Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, D. G. (le prestataire), a touché des prestations parentales de l’assurance‑emploi. Au même moment, il a effectué deux quarts de travail à son lieu de travail et a déclaré son salaire à la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission), ce qui a occasionné un versement excédentaire. Le prestataire a fait valoir qu’étant donné qu’un agent de Service Canada lui a dit qu’il serait admissible à une partie de ses prestations hebdomadaires, il n’a pas à assumer les conséquences des renseignements erronés que l’agent lui a donnés. La Commission a maintenu sa décision de déduire le salaire du prestataire de ses prestations parentales.

[3] La division générale a conclu que le salaire versé au prestataire par son employeur constituait une rémunération sous le régime de l’article 35(2) du Règlement sur l’assurance‑emploi (le règlement) et que cette rémunération a été versée au prestataire pour la prestation de services dans le cadre de son contrat de travail. C’est ainsi qu’elle a dû être répartie sur la période pendant laquelle les services ont été fournis (article 36(4) du règlement).

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel.

[5] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire fait valoir que la division générale n’a pas fait référence à tous les points qu’il a présentés lorsqu’elle a rendu sa décision finale. Il soutient que l’ensemble du processus est dérisoire et conçu pour le faire échouer, quoi qu’il arrive. Le prestataire fait valoir que la décision de la division générale n’avait rien à voir avec sa plainte.

[6] Le Tribunal a expédié une lettre au prestataire dans laquelle elle lui demandait d’expliquer en détail pourquoi il interjette appel de la décision de la division générale. Dans sa réponse, le prestataire a soutenu que la division générale n’a pas référence à tous les points qu’il a présentés lorsqu’elle a rendu sa décision définitive.

[7] Le Tribunal doit trancher la question de savoir s’il y a une erreur susceptible de contrôle de la division générale à l’égard de laquelle l’appel aurait une chance de succès.

[8] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de contrôle de la division générale à l’égard de laquelle l’appel aurait une chance de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social(LMEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale, à savoir : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’un premier obstacle que le prestataire doit surmonter, mais il est moindre que celui qu’il doit surmonter lors de l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver le bien‑fondé de sa cause, mais il doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de révision. En d’autres termes, qu’il soit permis de penser qu’il y a une erreur susceptible de révision qui pourrait faire en sorte que l’appel ait une chance de succès.

[12] Par conséquent, avant que la permission ne puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs de l’appel s’inscrivent dans l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des moyens a une chance raisonnable de succès.

[13] Cela signifie que le Tribunal doit être en mesure de décider, conformément à l’article 58(1) de la LMEDS, s’il y a une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait pouvant déboucher sur l’annulation de la décision de la division générale visée par le contrôle.

Question en litige : Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision de la part de la division générale à l’égard de laquelle l’appel aurait une chance de succès?

[14] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire fait valoir que la division générale n’a pas fait référence à tous les points qu’il a présentés lorsqu’elle a rendu sa décision finale. Il soutient que l’ensemble du processus est dérisoire et conçu pour le faire échouer, quoi qu’il arrive. Le prestataire fait valoir que la décision de la division générale n’avait rien à voir avec sa plainte.

[15] La division générale a conclu que la Commission avait correctement déduit la rémunération du prestataire de ses prestations. Elle a également conclu que la Commission avait correctement établi le versement excédentaire à 328 $.

[16] Tout en tenant compte des arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal a étudié attentivement l’avis d’appel du prestataire à la division générale. Le prestataire a soutenu que la Commission a fait preuve d’un comportement et d’une pratique non professionnels, trompeurs, irresponsables et non transparents dans le traitement de son dossier. Il a déclaré qu’un représentant de la Commission l’avait informé que s’il retournait au travail lors du congé, il pourrait toucher une partie de ses prestations d’assurance-emploi hebdomadaires en raison de son retour au travail et de sa rémunération. Le prestataire s’attendait à ce que le versement excédentaire soit d’environ 100 dollars. Le prestataire a pris une décision financière fondée sur les renseignements que lui a communiqués le représentant de la Commission. Après avoir déclaré sa rémunération, il a reçu, à son étonnement, une facture exigeant le remboursement du montant total de ses prestations hebdomadaires.

[17] Le prestataire a en fait soutenu devant la division générale qu’il ne devrait pas devoir assumer les conséquences d’avoir suivi les consignes que lui a données le représentant de la Commission.

[18] Le Tribunal fait remarquer que la division générale a effectivement abordé la thèse du prestataire dans sa décision. Elle a conclu qu’il était très malheureux que le prestataire ait été mal informé et que cela l’ait amené à prendre une décision préjudiciable en raison de ces renseignements erronés. Toutefois, elle a conclu que le fait que le représentant de la Commission ait donné des conseils ou présenté une interprétation de la loi ne conférait pas au prestataire le droit aux prestations lorsqu’il n’existe rien en ce sens au titre de la loi.

[19] Bien que le Tribunal compatisse à la situation du prestataire, la Cour d’appel fédérale a clairement statué qu’un prestataire qui reçoit une somme d’argent à laquelle il n’a pas droit, même à la suite d’une erreur de la Commission, n’est pas dispensé d’avoir à rembourser cette somme.Note de bas de page 1

[20] Le prestataire affirme énergiquement qu’il a subi un préjudice parce que le représentant de la Commission l’a mal renseigné et qu’il a donné suite à ces renseignements lorsqu’il a décidé de travailler pendant le congé. Malheureusement pour le prestataire, le Tribunal n’a pas compétence pour ordonner une indemnisation du préjudice qu’il a subi, même si le Tribunal a établi que le représentant de la Commission l’avait mal informé. C’est une question qui doit être débattue dans un autre forum.Note de bas de page 2

[21] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a relevé aucune erreur susceptible de révision, comme la question de la compétence ou de l’inobservation d’un principe de justice naturelle par la division générale. Il n’a pas relevé d’erreurs de droit ni de conclusions de fait erronées que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[22] Pour les motifs susmentionnés et après avoir étudié le dossier d’appel et la décision de la division générale et tenu compte des arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Comparutions :

J. D., appelante
P. S., pour l’appelante
Jean-François Cham, pour l’intimé

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