi rapidement, il aurait pu s’informer et présenter une demande de prestations afin de prévoir ce besoin. Ni la bonne foi ni l’ignorance de la Loi ne constituent pas en elles-mêmes un motif valable pour justifier le retard à déposer une demande. Ce motif pourrait être valable seulement si l’appelant est en mesure de démontrer qu’il a agi comme toute autre personne raisonnable l’aurait fait dans les mêmes circonstances pour s’acquitter de ses obligations et faire valoir ses droitsNote de bas de page 2.

[12] L’appelant a cessé d’occuper son emploi le 3 novembre 2018 et il a présenté sa demande d’assurance-emploi uniquement le 2 février 2019. Même s’il a vécu certains moments plus difficiles au niveau de la santé, il n’était pas dans l’impossibilité de présenter sa demande. L’appelant était en recherche d’emploi et il avait également la possibilité de s’informer de ses droits.

[13] Je comprends la situation de l’appelant et les difficultés qu’il a éprouvées ainsi que sa déception de ne pas avoir le droit de recevoir des prestations entre le 4 novembre 2018 et le 26 janvier 2019. Même s’il espérait se trouver un emploi rapidement, je suis d’avis que l’appelant n’a pas démontré avoir agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans les mêmes circonstances. L’appelant aurait pu s’informer auprès de la Commission au moment où il a cessé d’occuper son emploi.

[14] Je conclus que l’appelant n’avait pas un motif valable pour retarder le dépôt de sa demande entre le 4 novembre 2018 et le 26 janvier 2019. L’appelant avait la responsabilité de s’informer de ses droits et de ses obligations auprès de la Commission ou de Service Canada au 4 novembre 2018 soit au moment où il a cessé d’occuper son emploi. L’ignorance qu’il ne pourrait avoir droit à des prestations s’il ne déposait pas sa demande à ce moment n’est pas un motif valable pour justifier son retard à déposer sa demande.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 28 octobre 2019

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparutions :

E. M., appelant

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