Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, G. B. (prestataire), a quitté un nouvel emploi après deux semaines et a présenté une demande de prestations régulières. La défenderesse (Commission) l’a exclue du bénéfice des prestations. Elle a conclu que la demanderesse avait une autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi. La prestataire a fait valoir qu’elle n’avait d’autre choix que de quitter son emploi parce qu’il ne lui convenait pas et qu’il accroissait son niveau d’anxiété. La Commission n’a pas modifié sa décision. La prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire avait quitté son emploi volontairement et que d’autres options raisonnables s’offraient à elle, comme chercher un autre emploi avant de partir, consulter sa ou son médecin ou discuter de ses préoccupations avec son employeur.

[4] La prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel. Elle soutient qu’une agente ou un agent l’a informée que ses prestations ne seraient pas touchées si elle décidait de quitter son nouvel emploi, puisque son admissibilité était fondée sur ses douze derniers mois d’emploi. Elle interjette appel, car elle soutient qu’on ne lui aurait pas refusé des prestations si elle n’avait pas commencé ce nouvel emploi qui a eu une incidence sa santé.

[5] Une lettre a été envoyée à la prestataire pour lui demander de donner en détail les motifs au soutien de son appel.

[6] Dans sa réponse au Tribunal, la prestataire a réitéré qu’elle avait été induite en erreur à deux reprises par les agentes ou les agents de service qui lui ont assuré que ses prestations d’emploi ne seraient pas touchées si elle commençait un nouvel emploi et le quittait puisque son admissibilité était fondée sur les douze derniers mois pendant lesquels elle avait travaillé pour son ancien employeur. Elle soutient que si on lui avait donné les bons renseignements, elle n’aurait pas commencé le nouvel emploi et aurait reçu des prestations.

[7] Le Tribunal doit décider si la prestataire a soulevé une erreur révisable commise par la division générale et grâce à laquelle elle pourrait avoir gain de cause en appel.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable commise par la division générale qui conférerait à l’appel une chance de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel pour contester une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir qu’une erreur révisable confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Autrement dit, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il existe une erreur révisable sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[12] Par conséquent, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : La prestataire soulève-t-elle une erreur révisable commise par la division générale qui conférerait à l’appel une chance de succès?

[14] La prestataire soutient qu’elle a été induite en erreur à deux reprises par les agentes ou les agents de service qui lui ont assuré que ses prestations d’emploi ne seraient pas touchées si elle commençait un nouvel emploi et le quittait puisque son admissibilité était fondée sur les douze derniers mois pendant lesquels elle avait travaillé pour son ancien employeur. Elle fait valoir que si on lui avait donné les bons renseignements, elle n’aurait pas commencé le nouvel emploi et aurait reçu des prestations.

[15] La division générale a dû déterminer si la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi.

[16] Pour déterminer si une personne est fondée à quitter volontairement un emploi, il faut déterminer si elle n’avait aucune autre solution raisonnable que de le quitter, après avoir tenu compte de toutes les circonstances incluant les multiples circonstances précises énumérées à l’article 29 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[17] Dans sa demande de prestations, la prestataire a déclaré qu’elle n’avait pas discuté de la situation avec son employeur et qu’elle n’avait pas cherché un autre emploi avant de quitter le sien. Elle a aussi déclaré à la Commission qu’elle n’avait pas consulté de médecin avant de quitter son emploi. Elle a envoyé un courriel le 30 avril 2019 pour informer son employeur qu’elle démissionnait immédiatement.

[18] L’employeur a déclaré qu’il n’était pas au courant des préoccupations de la prestataire. Si l’employeur en avait été informé, il aurait cherché des façons de l’accommoder en lui donnant plus de formation, en modifiant ses tâches ou en lui trouvant un nouveau rôle.

[19] La division générale a conclu d’après la preuve que la prestataire avait quitté son emploi volontairement et que d’autres options raisonnables s’offraient à elle, comme chercher un autre emploi, consulter sa ou son médecin ou discuter de ses préoccupations avec son employeur avant de quitter son emploi.

[20] La prestataire fait valoir qu’elle a été mal informée par la Commission au sujet de l’incidence que le choix de quitter son nouvel emploi pourrait avoir sur ses prestations. Bien que le Tribunal soit sensible à la situation de la prestataire, la Cour d’appel fédérale a clairement démontré, de façon constante, qu’une partie demanderesse ne peut recevoir de l’argent auquel elle n’a pas droit, même à la suite d’une erreur commise par la CommissionNote de bas de page 1.

[21] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire aimerait essentiellement faire de nouveau valoir sa cause. Malheureusement pour la prestataire, un appel interjeté devant la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience au cours de laquelle une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une nouvelle issue favorable.

[22] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas signalé d’erreur révisable, telle qu’une erreur de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Elle n’a fait référence à aucune erreur de droit ni à aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu avoir tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, pour rendre sa décision.

[23] Pour les motifs susmentionnés, et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

 

Représentante :

G. B., non représenté

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