Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Je conclus que l’appel doit être rejeté sommairement. Cela signifie que je rejette l’appel sans tenir d’audience parce que celui‑ci n’a aucune chance raisonnable de succès.

Aperçu

[2] La prestataire souhaite toucher davantage de prestations d’assurance‑emploi (AE) que ce que la Commission lui a versé. Elle souhaite en toucher davantage parce qu’elle a cotisé à l’assurance‑emploi pendant de nombreuses années. Elle affirme qu’il est inéquitable qu’elle ait été empêchée, en raison des blessures qu’elle a subies lors d’un accident d’automobile, de travailler pendant plus d’heures afin de toucher davantage de prestations d’AE.

[3] La Commission a déclaré que la prestataire n’était pas admissible à davantage de prestations d’assurance‑emploi parce que la période pendant laquelle les prestations d’assurance‑emploi sont payables en vertu de la loi était écoulée.

[4] La prestataire a fait une deuxième demande de prestations d’assurance‑emploi. La Commission a conclu qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations en vertu de sa nouvelle demande. Elle n’avait pas droit à davantage de prestations d’assurance‑emploi parce qu’elle n’avait pas travaillé d’heures depuis qu’elle s’est retrouvée sans emploi la première fois.

[5] Je constate que la loi ne permet pas le versement de plus de semaines de prestations d’assurance‑emploi à la prestataire en vertu de sa première demande. Elle n’est pas admissible aux prestations d’assurance‑emploi en vertu de sa deuxième demande parce qu’elle n’a pas travaillé d’heures depuis qu’elle s’est retrouvée sans emploi la première fois. La législation sur l’assurance‑emploi ne me permet pas de déroger au sens ordinaire de son libellé ou de le réécrire.

Questions préliminaires

[6] J’ai demandé par écrit à la prestataire si elle souhaitait faire d’autres déclarations au sujet de son appel, car j’avais l’intention de rejeter son appel sans tenir d’audience (article 22, Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale). Je lui ai accordé un délai raisonnable pour présenter d’autres déclarations, mais elle n’a pas donné suite à ma demande.

Question en litige

[7] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[8] Je dois rejeter l’appel si je suis convaincu qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès (article 53(1), Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social).

L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

[9] Non. Je dois rejeter l’appel parce qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[10] Un appel n’a aucune chance raisonnable de succès lorsque j’estime qu’il est évident et manifeste, à la lecture du dossier, que celui‑ci ne sera pas accueilli, peu importe les renseignements ou les arguments que l’on présenterait lors d’une audience (arrêt Lessard‑Gauvin c Canada (Procureur général), 2013 CAF 147).

[11] La prestataire a fait sa première demande de prestations d’assurance‑emploi le 17 mai 2017. Elle a touché des prestations d’assurance‑emploi. Elle a fait une nouvelle demande d’assurance‑emploi le 29 juin 2019, car elle était encore en sans emploi.

[12] Je constate que la prestataire ne pouvait toucher davantage de semaines de prestations d’assurance‑emploi pour sa première demande, car en vertu de la loi, la période pour ce faire était écoulée. Elle n’était pas admissible à des prestations d’assurance‑emploi pour sa deuxième demande, car elle n’avait pas travaillé d’heures depuis sa première demande d’assurance‑emploi.

[13] La prestataire souhaite toucher davantage de semaines de prestations d’assurance‑emploi que ce qu’elle a touché lors de sa première demande. Elle affirme également qu’elle devrait toucher des prestations d’assurance‑emploi en vertu de sa deuxième demande. Elle allègue qu’elle devrait toucher davantage de prestations du fait qu’elle a cotisé à l’assurance‑emploi pendant de nombreuses années. Elle affirme qu’il est inéquitable, en raison des blessures qu’elle a subies lors d’un accident d’automobile, qu’elle ne puisse travailler plus d’heures pour ainsi lui permettre d’être admissible à davantage de semaines de prestations d’assurance‑emploi.

[14] La prestataire a travaillé jusqu’au 27 avril 2017 et a fait une première demande de prestations régulières d’assurance‑emploi le 17 mai 2017. Elle n’a pas travaillé depuis le 27 avril 2017.

[15] À la suite de sa première demande, elle a touché une semaine de prestations régulières d’assurance‑emploi, puis 15 semaines de prestations de maladie parce qu’elle ne pouvait pas travailler en raison des blessures qu’elle a subies lors d’un accident d’automobile. Elle a touché le maximum de prestations de maladie permis en vertu de la loi (article 12(3), Loi sur l’assurance‑emploi).

[16] En vertu de la loi, la prestataire ne peut toucher davantage de semaines d’assurance‑emploi pour sa première demande. La période pendant laquelle des prestations d’AE pouvaient lui être versées était écoulée.

[17] La période de prestations de la prestataire, pour ce qui est de sa première demande de prestations d’assurance‑emploi, s’étend du 30 avril 2017 au 27 avril 2019. La période de prestations est la période pendant laquelle des prestations d’assurance‑emploi peuvent être versées pour la demande de la prestataire. Aucunes autres prestations d’assurance‑emploi ne sont versées après la fin de la période de prestations de la prestataire. Elle doit faire une autre demande après avoir travaillé d’autres heures afin de déterminer si elle peut de nouveau être admissible aux prestations d’assurance‑emploi.

[18] La période de prestations de la prestataire a duré plus longtemps que les 52 semaines normales. Sa période de prestations a été prolongée à 104 semaines étant donné qu’elle a reçu une indemnité de départ de son employeur lorsqu’elle a quitté son emploi (article 10(14), Loi sur l’assurance‑emploi).

[19] La prestataire a fait une nouvelle demande de prestations d’assurance‑emploi le 29 juin 2019, pour une période de référence s’étendant du 24 juin 2018 au 22 juin 2019. Elle devait travailler suffisamment d’heures au cours de cette période afin de démontrer qu’elle pourrait être admissible aux prestations d’assurance‑emploi. La période de référence est la période de 52 semaines, qui débute un dimanche, précédant le moment où la prestataire fait une nouvelle demande (article 8(1)a) de la Loi sur l’assurance‑emploi).

[20] Pour pouvoir toucher des prestations d’assurance‑emploi pour sa deuxième demande, la prestataire devait avoir exercé un emploi assurable pendant 700 heures (article 7(2), Loi sur l’assurance-emploi). Elle ne peut toucher de prestations d’assurance‑emploi en vertu de sa deuxième demande, car elle n’a pas travaillé pendant sa période d’admissibilité du 24 juin 2018 au 22 juin 2019, alors [sic].

[21] Je ne suis pas indifférent à la situation de la prestataire lorsqu’elle affirme qu’il est inéquitable qu’elle ne touche pas davantage de prestations d’assurance‑emploi. Elle a subi des blessures dans un accident de voiture et n’a pas été en mesure de travailler pour tenter de toucher davantage de semaines de prestations d’assurance‑emploi. Elle affirme également qu’elle a cotisé au programme d’assurance‑emploi pendant de nombreuses années et qu’il est inéquitable qu’elle ne puisse pas toucher davantage de semaines de prestations d’assurance‑emploi.

[22] Je dois appliquer le libellé de la Loi sur l’assurance‑emploi dans son sens ordinaire. Je ne peux y déroger ni le réécrire. Je n’ai pas le pouvoir de faire des exceptions. La loi prévoit que je dois rejeter un appel sans tenir d’audience si je suis convaincu qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] L’appel est manifestement voué à l’échec et n’a aucune chance raisonnable de succès.

[24] L’appel est rejeté sommairement.

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